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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" à Saint-Vith | Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" à Saint-Vith |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 3 | 8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 3 |
août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" à Saint-Vith | août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" à Saint-Vith |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du | Vu le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du |
petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, | petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, |
article 8.1; | article 8.1; |
Vu l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la tour | Vu l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la tour |
"Büchel" à Saint-Vith; | "Büchel" à Saint-Vith; |
Vu l'avis favorable conditionnel rendu le 13 février 2014 par le | Vu l'avis favorable conditionnel rendu le 13 février 2014 par le |
Collège communal de la Ville de Saint-Vith; | Collège communal de la Ville de Saint-Vith; |
Vu l'avis favorable émis le 3 février 2014 par la Commission Royale | Vu l'avis favorable émis le 3 février 2014 par la Commission Royale |
des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone; | des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone; |
Considérant que la zone de protection ne fait pas partie du bien | Considérant que la zone de protection ne fait pas partie du bien |
classé, mais sert à le protéger d'influences négatives; | classé, mais sert à le protéger d'influences négatives; |
Considérant que la zone de protection a été conçue de manière à ce que | Considérant que la zone de protection a été conçue de manière à ce que |
des travaux dans les environs ne puissent porter atteinte au bien | des travaux dans les environs ne puissent porter atteinte au bien |
classé; | classé; |
Considérant que la zone de protection inclut les environs immédiats du | Considérant que la zone de protection inclut les environs immédiats du |
bien classé, des axes de vue essentiels et d'autres zones ou | bien classé, des axes de vue essentiels et d'autres zones ou |
caractéristiques qui jouent un rôle pratique important pour soutenir | caractéristiques qui jouent un rôle pratique important pour soutenir |
le bien classé et sa protection; | le bien classé et sa protection; |
Considérant que la délimitation de la zone de protection tient compte | Considérant que la délimitation de la zone de protection tient compte |
des caractéristiques spécifiques du paysage culturel; | des caractéristiques spécifiques du paysage culturel; |
Considérant que ces caractéristiques du paysage culturel ont été | Considérant que ces caractéristiques du paysage culturel ont été |
fixées au moyen de mécanismes appropriés; | fixées au moyen de mécanismes appropriés; |
Considérant que le Collège communal compétent recommande dans son avis | Considérant que le Collège communal compétent recommande dans son avis |
du 13 février 2014, après un examen approfondi des lieux, de limiter | du 13 février 2014, après un examen approfondi des lieux, de limiter |
la zone de protection au champ visuel réel; | la zone de protection au champ visuel réel; |
Considérant que la recommandation du Collège communal de réduire la | Considérant que la recommandation du Collège communal de réduire la |
zone de protection ne peut être suivie étant donné que, en tenant | zone de protection ne peut être suivie étant donné que, en tenant |
compte des importants axes de vue donnant sur le monument, des travaux | compte des importants axes de vue donnant sur le monument, des travaux |
de construction dans cette zone pourraient effectivement porter | de construction dans cette zone pourraient effectivement porter |
préjudice au monument et nécessiteraient dès lors un permis de | préjudice au monument et nécessiteraient dès lors un permis de |
patrimoine préalable; | patrimoine préalable; |
Considérant que la Commission des Monuments et Sites n'a, dans son | Considérant que la Commission des Monuments et Sites n'a, dans son |
avis du 3 février 2014, formulé aucune remarque à propos de la zone de | avis du 3 février 2014, formulé aucune remarque à propos de la zone de |
protection proposée; | protection proposée; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Protection des | Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Protection des |
monuments, | monuments, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme |
monument la tour "Büchel" à Saint-Vith, il est inséré un article 1.1, | monument la tour "Büchel" à Saint-Vith, il est inséré un article 1.1, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
"Article 1.1 - La zone de protection délimitée dans l'annexe 1re | "Article 1.1 - La zone de protection délimitée dans l'annexe 1re |
comprend les parcelles suivantes : Commune de Saint-Vith, Division 1, | comprend les parcelles suivantes : Commune de Saint-Vith, Division 1, |
Section G, parcelles 302k, 302s, 302t, 303p, 303r, 303v, 303x, 303y, | Section G, parcelles 302k, 302s, 302t, 303p, 303r, 303v, 303x, 303y, |
331d, 339b, 340g, 340k, 342c, 342d, 344a, 348e, 349v, 349x, 349y, | 331d, 339b, 340g, 340k, 342c, 342d, 344a, 348e, 349v, 349x, 349y, |
350d, 352c, 355f, 356f, 357a, 358a, 361d, 362b, 429c® et 430c. | 350d, 352c, 355f, 356f, 357a, 358a, 361d, 362b, 429c® et 430c. |
La zone de protection est hachurée et délimitée par un trait gras | La zone de protection est hachurée et délimitée par un trait gras |
continu." | continu." |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est |
jointe en annexe au présent arrêté. | jointe en annexe au présent arrêté. |
Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Protection des monuments |
Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Protection des monuments |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 8 mai 2014. | Eupen, le 8 mai 2014. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, | La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, |
Mme I. WEYKMANS | Mme I. WEYKMANS |
Arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 | Arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 |
août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" à Saint-Vith | août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" à Saint-Vith |
Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la | Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la |
tour "Büchel" à Saint-Vith | tour "Büchel" à Saint-Vith |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 modifiant | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014 modifiant |
l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" | l'arrêté royal du 3 août 1956 classant comme monument la tour "Büchel" |
à Saint-Vith. | à Saint-Vith. |
Eupen, le 8 mai 2014. | Eupen, le 8 mai 2014. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, | Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, | La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, |
Mme I. WEYKMANS | Mme I. WEYKMANS |