Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans | fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil situées dans |
l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la | l'entité de la région de Mons-Borinage et ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de | électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de |
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat | travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat |
de travail d'ouvriers (1) | de travail d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 17 novembre 2009; | mécanique et électrique, donné le 17 novembre 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les entreprises dont l'activité est principalement | Considérant que les entreprises dont l'activité est principalement |
orientée à l'exportation subissent de manière d'autant plus brutale | orientée à l'exportation subissent de manière d'autant plus brutale |
les conséquences du marasme économique existant au niveau | les conséquences du marasme économique existant au niveau |
international; | international; |
Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité | Considérant que, dans le cadre de la récession mondiale, l'activité |
économique dans le secteur des constructions métallique, mécanique et | économique dans le secteur des constructions métallique, mécanique et |
électrique et, plus précisément, de certaines entreprises de | électrique et, plus précisément, de certaines entreprises de |
fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil s'est brusquement | fabrication et d'assemblage d'engins de génie civil s'est brusquement |
effondrée à partir de septembre 2008; | effondrée à partir de septembre 2008; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique situées dans la région de Mons-Borinage; | mécanique et électrique situées dans la région de Mons-Borinage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de | ouvriers des entreprises de fabrication et d'assemblage d'engins de |
génie civil situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à | génie civil situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à |
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale | à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale |
de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 novembre 2008 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 18 novembre 2008 et |
cesse d'être en vigueur le 17 avril 2010. | cesse d'être en vigueur le 17 avril 2010. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |