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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative au travail à temps partiel (1) relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative au travail à temps partiel. bonneterie, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 30 mai 1997 Convention collective de travail du 30 mai 1997
Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 15 septembre 1997
sous le numéro 44911/CO/214) sous le numéro 44911/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente

convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises
textiles et de bonneterie, ainsi qu'à tous les employé(e)s qui y sont textiles et de bonneterie, ainsi qu'à tous les employé(e)s qui y sont
occupé(e)s, et qui tombent sous la compétence de la Commission occupé(e)s, et qui tombent sous la compétence de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie textile et la bonneterie. paritaire pour employés de l'industrie textile et la bonneterie.
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective
de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février
1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de
confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour
l'application de la loi sur la durée du travail. l'application de la loi sur la durée du travail.
CHAPITRE II. - Le passage à temps partiel CHAPITRE II. - Le passage à temps partiel

Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ci-dessus et

Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ci-dessus et

qui sont occupé(e)s à temps plein, peuvent, en accord avec leur qui sont occupé(e)s à temps plein, peuvent, en accord avec leur
employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au
minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord
la date de ce passage. la date de ce passage.
§ 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel
entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce
passage peut être temporairement reporté. passage peut être temporairement reporté.
§ 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps
partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et
de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du
passage. passage.
CHAPITRE III. - Octroi de la prime CHAPITRE III. - Octroi de la prime

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail,

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail,

il faut entendre par : il faut entendre par :
- "la prime d'emploi" : la réduction des cotisations patronales à - "la prime d'emploi" : la réduction des cotisations patronales à
concurrence de maximum 37.500 F par trimestre en raison de l'embauche concurrence de maximum 37.500 F par trimestre en raison de l'embauche
d'un travailleur supplémentaire en vue de combler le volume de travail d'un travailleur supplémentaire en vue de combler le volume de travail
libéré en exécution de la présente convention collective de travail libéré en exécution de la présente convention collective de travail
ainsi qu'en exécution du titre III, chapitre IV - Accords pour ainsi qu'en exécution du titre III, chapitre IV - Accords pour
l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- "la prime" : la partie de la prime d'emploi précitée qui est payée - "la prime" : la partie de la prime d'emploi précitée qui est payée
comme intervention dans le passage vers le temps partiel à chacun des comme intervention dans le passage vers le temps partiel à chacun des
travailleurs concernés. travailleurs concernés.

Art. 4.Les travailleurs qui, dans le cadre de la présente convention

Art. 4.Les travailleurs qui, dans le cadre de la présente convention

collective de travail, passent vers un emploi à temps paritel qui collective de travail, passent vers un emploi à temps paritel qui
correspond au minimum à un emploi à mi-temps se voient octroyer une correspond au minimum à un emploi à mi-temps se voient octroyer une
prime pendant le ou les trimestres pour lesquels l'employeur bénéficie prime pendant le ou les trimestres pour lesquels l'employeur bénéficie
de la prime d'emploi en raisons de l'embauche d'un travailleur de la prime d'emploi en raisons de l'embauche d'un travailleur
supplémentaire en vue de combler le volume de travail ainsi libéré. supplémentaire en vue de combler le volume de travail ainsi libéré.

Art. 5.L'employeur n'est seulement tenu de procéder à l'embauche d'un

Art. 5.L'employeur n'est seulement tenu de procéder à l'embauche d'un

travailleur supplémentaire que lorsque le volume de travail libéré travailleur supplémentaire que lorsque le volume de travail libéré
correspond à un emploi à temps plein. correspond à un emploi à temps plein.

Art. 6.La prime est payée au moment du décompte du premier mois

Art. 6.La prime est payée au moment du décompte du premier mois

suivant le trimestre auquel la prime se rapporte. suivant le trimestre auquel la prime se rapporte.

Art. 7.La partie de la prime d'emploi visée à l'article 3 ci-dessus

Art. 7.La partie de la prime d'emploi visée à l'article 3 ci-dessus

et qui est octroyée aux travailleurs s'élève à 9.000 F. et qui est octroyée aux travailleurs s'élève à 9.000 F.
Pour chaque prime d'emploi, dont l'employeur a le bénéfice en Pour chaque prime d'emploi, dont l'employeur a le bénéfice en
exécution de la présente convention collective de travail, un montant exécution de la présente convention collective de travail, un montant
de 9.000 F sera réparti entre les travailleurs concernés. de 9.000 F sera réparti entre les travailleurs concernés.

Art. 8.Par travailleur, la prime visée à l'article 7 s'élève à

Art. 8.Par travailleur, la prime visée à l'article 7 s'élève à

maximum 4.500 F. maximum 4.500 F.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le volume de travail libéré en raison du

Art. 9.§ 1er. Lorsque le volume de travail libéré en raison du

passage à temps partiel correspond à un ou plusieurs emplois à temps passage à temps partiel correspond à un ou plusieurs emplois à temps
plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi aura plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi aura
lieu en rapport avec le volume de réduction des prestations de travail lieu en rapport avec le volume de réduction des prestations de travail
de chaque travailleur selon la formule : 9.000 F x X/38, dans laquelle de chaque travailleur selon la formule : 9.000 F x X/38, dans laquelle
X est égal au nombre moyen d'heures par semaine à concurrence X est égal au nombre moyen d'heures par semaine à concurrence
desquelles le volume de travail à été réduit. desquelles le volume de travail à été réduit.
§ 2. Lorsque le volume de travail libéré en raison du passage à temps § 2. Lorsque le volume de travail libéré en raison du passage à temps
partiel ne correspond pas entièrement à un ou plusieurs emplois à partiel ne correspond pas entièrement à un ou plusieurs emplois à
temps plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi temps plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi
aura lieu parmi l'ensemble des travailleurs concernés en rapport avec aura lieu parmi l'ensemble des travailleurs concernés en rapport avec
le volume des réductions respectives de leurs prestations, sans que le le volume des réductions respectives de leurs prestations, sans que le
montant de 9.000 F par prime d'emploi ne puisse être dépassé au total. montant de 9.000 F par prime d'emploi ne puisse être dépassé au total.
La répartition s'opère selon la formule suivante : (9.000 F x X/38) x La répartition s'opère selon la formule suivante : (9.000 F x X/38) x
A/B, dans laquelle A est égal au nombre d'équivalents temps plein et B A/B, dans laquelle A est égal au nombre d'équivalents temps plein et B
est égal à l'équivalent effectif du volume de travail ainsi libéré. est égal à l'équivalent effectif du volume de travail ainsi libéré.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention est conclue en application du titre

Art. 10.La présente convention est conclue en application du titre

III, chapitre IV - Accords pour l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 III, chapitre IV - Accords pour l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre VIII - Accords la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre VIII - Accords
d'emploi, de la convention collective de travail du 25 avril 1997. d'emploi, de la convention collective de travail du 25 avril 1997.

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997

et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998
inclus. inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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