Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au travail à temps partiel |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, | paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative au travail à temps partiel (1) | relative au travail à temps partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative au travail à temps partiel. | bonneterie, relative au travail à temps partiel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 30 mai 1997 | Convention collective de travail du 30 mai 1997 |
Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 | Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 |
sous le numéro 44911/CO/214) | sous le numéro 44911/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente |
convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises | convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises |
textiles et de bonneterie, ainsi qu'à tous les employé(e)s qui y sont | textiles et de bonneterie, ainsi qu'à tous les employé(e)s qui y sont |
occupé(e)s, et qui tombent sous la compétence de la Commission | occupé(e)s, et qui tombent sous la compétence de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie textile et la bonneterie. | paritaire pour employés de l'industrie textile et la bonneterie. |
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective | § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective |
de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février | de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février |
1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de | 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de |
confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour | confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour |
l'application de la loi sur la durée du travail. | l'application de la loi sur la durée du travail. |
CHAPITRE II. - Le passage à temps partiel | CHAPITRE II. - Le passage à temps partiel |
Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ci-dessus et |
Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ci-dessus et |
qui sont occupé(e)s à temps plein, peuvent, en accord avec leur | qui sont occupé(e)s à temps plein, peuvent, en accord avec leur |
employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au | employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au |
minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord | minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord |
la date de ce passage. | la date de ce passage. |
§ 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel | § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel |
entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce | entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce |
passage peut être temporairement reporté. | passage peut être temporairement reporté. |
§ 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 | § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps | relative aux contrats de travail, le contrat de travail à temps |
partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et | partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et |
de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du | de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du |
passage. | passage. |
CHAPITRE III. - Octroi de la prime | CHAPITRE III. - Octroi de la prime |
Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, |
Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, |
il faut entendre par : | il faut entendre par : |
- "la prime d'emploi" : la réduction des cotisations patronales à | - "la prime d'emploi" : la réduction des cotisations patronales à |
concurrence de maximum 37.500 F par trimestre en raison de l'embauche | concurrence de maximum 37.500 F par trimestre en raison de l'embauche |
d'un travailleur supplémentaire en vue de combler le volume de travail | d'un travailleur supplémentaire en vue de combler le volume de travail |
libéré en exécution de la présente convention collective de travail | libéré en exécution de la présente convention collective de travail |
ainsi qu'en exécution du titre III, chapitre IV - Accords pour | ainsi qu'en exécution du titre III, chapitre IV - Accords pour |
l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; |
- "la prime" : la partie de la prime d'emploi précitée qui est payée | - "la prime" : la partie de la prime d'emploi précitée qui est payée |
comme intervention dans le passage vers le temps partiel à chacun des | comme intervention dans le passage vers le temps partiel à chacun des |
travailleurs concernés. | travailleurs concernés. |
Art. 4.Les travailleurs qui, dans le cadre de la présente convention |
Art. 4.Les travailleurs qui, dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, passent vers un emploi à temps paritel qui | collective de travail, passent vers un emploi à temps paritel qui |
correspond au minimum à un emploi à mi-temps se voient octroyer une | correspond au minimum à un emploi à mi-temps se voient octroyer une |
prime pendant le ou les trimestres pour lesquels l'employeur bénéficie | prime pendant le ou les trimestres pour lesquels l'employeur bénéficie |
de la prime d'emploi en raisons de l'embauche d'un travailleur | de la prime d'emploi en raisons de l'embauche d'un travailleur |
supplémentaire en vue de combler le volume de travail ainsi libéré. | supplémentaire en vue de combler le volume de travail ainsi libéré. |
Art. 5.L'employeur n'est seulement tenu de procéder à l'embauche d'un |
Art. 5.L'employeur n'est seulement tenu de procéder à l'embauche d'un |
travailleur supplémentaire que lorsque le volume de travail libéré | travailleur supplémentaire que lorsque le volume de travail libéré |
correspond à un emploi à temps plein. | correspond à un emploi à temps plein. |
Art. 6.La prime est payée au moment du décompte du premier mois |
Art. 6.La prime est payée au moment du décompte du premier mois |
suivant le trimestre auquel la prime se rapporte. | suivant le trimestre auquel la prime se rapporte. |
Art. 7.La partie de la prime d'emploi visée à l'article 3 ci-dessus |
Art. 7.La partie de la prime d'emploi visée à l'article 3 ci-dessus |
et qui est octroyée aux travailleurs s'élève à 9.000 F. | et qui est octroyée aux travailleurs s'élève à 9.000 F. |
Pour chaque prime d'emploi, dont l'employeur a le bénéfice en | Pour chaque prime d'emploi, dont l'employeur a le bénéfice en |
exécution de la présente convention collective de travail, un montant | exécution de la présente convention collective de travail, un montant |
de 9.000 F sera réparti entre les travailleurs concernés. | de 9.000 F sera réparti entre les travailleurs concernés. |
Art. 8.Par travailleur, la prime visée à l'article 7 s'élève à |
Art. 8.Par travailleur, la prime visée à l'article 7 s'élève à |
maximum 4.500 F. | maximum 4.500 F. |
Art. 9.§ 1er. Lorsque le volume de travail libéré en raison du |
Art. 9.§ 1er. Lorsque le volume de travail libéré en raison du |
passage à temps partiel correspond à un ou plusieurs emplois à temps | passage à temps partiel correspond à un ou plusieurs emplois à temps |
plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi aura | plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi aura |
lieu en rapport avec le volume de réduction des prestations de travail | lieu en rapport avec le volume de réduction des prestations de travail |
de chaque travailleur selon la formule : 9.000 F x X/38, dans laquelle | de chaque travailleur selon la formule : 9.000 F x X/38, dans laquelle |
X est égal au nombre moyen d'heures par semaine à concurrence | X est égal au nombre moyen d'heures par semaine à concurrence |
desquelles le volume de travail à été réduit. | desquelles le volume de travail à été réduit. |
§ 2. Lorsque le volume de travail libéré en raison du passage à temps | § 2. Lorsque le volume de travail libéré en raison du passage à temps |
partiel ne correspond pas entièrement à un ou plusieurs emplois à | partiel ne correspond pas entièrement à un ou plusieurs emplois à |
temps plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi | temps plein, la répartition du montant de 9.000 F par prime d'emploi |
aura lieu parmi l'ensemble des travailleurs concernés en rapport avec | aura lieu parmi l'ensemble des travailleurs concernés en rapport avec |
le volume des réductions respectives de leurs prestations, sans que le | le volume des réductions respectives de leurs prestations, sans que le |
montant de 9.000 F par prime d'emploi ne puisse être dépassé au total. | montant de 9.000 F par prime d'emploi ne puisse être dépassé au total. |
La répartition s'opère selon la formule suivante : (9.000 F x X/38) x | La répartition s'opère selon la formule suivante : (9.000 F x X/38) x |
A/B, dans laquelle A est égal au nombre d'équivalents temps plein et B | A/B, dans laquelle A est égal au nombre d'équivalents temps plein et B |
est égal à l'équivalent effectif du volume de travail ainsi libéré. | est égal à l'équivalent effectif du volume de travail ainsi libéré. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention est conclue en application du titre |
Art. 10.La présente convention est conclue en application du titre |
III, chapitre IV - Accords pour l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 | III, chapitre IV - Accords pour l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre VIII - Accords | la compétitivité, ainsi qu'en application du chapitre VIII - Accords |
d'emploi, de la convention collective de travail du 25 avril 1997. | d'emploi, de la convention collective de travail du 25 avril 1997. |
Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 |
Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 |
et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 | et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 |
inclus. | inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |