| Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1) | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 9 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le | 9 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le |
| manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
| du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
| la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP 114) (1) | la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP 114) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
| 2001; | 2001; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques du 9 | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques du 9 |
| mars 2007; | mars 2007; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
| prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
| du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
| la Commission paritaire de l'industrie des briques; | la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
| causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
| être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à | être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à |
| l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux | l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux |
| de l'entreprise. | de l'entreprise. |
| Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
| lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail ne peut dépasser six mois. | travail ne peut dépasser six mois. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
| laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
| et la date à laquelle cette suspension prendra fin. | et la date à laquelle cette suspension prendra fin. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2007. | cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2007. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |