Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés | prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23; | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés. | prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 juin 1997 | Convention collective de travail du 25 juin 1997 |
Prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés | Prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés |
(Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro |
45480/CO/118.06) | 45480/CO/118.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des sucreries | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des sucreries |
et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide | et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide |
citrique, candiseries, levureries et distilleries. | citrique, candiseries, levureries et distilleries. |
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er qui sont liés | est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er qui sont liés |
par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont | par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont |
licenciés pour des raisons autres que la faute grave. | licenciés pour des raisons autres que la faute grave. |
Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, la | Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, la |
présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et | présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et |
ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de | ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de |
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution | sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution |
(Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de | (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de |
passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de | passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de |
travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de | travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière | travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière |
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de | professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de |
l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté | l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté |
légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. | légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. |
Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la | Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la |
présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et | présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et |
ouvrières âgés de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de | ouvrières âgés de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de |
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution | sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution |
(Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de | (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de |
passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de | passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de |
travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de | travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière | travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière |
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de | professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de |
l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté | l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté |
légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. | légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
sur les contrats de travail, le licenciement dont question à l'article | sur les contrats de travail, le licenciement dont question à l'article |
2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la | 2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la |
demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de | demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de |
l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises | l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises |
occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la | occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la |
prépension émane de l'employeur. | prépension émane de l'employeur. |
Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des | prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des |
obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur | obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur |
forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. | forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. |
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en | Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en |
principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à | principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à |
cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. | cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. |
Art. 5.Les cotisations capitatives mensuelles par prépensionné(e) à |
Art. 5.Les cotisations capitatives mensuelles par prépensionné(e) à |
charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises | charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est |
Art. 6.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est |
payée par les employeurs visés à l'article 1er. | payée par les employeurs visés à l'article 1er. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |