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Vue multilingue de Arrêté Royal du 09/04/2007
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises fabriquant des tubes d'acier, situées sur le territoire de Flémalle et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises fabriquant des tubes d'acier, situées sur le territoire de Flémalle et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises fabriquant 9 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises fabriquant
des tubes d'acier, situées sur le territoire de Flémalle et des tubes d'acier, situées sur le territoire de Flémalle et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvriers (1) du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 19 février 2007; mécanique et électrique, donné le 19 février 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises fabriquant des du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises fabriquant des
tubes d'acier, situées sur le territoire de Flémalle et ressortissant tubes d'acier, situées sur le territoire de Flémalle et ressortissant
de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique; électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises fabriquant des tubes d'acier et ressortissant ouvriers des entreprises fabriquant des tubes d'acier et ressortissant
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 mars 2007 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 mars 2007 et cesse

d'être en vigueur le 3 mars 2008. d'être en vigueur le 3 mars 2008.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi-programme du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi-programme du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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