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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/04/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention
collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail
n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière
longue) (1) longue) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention
collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail
n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière
longue). longue).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 20 septembre 2019 Convention collective de travail du 20 septembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la
convention collective de travail n° 134 et de la convention collective convention collective de travail n° 134 et de la convention collective
de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail
(carrière longue) (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le (carrière longue) (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le
numéro 156087/CO/227) numéro 156087/CO/227)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
§ 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Législation applicable CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue :

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue :

- en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23 - en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23
avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
- et en exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 - et en exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23
avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge
à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue. carrière longue.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que
le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée :
- à 59 ans pour les employés qui sont licenciés en 2019 et 2020, - à 59 ans pour les employés qui sont licenciés en 2019 et 2020,
pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues
par la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du par la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du
travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière
professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au
moment de la fin du contrat de travail. moment de la fin du contrat de travail.
La condition d'âge de : La condition d'âge de :
- 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre
2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil
national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le
maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans
le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre
principal. principal.
CHAPITRE VI. - Paiement indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Paiement indemnité complémentaire

Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la
convention collective de travail du 6 novembre 2017 et la convention convention collective de travail du 6 novembre 2017 et la convention
collective de travail du 20 septembre 2019 relative au régime de collective de travail du 20 septembre 2019 relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC - régime général) chômage avec complément d'entreprise (RCC - régime général)
Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du
"Fonds social du secteur audiovisuel", instauré par la convention "Fonds social du secteur audiovisuel", instauré par la convention
collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227).
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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