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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/11/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au statut des délégations syndicales (1) relative au statut des délégations syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la ;Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la ;Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail vente au détail
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au statut des délégations syndicales. relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016. Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Convention collective de travail du 21 septembre 2015
Statut des délégations syndicales Statut des délégations syndicales
(Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro
130046/CO/311) 130046/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de
direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail. grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité

Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité

légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter
consciencieusement leur travail. consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur
honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter,
directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté
d'association, ni au libre développement de leur organisation dans d'association, ni au libre développement de leur organisation dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir
aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux
travailleurs syndiqués. travailleurs syndiqués.
Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués
syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association
et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations
paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des concernant le statut des délégations syndicales du personnel des
entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et
de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action
de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la
hiérarchie. hiérarchie.

Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués

Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués

syndicaux s'engagent respectivement : syndicaux s'engagent respectivement :
- à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité - à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans
l'entreprise; l'entreprise;
- à respecter les conventions collectives de travail et le règlement - à respecter les conventions collectives de travail et le règlement
de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect.
CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale

Art. 5.L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté

Art. 5.L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté

auprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont auprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont
désignés parmi les travailleurs de l'entreprise. désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.
Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel
affilié à une des organisations syndicales représentées à la affilié à une des organisations syndicales représentées à la
commission paritaire. commission paritaire.
CHAPITRE IV. - Institution et composition CHAPITRE IV. - Institution et composition

Art. 6.Les délégations syndicales sont constituées par désignation

Art. 6.Les délégations syndicales sont constituées par désignation

des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de
personnel syndiqué. personnel syndiqué.
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués
occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la
délégation syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995) : délégation syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995) :
Aantal werknemers van Aantal werknemers van
de onderneming betrokken bij de onderneming betrokken bij
deze collectieve arbeidsovereenkomst deze collectieve arbeidsovereenkomst
Aantal effectieve afgevaardigden Aantal effectieve afgevaardigden
Aantal plaatsvervangende afgevaardigden Aantal plaatsvervangende afgevaardigden
Nombre de travailleurs concernés par cette convention collective de Nombre de travailleurs concernés par cette convention collective de
travail travail
Nombre de délégués effectifs Nombre de délégués effectifs
Nombre de délégués remplaçants Nombre de délégués remplaçants
50-75 50-75
4 4
0 0
76-150 76-150
4 4
1 1
151-300 151-300
4 4
2 2
301-500 301-500
5 5
2 2
501-700 501-700
7 7
1 1
701-900 701-900
8 8
1 1
901-1200 901-1200
9 9
1 1
1201-1500 1201-1500
10 10
1 1
> 1500 > 1500
11 11
1 1

Art. 7.Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il

Art. 7.Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il

n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps
partiel sous contrat de travail à durée indéterminée. partiel sous contrat de travail à durée indéterminée.
En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du
nombre moyen de travailleurs occupés au cours des douze mois précédant nombre moyen de travailleurs occupés au cours des douze mois précédant
la demande d'instituer une délégation syndicale. la demande d'instituer une délégation syndicale.

Art. 8.La demande de création d'une délégation syndicale doit être

Art. 8.La demande de création d'une délégation syndicale doit être

faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui
la communique simultanément, par écrit, à la direction de l'entreprise la communique simultanément, par écrit, à la direction de l'entreprise
et aux autres organisations représentatives de travailleurs. et aux autres organisations représentatives de travailleurs.
Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations
représentatives de travailleurs se met d'accord entre elles, dans un représentatives de travailleurs se met d'accord entre elles, dans un
délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les
limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de
travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est
considérée comme se désistant. considérée comme se désistant.
A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations
représentatives de travailleurs intéressées transmettent, dans un représentatives de travailleurs intéressées transmettent, dans un
délai de quinze jours, à la direction de l'entreprise une liste des délai de quinze jours, à la direction de l'entreprise une liste des
délégués, établie sur la base de l'accord visé à l'alinéa précédent. délégués, établie sur la base de l'accord visé à l'alinéa précédent.

Art. 9.Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord

Art. 9.Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord

entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites
fixées à l'article 6. Elles le font en se basant sur les résultats des fixées à l'article 6. Elles le font en se basant sur les résultats des
élections pour les comités pour la prévention et la protection au élections pour les comités pour la prévention et la protection au
travail, ou à défaut de ces derniers au prorata du nombre de travail, ou à défaut de ces derniers au prorata du nombre de
ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation
syndicale dans le cadre des activités du "Fonds social des grandes syndicale dans le cadre des activités du "Fonds social des grandes
entreprises de vente au détail". entreprises de vente au détail".
En cas de référence aux résultats des élections pour les comités pour En cas de référence aux résultats des élections pour les comités pour
la prévention et la protection au travail, on totalise pour chaque la prévention et la protection au travail, on totalise pour chaque
organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes
employés, ouvriers et jeunes travailleurs. employés, ouvriers et jeunes travailleurs.
La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation
syndicale a droit se fait sur la base des totaux précités et en syndicale a droit se fait sur la base des totaux précités et en
suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des
élections pour les comités. élections pour les comités.
En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation
syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des
activités du "Fonds social des grandes entreprises de vente au activités du "Fonds social des grandes entreprises de vente au
détail", tout désaccord sur le comptage des ristournes donne lieu à détail", tout désaccord sur le comptage des ristournes donne lieu à
une vérification opérée sous le contrôle du président de la commission une vérification opérée sous le contrôle du président de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 10.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la

Art. 10.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la

désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause
dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la
liste prévue à l'article 8. liste prévue à l'article 8.
II peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué. II peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué.

Art. 11.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et

Art. 11.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et

pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs
fonctions. fonctions.

Art. 12.Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués

Art. 12.Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués

désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des
différents secteurs de l'entreprise. différents secteurs de l'entreprise.

Art. 13.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son

Art. 13.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son

exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à
laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui
achèvera son mandat. achèvera son mandat.
Dans ce cas, cette organisation syndicale propose par écrit à la Dans ce cas, cette organisation syndicale propose par écrit à la
direction de l'entreprise le candidat pour achever le mandat. direction de l'entreprise le candidat pour achever le mandat.
Les principes et modalités prévus à l'article 10, alinéa 1er sont Les principes et modalités prévus à l'article 10, alinéa 1er sont
applicables. applicables.
CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale
1. Sur le plan général 1. Sur le plan général

Art. 14.La délégation syndicale du personnel est uniquement

Art. 14.La délégation syndicale du personnel est uniquement

compétente pour le personnel d'exécution. compétente pour le personnel d'exécution.

Art. 15.La compétence de la délégation syndicale concerne :

Art. 15.La compétence de la délégation syndicale concerne :

a) les relations du travail; a) les relations du travail;
b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou
accords conclus à d'autres niveaux; accords conclus à d'autres niveaux;
c) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des c) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
d) le respect des principes précisés dans la présente convention. d) le respect des principes précisés dans la présente convention.
2. Litiges collectifs 2. Litiges collectifs

Art. 16.La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit

Art. 16.La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit

d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à
l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif
survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de
menace de pareils litiges ou différends. menace de pareils litiges ou différends.

Art. 17.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être

Art. 17.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être

informée préalablement par l'employeur des changements de caractère informée préalablement par l'employeur des changements de caractère
général susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou général susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou
habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion
des informations personnelles. des informations personnelles.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives ou des dispositions de caractère général conventions collectives ou des dispositions de caractère général
figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des
dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les
règles de classification professionnelle et les primes. règles de classification professionnelle et les primes.

Art. 18.Les revendications formulées par la délégation syndicale

Art. 18.Les revendications formulées par la délégation syndicale

sont, sauf cas d'urgence, présentées à la direction de l'entreprise au sont, sauf cas d'urgence, présentées à la direction de l'entreprise au
moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen. moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen.
3. Réclamations individuelles 3. Réclamations individuelles

Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la

voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à
sa demande par son délégué syndical. sa demande par son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous
litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie. litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 20.Les réclamations présentées conformément à l'article 19 qui

Art. 20.Les réclamations présentées conformément à l'article 19 qui

auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans
un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son
représentant par la délégation syndicale. représentant par la délégation syndicale.
CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 21.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont

Art. 21.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont

renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a
présentés. présentés.

Art. 22.Leur renouvellement s'effectue dans les six mois qui suivent

Art. 22.Leur renouvellement s'effectue dans les six mois qui suivent

les élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités pour la les élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités pour la
prévention et la protection au travail. prévention et la protection au travail.

Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin :

Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin :

1. à son expiration normale; 1. à son expiration normale;
2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la 2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la
candidature du délégué; candidature du délégué;
3. par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de 3. par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de
l'entreprise; l'entreprise;
4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de 4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
5. lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour 5. lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour
lesquels la délégation est compétente (application de l'article 14); lesquels la délégation est compétente (application de l'article 14);
6. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était 6. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était
membre au moment de sa désignation. membre au moment de sa désignation.
Dans les cas cités au 2 et au 6, le syndicat avertit par écrit la Dans les cas cités au 2 et au 6, le syndicat avertit par écrit la
direction centrale du personnel de l'entreprise. direction centrale du personnel de l'entreprise.

Art. 24.La délégation désigne un délégué principal par organisation

Art. 24.La délégation désigne un délégué principal par organisation

syndicale. syndicale.

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni

préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela
signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements
normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à
la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la
délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté
la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre
recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de
son expédition. son expédition.
L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un
délai de quatorze jours civils pour notifier son refus d'admettre la délai de quatorze jours civils pour notifier son refus d'admettre la
validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par
lettre recommandée; la période de quatorze jours débute le jour où la lettre recommandée; la période de quatorze jours débute le jour où la
lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs
est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement
envisagé. envisagé.
Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la
validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la
faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation
de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la
durée de cette procédure. durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, l'employeur doit en informer immédiatement la délégation grave, l'employeur doit en informer immédiatement la délégation
syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui
a désigné le délégué. a désigné le délégué.

Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 26; prévue à l'article 26;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, en regard de la disposition de l'article 26, premier licenciement, en regard de la disposition de l'article 26, premier
alinéa n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la alinéa n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou par Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou par
le tribunal du travail; le tribunal du travail;
3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et 3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et
que le tribunal du travail a déclaré que le licenciement n'est pas que le tribunal du travail a déclaré que le licenciement n'est pas
fondé; fondé;
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de
résiliation immédiate du contrat. résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi
relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi portant un l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi portant un
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel et régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel et
les candidats du 19 mars 1991. les candidats du 19 mars 1991.
CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat

Art. 29.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du

Art. 29.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du

personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes :
1. faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel 1. faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel
(temporaires exclus); (temporaires exclus);
2. être soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union 2. être soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite
Union ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la Union ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la
législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère; législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;
3. être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année 3. être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année
précédant la désignation; précédant la désignation;
4. être engagé sous contrat à durée indéterminée; 4. être engagé sous contrat à durée indéterminée;
5. avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise; 5. avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise;
6. ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à 6. ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à
l'article 8; l'article 8;
7. ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. 7. ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise.
A. Mandats à exercer dans l'entreprise (c'est-à-dire dans un des A. Mandats à exercer dans l'entreprise (c'est-à-dire dans un des
magasins, dépôts, service de l'entité juridique constituée par magasins, dépôts, service de l'entité juridique constituée par
l'entreprise) l'entreprise)

Art. 30.Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires

Art. 30.Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires

pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et
activités syndicales prévues par la présente convention. activités syndicales prévues par la présente convention.

Art. 31.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit

Art. 31.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit

d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé. d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé.
Pour les entreprises comptant au moins cinq unités de vente, le crédit Pour les entreprises comptant au moins cinq unités de vente, le crédit
d'heures défini au premier alinéa est, à partir du 1er janvier 1996, d'heures défini au premier alinéa est, à partir du 1er janvier 1996,
de 10 heures par mois par mandat exercé, sans toutefois que l'un des de 10 heures par mois par mandat exercé, sans toutefois que l'un des
membres de la délégation syndicale puisse utiliser à cet effet plus de membres de la délégation syndicale puisse utiliser à cet effet plus de
12 heures par semaine. 12 heures par semaine.

Art. 32.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs

Art. 32.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs

doivent informer préalablement leur chef direct ainsi que la direction doivent informer préalablement leur chef direct ainsi que la direction
centrale du personnel de l'entreprise et veiller, de commun accord centrale du personnel de l'entreprise et veiller, de commun accord
avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche
des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences
occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au
moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon
fonctionnement du travail. fonctionnement du travail.
L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du
formulaire de demande annexé à la convention collective de travail du formulaire de demande annexé à la convention collective de travail du
5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne
sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas
valides et peuvent être rejetées par l'employeur. valides et peuvent être rejetées par l'employeur.

Art. 33.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local

Art. 33.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local

est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités
syndicales prévues par la présente convention. syndicales prévues par la présente convention.
B. Mandats à exercer en dehors de l'entreprise (c'est-à-dire en dehors B. Mandats à exercer en dehors de l'entreprise (c'est-à-dire en dehors
d'un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique que forme d'un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique que forme
l'entreprise) l'entreprise)

Art. 34.Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit

Art. 34.Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit

de jours d'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations de jours d'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations
liées à l'exercice des mandats de ses affiliés. liées à l'exercice des mandats de ses affiliés.

Art. 35.Le crédit de jours s'élève, pour chaque organisation

Art. 35.Le crédit de jours s'élève, pour chaque organisation

syndicale, à trois jours par années de mandat exercé. syndicale, à trois jours par années de mandat exercé.
Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans
toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total
annuel de jours accordés à son organisation syndicale. annuel de jours accordés à son organisation syndicale.
L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais
avec un minimum d'un demi-jour. avec un minimum d'un demi-jour.

Art. 36.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation

Art. 36.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation

syndicale informe préalablement par écrit la direction centrale du syndicale informe préalablement par écrit la direction centrale du
personnel de l'entreprise et veille, de commun accord avec elle, à ce personnel de l'entreprise et veille, de commun accord avec elle, à ce
que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de
l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées
dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la
présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du
travail. travail.
L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du
formulaire de demande repris en annexe de la convention collective de formulaire de demande repris en annexe de la convention collective de
travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les
demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions
ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur. ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur.

Art. 37.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de

Art. 37.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de

l'entreprise est informée au moins huit jours ouvrables avant le temps l'entreprise est informée au moins huit jours ouvrables avant le temps
d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux
articles 34 et 35. articles 34 et 35.

Art. 37bis.Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à

Art. 37bis.Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à

la vente dans un magasin, l'employeur doit pourvoir à son remplacement la vente dans un magasin, l'employeur doit pourvoir à son remplacement
en cas d'absence de celui-ci pour l'utilisation des crédits d'heure en cas d'absence de celui-ci pour l'utilisation des crédits d'heure
affectés à l'exercice de son mandat syndical à l'intérieur ou à affectés à l'exercice de son mandat syndical à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer
son employeur au moins huit jours à l'avance. son employeur au moins huit jours à l'avance.

Art. 38.Pour l'application des articles 31 et 35, en cas de désaccord

Art. 38.Pour l'application des articles 31 et 35, en cas de désaccord

persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de
concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, le bureau de concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, le bureau de
conciliation de la Commission paritaire est saisi du différend. conciliation de la Commission paritaire est saisi du différend.

Art. 38bis.L'employeur intervient dans les frais de déplacement des

Art. 38bis.L'employeur intervient dans les frais de déplacement des

délégués syndicaux, supportés dans le cadre de l'exercice de leurs délégués syndicaux, supportés dans le cadre de l'exercice de leurs
mandats à concurrence : mandats à concurrence :
de 0,1487 EUR par kilomètre sans dépasser un maximum de 500 EUR par an de 0,1487 EUR par kilomètre sans dépasser un maximum de 500 EUR par an
en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé; en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé;
du tarif de remboursement de la SNCB sans dépasser un maximum de 500 du tarif de remboursement de la SNCB sans dépasser un maximum de 500
EUR par an. EUR par an.
CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel

Art. 39.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse

Art. 39.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse

perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de
l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser
arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites
utiles au personnel. utiles au personnel.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou
syndical. syndical.

Art. 40.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir

Art. 40.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir

au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du
personnel de l'entreprise. personnel de l'entreprise.

Art. 41.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise

Art. 41.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise

peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail,
être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail
et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou
de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement. de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement.
Ceci signifie que : Ceci signifie que :
1. ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du 1. ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du
personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail; personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail;
2. ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les 2. ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les
déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour
retourner au lieu de travail); retourner au lieu de travail);
3. les jour, heure et lieu sont fixés de commun accord avec la 3. les jour, heure et lieu sont fixés de commun accord avec la
direction. direction.
L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus
particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des
conventions ou accords collectifs. conventions ou accords collectifs.
CHAPITRE IX. - Règlement des différends CHAPITRE IX. - Règlement des différends

Art. 42.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre

Art. 42.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre

intérieur de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente intérieur de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent au détail, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent
de régler directement avec l'employeur les différends nés dans de régler directement avec l'employeur les différends nés dans
l'entreprise. l'entreprise.
Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis
d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un
différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants
permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen
de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire
assister de représentants de son organisation professionnelle. assister de représentants de son organisation professionnelle.
Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation
syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de
conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail. vente au détail.

Art. 43.Pendant la durée d'une convention collective de travail

Art. 43.Pendant la durée d'une convention collective de travail

couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis
de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève
ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans
avoir recours aux dispositions de l'article 42 et, notamment, à la avoir recours aux dispositions de l'article 42 et, notamment, à la
conciliation préalable de la commission paritaire. conciliation préalable de la commission paritaire.
Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent
article ne sont pas soutenus. article ne sont pas soutenus.
Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le
bureau de conciliation de la commission paritaire se soit prononcé. bureau de conciliation de la commission paritaire se soit prononcé.

Art. 44.Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours

Art. 44.Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours

calendrier et commence à courir le jour suivant la notification. calendrier et commence à courir le jour suivant la notification.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 45.La convention collective de travail du 27 août 2007, conclue

Art. 45.La convention collective de travail du 27 août 2007, conclue

au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au
détail, fixant le statut des délégations syndicales, enregistrée sous détail, fixant le statut des délégations syndicales, enregistrée sous
le numéro 84974/CO/311, est abrogée. le numéro 84974/CO/311, est abrogée.

Art. 46.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 46.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six
mois, à notifier au président de la Commission paritaire des grandes mois, à notifier au président de la Commission paritaire des grandes
entreprises de vente au détail. entreprises de vente au détail.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en
indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions
d'amendement que les autres signataires s'engagent à discuter dans le d'amendement que les autres signataires s'engagent à discuter dans le
délai d'un mois de leur réception au sein de la commission paritaire. délai d'un mois de leur réception au sein de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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