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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2009
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans
l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat
de travail d'ouvriers (1) de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 17 novembre 2009; mécanique et électrique, donné le 17 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les entreprises dont l'activité est principalement Considérant que les entreprises dont l'activité est principalement
orientée à l'exportation subissent de manière d'autant plus brutale orientée à l'exportation subissent de manière d'autant plus brutale
les conséquences du marasme économique existant au niveau les conséquences du marasme économique existant au niveau
international; international;
Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité
économique dans le secteur des constructions métallique, mécanique et économique dans le secteur des constructions métallique, mécanique et
électrique et, plus précisément, de certaines entreprises de électrique et, plus précisément, de certaines entreprises de
fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil s'est brusquement fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil s'est brusquement
effondrée à partir de septembre 2008; effondrée à partir de septembre 2008;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique situées dans la région de Mons-Borinage; mécanique et électrique situées dans la région de Mons-Borinage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de ouvriers des entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de
génie civil situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à génie civil situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale
de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 novembre 2008 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 novembre 2008 et

cesse d'être en vigueur le 17 avril 2010. cesse d'être en vigueur le 17 avril 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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