| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la | subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la |
| prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) | prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la | subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la |
| prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. | prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
| Convention collective de travail du 7 avril 2008 | Convention collective de travail du 7 avril 2008 |
| Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans | Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans |
| (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02) | (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et | Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et |
| les cadres. | les cadres. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de | 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de |
| solidarité entre les générations et de la convention collective de | solidarité entre les générations et de la convention collective de |
| travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national | travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national |
| du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
| certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de |
| l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de | l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de |
| l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type | l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type |
| convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent | convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent |
| secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui | secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui |
| atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre | atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre |
| 2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que | 2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que |
| travailleur salarié dont cinq années dans le secteur. | travailleur salarié dont cinq années dans le secteur. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
| prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à | prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à |
| l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 |
| conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, |
| avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
| de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
| d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
| dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
| 1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année | 1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année |
| au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du | au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du |
| travail en fonction de l'évolution des salaires. | travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
| d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
| charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
| travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité | travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité |
| d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions | d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions |
| prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité | prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité |
| complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif | complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif |
| dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le | dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le |
| "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
| en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette | en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette |
| optique que devront agir les membres du conseil d'administration du | optique que devront agir les membres du conseil d'administration du |
| fonds. | fonds. |
Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension |
Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension |
| fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence | fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence |
| et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans | et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans |
| obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa | obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa |
| charge. | charge. |
Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
| légales. | légales. |
Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
| L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
| travailleur qui a la liberté du choix. | travailleur qui a la liberté du choix. |
Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
| dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son |
| préavis. | préavis. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2009. | 2009. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |