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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation professionnelle
8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation
professionnelle (1) professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation Commission paritaire des grands magasins, relative à la formation
professionnelle. professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 2 décembre 2025 Convention collective de travail du 2 décembre 2025
Formation professionnelle (Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous Formation professionnelle (Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous
le numéro 198965/CO/312) le numéro 198965/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
Commission paritaire des grands magasins. Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II. - Formation professionnelle CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du "Chapitre XII. Investir dans la formation" de la loi du 3 exécution du "Chapitre XII. Investir dans la formation" de la loi du 3
octobre 2022 portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "loi octobre 2022 portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "loi
sur le Deal pour l'emploi". sur le Deal pour l'emploi".
Les dispositions de ce chapitre XII sont entièrement applicables aux Les dispositions de ce chapitre XII sont entièrement applicables aux
entreprises du secteur et à leurs travailleurs. entreprises du secteur et à leurs travailleurs.
1. Nombre de jours et trajectoire de croissance 1. Nombre de jours et trajectoire de croissance

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises du secteur, la trajectoire de

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises du secteur, la trajectoire de

croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 : croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 :
- 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps - 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps
plein à partir du 1er janvier 2024; plein à partir du 1er janvier 2024;
- 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps - 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps
plein à partir du 1er janvier 2026; plein à partir du 1er janvier 2026;
- 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps - 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps
plein à partir du 1er janvier 2028. plein à partir du 1er janvier 2028.
§ 2. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou § 2. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou
qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année
civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article
50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi : 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi :
Le nombre de jours de formation est déterminé sur base de la formule Le nombre de jours de formation est déterminé sur base de la formule
suivante : A x B x C où : suivante : A x B x C où :
- "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de
l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein;
- "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un
régime temps plein; régime temps plein;
- "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels
le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.
§ 3. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est § 3. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est
transféré à l'année suivante. transféré à l'année suivante.
L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin
du contrat de travail si celui-ci prend fin avant que la période du contrat de travail si celui-ci prend fin avant que la période
précitée de 5 ans soit écoulée, le travailleur à temps plein se voie précitée de 5 ans soit écoulée, le travailleur à temps plein se voie
proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en
fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article
3, § 1er de cette convention collective de travail. 3, § 1er de cette convention collective de travail.
A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de
formation disponible est remis à zéro. formation disponible est remis à zéro.
Si l'employeur n'a pas proposé un nombre suffisant de jours de Si l'employeur n'a pas proposé un nombre suffisant de jours de
formation au plus tard à la fin de la période de 5 ans, le travailleur formation au plus tard à la fin de la période de 5 ans, le travailleur
peut prendre les jours non octroyés dans le cadre de jours de peut prendre les jours non octroyés dans le cadre de jours de
formation choisis parmi l'offre de formation organisée par Commerce formation choisis parmi l'offre de formation organisée par Commerce
Training, et ce au plus tard dans les 12 mois qui suivent la période Training, et ce au plus tard dans les 12 mois qui suivent la période
concernée. concernée.
2. Définitions 2. Définitions

Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les

Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les

termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis
conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal
pour l'Emploi : pour l'Emploi :
a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un
organisme extérieur à l'entreprise; organisme extérieur à l'entreprise;
b) formation informelle : les activités de formation, autres que b) formation informelle : les activités de formation, autres que
celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le
travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe
d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un
contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant
sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec
le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences
ou à des foires dans un but d'apprentissage. ou à des foires dans un but d'apprentissage.
Le rapport entre l'offre de formations formelles et informelles doit Le rapport entre l'offre de formations formelles et informelles doit
être équilibré. être équilibré.
Les formations certificatives seront privilégiées, et visent à Les formations certificatives seront privilégiées, et visent à
améliorer les qualifications professionnelles du travailleur. Les améliorer les qualifications professionnelles du travailleur. Les
offres de formations sectorielles via Commerce Training seront dans offres de formations sectorielles via Commerce Training seront dans
une large mesure et autant que possible des formations certifiées. une large mesure et autant que possible des formations certifiées.
Tant pour les nouveaux engagés que pour les autres travailleurs, ces Tant pour les nouveaux engagés que pour les autres travailleurs, ces
formations doivent être organisées en temps utile. formations doivent être organisées en temps utile.
3. Communication aux travailleurs 3. Communication aux travailleurs

Art. 5.§ 1er. L'employeur informera les travailleurs annuellement du

Art. 5.§ 1er. L'employeur informera les travailleurs annuellement du

solde du crédit de formation. solde du crédit de formation.
§ 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à
défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de
formation proposés. De même, le conseil d'entreprise est informé et formation proposés. De même, le conseil d'entreprise est informé et
consulté par rapport au plan de formation au plus tard le 1er mars de consulté par rapport au plan de formation au plus tard le 1er mars de
chaque année. chaque année.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2027. au 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2027.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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