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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la lutte contre la discrimination Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la lutte contre la discrimination
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la lutte contre la discrimination (1) électrique, relative à la lutte contre la discrimination (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la lutte contre la discrimination. électrique, relative à la lutte contre la discrimination.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 28 octobre 2019 Convention collective de travail du 28 octobre 2019
Lutte contre la discrimination Lutte contre la discrimination
(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro
155185/CO/111) 155185/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques. métalliques.

Art. 2.Non-discrimination

Art. 2.Non-discrimination

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les
règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à
l'égard de visiteurs. l'égard de visiteurs.
Cela implique l'abstention de toute forme de racisme et de Cela implique l'abstention de toute forme de racisme et de
discrimination et le traitement de toute personne avec le respect discrimination et le traitement de toute personne avec le respect
humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de
chacun. chacun.
Toute forme de racisme et sexisme verbal est par conséquent Toute forme de racisme et sexisme verbal est par conséquent
intolérable, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes et intolérable, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes et
sexistes. sexistes.
De même, il n'y a aucune place dans l'entreprise pour la De même, il n'y a aucune place dans l'entreprise pour la
stigmatisation et l'humiliation des LGTBI. stigmatisation et l'humiliation des LGTBI.
Est intolérable toute forme de discrimination basée sur l'âge, Est intolérable toute forme de discrimination basée sur l'âge,
l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la
croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques, croyance ou la philosophie de vie, les convictions politiques,
l'affiliation syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, l'affiliation syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur,
le handicap, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine le handicap, les propriétés physiques ou génétiques et l'origine
sociale, le sexe, la nationalité, la race, la couleur de peau, sociale, le sexe, la nationalité, la race, la couleur de peau,
l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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