Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention | de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention |
collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail | collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail |
n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière | n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière |
longue) (1) | longue) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention | de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention |
collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail | collective de travail n° 134 et de la convention collective de travail |
n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière | n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail (carrière |
longue). | longue). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
Convention collective de travail du 20 septembre 2019 | Convention collective de travail du 20 septembre 2019 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la | Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la |
convention collective de travail n° 134 et de la convention collective | convention collective de travail n° 134 et de la convention collective |
de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail | de travail n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail |
(carrière longue) (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le | (carrière longue) (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le |
numéro 156087/CO/227) | numéro 156087/CO/227) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la | s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. | compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. |
§ 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | § 2. On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Législation applicable | CHAPITRE II. - Législation applicable |
Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : |
- en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23 | - en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23 |
avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour | avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
- et en exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 | - et en exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 |
avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge | avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge |
à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue. | carrière longue. |
CHAPITRE III. - Licenciement | CHAPITRE III. - Licenciement |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que | octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que |
le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de | 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de |
travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : | travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée : |
- à 59 ans pour les employés qui sont licenciés en 2019 et 2020, | - à 59 ans pour les employés qui sont licenciés en 2019 et 2020, |
pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues | pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues |
par la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du | par la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du |
travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière | travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière |
professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au | professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au |
moment de la fin du contrat de travail. | moment de la fin du contrat de travail. |
La condition d'âge de : | La condition d'âge de : |
- 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre | - 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 31 décembre |
2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 | CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail | du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil |
national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le | national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le |
maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans | maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans |
le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le | le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le |
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre | travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre |
principal. | principal. |
CHAPITRE VI. - Paiement indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Paiement indemnité complémentaire |
Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la | plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la |
convention collective de travail du 6 novembre 2017 et la convention | convention collective de travail du 6 novembre 2017 et la convention |
collective de travail du 20 septembre 2019 relative au régime de | collective de travail du 20 septembre 2019 relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC - régime général) | chômage avec complément d'entreprise (RCC - régime général) |
Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du | Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du |
"Fonds social du secteur audiovisuel", instauré par la convention | "Fonds social du secteur audiovisuel", instauré par la convention |
collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). | collective de travail du 17 février 2012 (n° 108963/CO/227). |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et | une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |