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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la
prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la
prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 7 avril 2008 Convention collective de travail du 7 avril 2008
Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans
(Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02) (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et
les cadres. les cadres.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de
solidarité entre les générations et de la convention collective de solidarité entre les générations et de la convention collective de
travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national
du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de
l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de
l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type
convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent
secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui
atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre
2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que 2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que
travailleur salarié dont cinq années dans le secteur. travailleur salarié dont cinq années dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à
l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année 1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année
au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité
d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions
prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité
complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif
dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le
"Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette
optique que devront agir les membres du conseil d'administration du optique que devront agir les membres du conseil d'administration du
fonds. fonds.

Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension

fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence
et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans
obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa
charge. charge.

Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

légales. légales.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a la liberté du choix. travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son
préavis. préavis.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2009. 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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