Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 22 novembre 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant |
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant |
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes. | connexes. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 22 novembre 2012 | Convention collective de travail du 22 novembre 2012 |
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des | CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro |
112573/CO/140) | 112573/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités |
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. | connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une | "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, |
appareils électroménagers archives, etc.; | appareils électroménagers archives, etc.; |
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout | "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Fonds social | CHAPITRE II. - Fonds social |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
"fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, | "fonds social" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention | garde-meubles et leurs activités connexes" institué par la convention |
collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de | collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de | sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur |
belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de | belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de |
travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la | juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la |
convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue | convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 | obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 |
mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars | mai 1985), modifiée par la convention collective de travail du 21 mars |
2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur | 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur |
belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de | belge du 2 août 2002) et modifiée par la convention collective de |
travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 | travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 |
juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). | juillet 2004 (Moniteur belge du 20 août 2004). |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE | CE |
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente |
Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de la présente |
convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er, | convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er, |
§ 1er ont droit à une intervention dans les frais relatifs à | § 1er ont droit à une intervention dans les frais relatifs à |
l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières vises | l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières vises |
à l'article 1er, § 3. | à l'article 1er, § 3. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 4.Le fonds social remboursera les coûts faits par l'employeur |
Art. 4.Le fonds social remboursera les coûts faits par l'employeur |
pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis | pour le permis obtenu, moyennant un maximum de 750 EUR pour un permis |
de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE. | de conduire C et un maximum de 900 EUR pour un permis de conduire CE. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de | 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de |
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; | l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; |
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à | 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 4 de cette convention. | l'article 4 de cette convention. |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 4 de cette convention. | visée à l'article 4 de cette convention. |
Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. | Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. |
des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la | des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la |
convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la | convention collective de travail du 28 janvier 2009 relative à la |
cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par les | cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par les |
entreprises dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, | entreprises dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, |
garde-meubles et leurs activités connexes. | garde-meubles et leurs activités connexes. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2014. | 2014. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |