Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la | subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la |
prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) | prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la | subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la |
prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. | prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
Convention collective de travail du 7 avril 2008 | Convention collective de travail du 7 avril 2008 |
Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans | Prépension à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans |
(Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02) | (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88376/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et | Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et |
les cadres. | les cadres. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de | 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de |
solidarité entre les générations et de la convention collective de | solidarité entre les générations et de la convention collective de |
travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national | travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein du Conseil national |
du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de |
l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de | l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, le principe de |
l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type | l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type |
convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent | convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent |
secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui | secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui |
atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre | atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre |
2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que | 2009 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que |
travailleur salarié dont cinq années dans le secteur. | travailleur salarié dont cinq années dans le secteur. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à | prépensionné à 56 ans est, individuellement, au moins égale à |
l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 |
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, |
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année | 1971). En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année |
au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du | au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du |
travail en fonction de l'évolution des salaires. | travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité | travail adapté en Région de Bruxelles-Capitale", la responsabilité |
d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions | d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions |
prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité | prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité |
complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif | complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif |
dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le | dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le |
"Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette | en Région de Bruxelles-Capitale". Ils déclarent que c'est dans cette |
optique que devront agir les membres du conseil d'administration du | optique que devront agir les membres du conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension |
Art. 6.La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension |
fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence | fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence |
et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans | et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans |
obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa | obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa |
charge. | charge. |
Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
Art. 7.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
légales. | légales. |
Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
travailleur qui a la liberté du choix. | travailleur qui a la liberté du choix. |
Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
Art. 9.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son |
préavis. | préavis. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2009. | 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |