Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au statut des délégations syndicales (1) | relative au statut des délégations syndicales (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la ;Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la ;Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail | vente au détail |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au statut des délégations syndicales. | relative au statut des délégations syndicales. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
Statut des délégations syndicales | Statut des délégations syndicales |
(Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro |
130046/CO/311) | 130046/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de | aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de |
direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail. | grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter | légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter |
consciencieusement leur travail. | consciencieusement leur travail. |
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur | Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur |
honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, | honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, |
directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté | directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté |
d'association, ni au libre développement de leur organisation dans | d'association, ni au libre développement de leur organisation dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir | personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir |
aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux | aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux |
travailleurs syndiqués. | travailleurs syndiqués. |
Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués | Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués |
syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association | syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association |
et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations | et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations |
paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail | paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail |
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des | concernant le statut des délégations syndicales du personnel des |
entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et | entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et |
de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action | de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action |
de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la | de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la |
hiérarchie. | hiérarchie. |
Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués |
Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués |
syndicaux s'engagent respectivement : | syndicaux s'engagent respectivement : |
- à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité | - à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité |
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- à respecter les conventions collectives de travail et le règlement | - à respecter les conventions collectives de travail et le règlement |
de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. | de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. |
CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale | CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale |
Art. 5.L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté |
Art. 5.L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté |
auprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont | auprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont |
désignés parmi les travailleurs de l'entreprise. | désignés parmi les travailleurs de l'entreprise. |
Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel | Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel |
affilié à une des organisations syndicales représentées à la | affilié à une des organisations syndicales représentées à la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
CHAPITRE IV. - Institution et composition | CHAPITRE IV. - Institution et composition |
Art. 6.Les délégations syndicales sont constituées par désignation |
Art. 6.Les délégations syndicales sont constituées par désignation |
des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de | des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de |
personnel syndiqué. | personnel syndiqué. |
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués | En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués |
occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la | occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la | Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la |
délégation syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995) : | délégation syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995) : |
Aantal werknemers van | Aantal werknemers van |
de onderneming betrokken bij | de onderneming betrokken bij |
deze collectieve arbeidsovereenkomst | deze collectieve arbeidsovereenkomst |
Aantal effectieve afgevaardigden | Aantal effectieve afgevaardigden |
Aantal plaatsvervangende afgevaardigden | Aantal plaatsvervangende afgevaardigden |
Nombre de travailleurs concernés par cette convention collective de | Nombre de travailleurs concernés par cette convention collective de |
travail | travail |
Nombre de délégués effectifs | Nombre de délégués effectifs |
Nombre de délégués remplaçants | Nombre de délégués remplaçants |
50-75 | 50-75 |
4 | 4 |
0 | 0 |
76-150 | 76-150 |
4 | 4 |
1 | 1 |
151-300 | 151-300 |
4 | 4 |
2 | 2 |
301-500 | 301-500 |
5 | 5 |
2 | 2 |
501-700 | 501-700 |
7 | 7 |
1 | 1 |
701-900 | 701-900 |
8 | 8 |
1 | 1 |
901-1200 | 901-1200 |
9 | 9 |
1 | 1 |
1201-1500 | 1201-1500 |
10 | 10 |
1 | 1 |
> 1500 | > 1500 |
11 | 11 |
1 | 1 |
Art. 7.Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il |
Art. 7.Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il |
n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps | n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps |
partiel sous contrat de travail à durée indéterminée. | partiel sous contrat de travail à durée indéterminée. |
En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du | En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du |
nombre moyen de travailleurs occupés au cours des douze mois précédant | nombre moyen de travailleurs occupés au cours des douze mois précédant |
la demande d'instituer une délégation syndicale. | la demande d'instituer une délégation syndicale. |
Art. 8.La demande de création d'une délégation syndicale doit être |
Art. 8.La demande de création d'une délégation syndicale doit être |
faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui | faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui |
la communique simultanément, par écrit, à la direction de l'entreprise | la communique simultanément, par écrit, à la direction de l'entreprise |
et aux autres organisations représentatives de travailleurs. | et aux autres organisations représentatives de travailleurs. |
Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations | Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations |
représentatives de travailleurs se met d'accord entre elles, dans un | représentatives de travailleurs se met d'accord entre elles, dans un |
délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les | délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les |
limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de | limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de |
travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est | travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est |
considérée comme se désistant. | considérée comme se désistant. |
A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations | A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations |
représentatives de travailleurs intéressées transmettent, dans un | représentatives de travailleurs intéressées transmettent, dans un |
délai de quinze jours, à la direction de l'entreprise une liste des | délai de quinze jours, à la direction de l'entreprise une liste des |
délégués, établie sur la base de l'accord visé à l'alinéa précédent. | délégués, établie sur la base de l'accord visé à l'alinéa précédent. |
Art. 9.Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord |
Art. 9.Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord |
entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites | entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites |
fixées à l'article 6. Elles le font en se basant sur les résultats des | fixées à l'article 6. Elles le font en se basant sur les résultats des |
élections pour les comités pour la prévention et la protection au | élections pour les comités pour la prévention et la protection au |
travail, ou à défaut de ces derniers au prorata du nombre de | travail, ou à défaut de ces derniers au prorata du nombre de |
ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation | ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation |
syndicale dans le cadre des activités du "Fonds social des grandes | syndicale dans le cadre des activités du "Fonds social des grandes |
entreprises de vente au détail". | entreprises de vente au détail". |
En cas de référence aux résultats des élections pour les comités pour | En cas de référence aux résultats des élections pour les comités pour |
la prévention et la protection au travail, on totalise pour chaque | la prévention et la protection au travail, on totalise pour chaque |
organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes | organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes |
employés, ouvriers et jeunes travailleurs. | employés, ouvriers et jeunes travailleurs. |
La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation | La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation |
syndicale a droit se fait sur la base des totaux précités et en | syndicale a droit se fait sur la base des totaux précités et en |
suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des | suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des |
élections pour les comités. | élections pour les comités. |
En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation | En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation |
syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des | syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des |
activités du "Fonds social des grandes entreprises de vente au | activités du "Fonds social des grandes entreprises de vente au |
détail", tout désaccord sur le comptage des ristournes donne lieu à | détail", tout désaccord sur le comptage des ristournes donne lieu à |
une vérification opérée sous le contrôle du président de la commission | une vérification opérée sous le contrôle du président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 10.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la |
Art. 10.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la |
désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause | désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause |
dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la | dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la |
liste prévue à l'article 8. | liste prévue à l'article 8. |
II peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué. | II peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué. |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et |
pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
fonctions. | fonctions. |
Art. 12.Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués |
Art. 12.Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués |
désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des | désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des |
différents secteurs de l'entreprise. | différents secteurs de l'entreprise. |
Art. 13.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son |
Art. 13.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son |
exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à | exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à |
laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui | laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui |
achèvera son mandat. | achèvera son mandat. |
Dans ce cas, cette organisation syndicale propose par écrit à la | Dans ce cas, cette organisation syndicale propose par écrit à la |
direction de l'entreprise le candidat pour achever le mandat. | direction de l'entreprise le candidat pour achever le mandat. |
Les principes et modalités prévus à l'article 10, alinéa 1er sont | Les principes et modalités prévus à l'article 10, alinéa 1er sont |
applicables. | applicables. |
CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale |
1. Sur le plan général | 1. Sur le plan général |
Art. 14.La délégation syndicale du personnel est uniquement |
Art. 14.La délégation syndicale du personnel est uniquement |
compétente pour le personnel d'exécution. | compétente pour le personnel d'exécution. |
Art. 15.La compétence de la délégation syndicale concerne : |
Art. 15.La compétence de la délégation syndicale concerne : |
a) les relations du travail; | a) les relations du travail; |
b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou | collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou |
accords conclus à d'autres niveaux; | accords conclus à d'autres niveaux; |
c) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | c) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
d) le respect des principes précisés dans la présente convention. | d) le respect des principes précisés dans la présente convention. |
2. Litiges collectifs | 2. Litiges collectifs |
Art. 16.La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit |
Art. 16.La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit |
d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à | d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à |
l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif | l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif |
survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de | survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de |
menace de pareils litiges ou différends. | menace de pareils litiges ou différends. |
Art. 17.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être |
Art. 17.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être |
informée préalablement par l'employeur des changements de caractère | informée préalablement par l'employeur des changements de caractère |
général susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou | général susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou |
habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion | habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion |
des informations personnelles. | des informations personnelles. |
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives ou des dispositions de caractère général | conventions collectives ou des dispositions de caractère général |
figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des | figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des |
dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les | dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les |
règles de classification professionnelle et les primes. | règles de classification professionnelle et les primes. |
Art. 18.Les revendications formulées par la délégation syndicale |
Art. 18.Les revendications formulées par la délégation syndicale |
sont, sauf cas d'urgence, présentées à la direction de l'entreprise au | sont, sauf cas d'urgence, présentées à la direction de l'entreprise au |
moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen. | moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen. |
3. Réclamations individuelles | 3. Réclamations individuelles |
Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la |
voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à | voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à |
sa demande par son délégué syndical. | sa demande par son délégué syndical. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie. | litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie. |
Art. 20.Les réclamations présentées conformément à l'article 19 qui |
Art. 20.Les réclamations présentées conformément à l'article 19 qui |
auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans | auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans |
un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son | un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son |
représentant par la délégation syndicale. | représentant par la délégation syndicale. |
CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 21.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont |
Art. 21.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont |
renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a | renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a |
présentés. | présentés. |
Art. 22.Leur renouvellement s'effectue dans les six mois qui suivent |
Art. 22.Leur renouvellement s'effectue dans les six mois qui suivent |
les élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités pour la | les élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités pour la |
prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. |
Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
1. à son expiration normale; | 1. à son expiration normale; |
2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la | 2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la |
candidature du délégué; | candidature du délégué; |
3. par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de | 3. par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de | 4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
5. lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour | 5. lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour |
lesquels la délégation est compétente (application de l'article 14); | lesquels la délégation est compétente (application de l'article 14); |
6. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était | 6. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était |
membre au moment de sa désignation. | membre au moment de sa désignation. |
Dans les cas cités au 2 et au 6, le syndicat avertit par écrit la | Dans les cas cités au 2 et au 6, le syndicat avertit par écrit la |
direction centrale du personnel de l'entreprise. | direction centrale du personnel de l'entreprise. |
Art. 24.La délégation désigne un délégué principal par organisation |
Art. 24.La délégation désigne un délégué principal par organisation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni |
Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni |
préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela | préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela |
signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements | signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements |
normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. | normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. |
Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à |
la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la | la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la |
délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté | délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté |
la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre | la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre |
recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de | recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de |
son expédition. | son expédition. |
L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un | L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un |
délai de quatorze jours civils pour notifier son refus d'admettre la | délai de quatorze jours civils pour notifier son refus d'admettre la |
validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par | validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par |
lettre recommandée; la période de quatorze jours débute le jour où la | lettre recommandée; la période de quatorze jours débute le jour où la |
lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. | lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs | L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs |
est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la | Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la |
validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la | validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la |
faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation | faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation |
de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la | L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la |
durée de cette procédure. | durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, l'employeur doit en informer immédiatement la délégation | grave, l'employeur doit en informer immédiatement la délégation |
syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui | syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui |
a désigné le délégué. | a désigné le délégué. |
Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 26; | prévue à l'article 26; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, en regard de la disposition de l'article 26, premier | licenciement, en regard de la disposition de l'article 26, premier |
alinéa n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la | alinéa n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou par | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou par |
le tribunal du travail; | le tribunal du travail; |
3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et | 3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et |
que le tribunal du travail a déclaré que le licenciement n'est pas | que le tribunal du travail a déclaré que le licenciement n'est pas |
fondé; | fondé; |
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de |
résiliation immédiate du contrat. | résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi |
relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. | relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi portant un | l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi portant un |
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel et | régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel et |
les candidats du 19 mars 1991. | les candidats du 19 mars 1991. |
CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat | CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat |
Art. 29.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du |
Art. 29.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du |
personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : | personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : |
1. faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel | 1. faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel |
(temporaires exclus); | (temporaires exclus); |
2. être soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union | 2. être soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union |
européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite | européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite |
Union ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la | Union ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la |
législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère; | législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère; |
3. être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année | 3. être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année |
précédant la désignation; | précédant la désignation; |
4. être engagé sous contrat à durée indéterminée; | 4. être engagé sous contrat à durée indéterminée; |
5. avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise; | 5. avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise; |
6. ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à | 6. ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à |
l'article 8; | l'article 8; |
7. ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. | 7. ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. |
A. Mandats à exercer dans l'entreprise (c'est-à-dire dans un des | A. Mandats à exercer dans l'entreprise (c'est-à-dire dans un des |
magasins, dépôts, service de l'entité juridique constituée par | magasins, dépôts, service de l'entité juridique constituée par |
l'entreprise) | l'entreprise) |
Art. 30.Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires |
Art. 30.Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires |
pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et | pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et |
activités syndicales prévues par la présente convention. | activités syndicales prévues par la présente convention. |
Art. 31.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit |
Art. 31.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit |
d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé. | d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé. |
Pour les entreprises comptant au moins cinq unités de vente, le crédit | Pour les entreprises comptant au moins cinq unités de vente, le crédit |
d'heures défini au premier alinéa est, à partir du 1er janvier 1996, | d'heures défini au premier alinéa est, à partir du 1er janvier 1996, |
de 10 heures par mois par mandat exercé, sans toutefois que l'un des | de 10 heures par mois par mandat exercé, sans toutefois que l'un des |
membres de la délégation syndicale puisse utiliser à cet effet plus de | membres de la délégation syndicale puisse utiliser à cet effet plus de |
12 heures par semaine. | 12 heures par semaine. |
Art. 32.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs |
Art. 32.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs |
doivent informer préalablement leur chef direct ainsi que la direction | doivent informer préalablement leur chef direct ainsi que la direction |
centrale du personnel de l'entreprise et veiller, de commun accord | centrale du personnel de l'entreprise et veiller, de commun accord |
avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche | avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche |
des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences | des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences |
occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au | occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au |
moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon | moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon |
fonctionnement du travail. | fonctionnement du travail. |
L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du | L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du |
formulaire de demande annexé à la convention collective de travail du | formulaire de demande annexé à la convention collective de travail du |
5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne | 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne |
sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas | sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas |
valides et peuvent être rejetées par l'employeur. | valides et peuvent être rejetées par l'employeur. |
Art. 33.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local |
Art. 33.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local |
est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités | est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités |
syndicales prévues par la présente convention. | syndicales prévues par la présente convention. |
B. Mandats à exercer en dehors de l'entreprise (c'est-à-dire en dehors | B. Mandats à exercer en dehors de l'entreprise (c'est-à-dire en dehors |
d'un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique que forme | d'un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique que forme |
l'entreprise) | l'entreprise) |
Art. 34.Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit |
Art. 34.Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit |
de jours d'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations | de jours d'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations |
liées à l'exercice des mandats de ses affiliés. | liées à l'exercice des mandats de ses affiliés. |
Art. 35.Le crédit de jours s'élève, pour chaque organisation |
Art. 35.Le crédit de jours s'élève, pour chaque organisation |
syndicale, à trois jours par années de mandat exercé. | syndicale, à trois jours par années de mandat exercé. |
Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans | Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans |
toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total | toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total |
annuel de jours accordés à son organisation syndicale. | annuel de jours accordés à son organisation syndicale. |
L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais | L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais |
avec un minimum d'un demi-jour. | avec un minimum d'un demi-jour. |
Art. 36.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation |
Art. 36.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation |
syndicale informe préalablement par écrit la direction centrale du | syndicale informe préalablement par écrit la direction centrale du |
personnel de l'entreprise et veille, de commun accord avec elle, à ce | personnel de l'entreprise et veille, de commun accord avec elle, à ce |
que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de | que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de |
l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées | l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées |
dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la | dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la |
présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du | présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du |
travail. | travail. |
L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du | L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du |
formulaire de demande repris en annexe de la convention collective de | formulaire de demande repris en annexe de la convention collective de |
travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les | travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les |
demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions | demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions |
ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur. | ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur. |
Art. 37.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de |
Art. 37.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de |
l'entreprise est informée au moins huit jours ouvrables avant le temps | l'entreprise est informée au moins huit jours ouvrables avant le temps |
d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux | d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux |
articles 34 et 35. | articles 34 et 35. |
Art. 37bis.Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à |
Art. 37bis.Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à |
la vente dans un magasin, l'employeur doit pourvoir à son remplacement | la vente dans un magasin, l'employeur doit pourvoir à son remplacement |
en cas d'absence de celui-ci pour l'utilisation des crédits d'heure | en cas d'absence de celui-ci pour l'utilisation des crédits d'heure |
affectés à l'exercice de son mandat syndical à l'intérieur ou à | affectés à l'exercice de son mandat syndical à l'intérieur ou à |
l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer | l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer |
son employeur au moins huit jours à l'avance. | son employeur au moins huit jours à l'avance. |
Art. 38.Pour l'application des articles 31 et 35, en cas de désaccord |
Art. 38.Pour l'application des articles 31 et 35, en cas de désaccord |
persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de | persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de |
concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, le bureau de | concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, le bureau de |
conciliation de la Commission paritaire est saisi du différend. | conciliation de la Commission paritaire est saisi du différend. |
Art. 38bis.L'employeur intervient dans les frais de déplacement des |
Art. 38bis.L'employeur intervient dans les frais de déplacement des |
délégués syndicaux, supportés dans le cadre de l'exercice de leurs | délégués syndicaux, supportés dans le cadre de l'exercice de leurs |
mandats à concurrence : | mandats à concurrence : |
de 0,1487 EUR par kilomètre sans dépasser un maximum de 500 EUR par an | de 0,1487 EUR par kilomètre sans dépasser un maximum de 500 EUR par an |
en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé; | en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé; |
du tarif de remboursement de la SNCB sans dépasser un maximum de 500 | du tarif de remboursement de la SNCB sans dépasser un maximum de 500 |
EUR par an. | EUR par an. |
CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel | CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel |
Art. 39.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse |
Art. 39.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse |
perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de | perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de |
l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser | l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser |
arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites | arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites |
utiles au personnel. | utiles au personnel. |
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou | Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou |
syndical. | syndical. |
Art. 40.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir |
Art. 40.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir |
au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du | au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du |
personnel de l'entreprise. | personnel de l'entreprise. |
Art. 41.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise |
Art. 41.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise |
peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, | peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, |
être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail | être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail |
et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou | et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou |
de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement. | de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement. |
Ceci signifie que : | Ceci signifie que : |
1. ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du | 1. ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du |
personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail; | personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail; |
2. ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les | 2. ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les |
déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour | déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour |
retourner au lieu de travail); | retourner au lieu de travail); |
3. les jour, heure et lieu sont fixés de commun accord avec la | 3. les jour, heure et lieu sont fixés de commun accord avec la |
direction. | direction. |
L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus | L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus |
particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des | particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des |
conventions ou accords collectifs. | conventions ou accords collectifs. |
CHAPITRE IX. - Règlement des différends | CHAPITRE IX. - Règlement des différends |
Art. 42.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre |
Art. 42.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre |
intérieur de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente | intérieur de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent | au détail, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent |
de régler directement avec l'employeur les différends nés dans | de régler directement avec l'employeur les différends nés dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis | Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis |
d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un | d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un |
différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants | différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants |
permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen | permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen |
de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire | de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire |
assister de représentants de son organisation professionnelle. | assister de représentants de son organisation professionnelle. |
Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation | Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation |
syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de | syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de |
conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de | conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail. | vente au détail. |
Art. 43.Pendant la durée d'une convention collective de travail |
Art. 43.Pendant la durée d'une convention collective de travail |
couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis | couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis |
de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève | de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève |
ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans | ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans |
avoir recours aux dispositions de l'article 42 et, notamment, à la | avoir recours aux dispositions de l'article 42 et, notamment, à la |
conciliation préalable de la commission paritaire. | conciliation préalable de la commission paritaire. |
Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent | Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent |
article ne sont pas soutenus. | article ne sont pas soutenus. |
Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le | Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le |
bureau de conciliation de la commission paritaire se soit prononcé. | bureau de conciliation de la commission paritaire se soit prononcé. |
Art. 44.Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours |
Art. 44.Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours |
calendrier et commence à courir le jour suivant la notification. | calendrier et commence à courir le jour suivant la notification. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 45.La convention collective de travail du 27 août 2007, conclue |
Art. 45.La convention collective de travail du 27 août 2007, conclue |
au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au | au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au |
détail, fixant le statut des délégations syndicales, enregistrée sous | détail, fixant le statut des délégations syndicales, enregistrée sous |
le numéro 84974/CO/311, est abrogée. | le numéro 84974/CO/311, est abrogée. |
Art. 46.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 46.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six | Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six |
mois, à notifier au président de la Commission paritaire des grandes | mois, à notifier au président de la Commission paritaire des grandes |
entreprises de vente au détail. | entreprises de vente au détail. |
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en | L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en |
indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions | indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions |
d'amendement que les autres signataires s'engagent à discuter dans le | d'amendement que les autres signataires s'engagent à discuter dans le |
délai d'un mois de leur réception au sein de la commission paritaire. | délai d'un mois de leur réception au sein de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |