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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23; la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés. prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 juin 1997 Convention collective de travail du 25 juin 1997
Prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés Prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés
(Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro
45480/CO/118.06) 45480/CO/118.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des sucreries applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des sucreries
et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide
citrique, candiseries, levureries et distilleries. citrique, candiseries, levureries et distilleries.

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er qui sont liés est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er qui sont liés
par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont
licenciés pour des raisons autres que la faute grave. licenciés pour des raisons autres que la faute grave.
Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, la Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, la
présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et
ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution
(Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de
passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de
travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de
l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté
légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la
présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et
ouvrières âgés de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de ouvrières âgés de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de
la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution
(Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de
passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de
travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de
l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté
légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné. légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978

sur les contrats de travail, le licenciement dont question à l'article sur les contrats de travail, le licenciement dont question à l'article
2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la 2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la
demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de
l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises
occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la
prépension émane de l'employeur. prépension émane de l'employeur.

Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des

Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des

prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des
obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur
forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en
principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à
cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

Art. 5.Les cotisations capitatives mensuelles par prépensionné(e) à

Art. 5.Les cotisations capitatives mensuelles par prépensionné(e) à

charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.

Art. 6.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est

Art. 6.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est

payée par les employeurs visés à l'article 1er. payée par les employeurs visés à l'article 1er.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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