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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une
carrière longue (1) carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une
carrière longue. carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 10 décembre 2019 Convention collective de travail du 10 décembre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec
une carrière longue (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le une carrière longue (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le
numéro 156920/CO/118) numéro 156920/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie
alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une délai de conservation et des salons de consommation annexés à une
pâtisserie. pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 du - la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 du
Conseil national du travail, instituant un régime de complément Conseil national du travail, instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 du - la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 du
Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour
2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue. licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour d'autres motifs que le octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour d'autres motifs que le
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
§ 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix § 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
§ 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente § 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente
convention collective de travail, les parties tiendront compte des convention collective de travail, les parties tiendront compte des
circonstances liées à l'organisation du travail. circonstances liées à l'organisation du travail.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier
2019 et 31 décembre 2020. 2019 et 31 décembre 2020.
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus
tard le 31 décembre 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat tard le 31 décembre 2020 et, de plus, au moment de la fin du contrat
de travail. de travail.

Art. 5.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être

Art. 5.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être

remplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et, de plus, remplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et, de plus,
au moment de la fin du contrat de travail. au moment de la fin du contrat de travail.
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut
être atteinte en dehors de la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 être atteinte en dehors de la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31
décembre 2020. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est décembre 2020. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est
celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de
travail. travail.

Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles

Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles

4 et 5 et dont le délai de préavis expire après la période du 1er 4 et 5 et dont le délai de préavis expire après la période du 1er
janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, maintient le droit au janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, maintient le droit au
complément d'entreprise. complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie de CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire" l'industrie alimentaire"

Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est
dû par l'employeur. dû par l'employeur.
§ 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec § 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec
complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention
collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du
complément d'entreprise est transférée au fonds social. complément d'entreprise est transférée au fonds social.
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par
chômeur avec complément d'entreprise. chômeur avec complément d'entreprise.
Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales
mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les
modalités déterminées par son conseil d'administration. modalités déterminées par son conseil d'administration.
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec
effet rétroactif. effet rétroactif.

Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

les conditions d'affiliation suivantes sont requises : les conditions d'affiliation suivantes sont requises :
a) Lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 ans au moment de la prise a) Lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 ans au moment de la prise
de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie
alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans, alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans,
dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement; dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement;
b) Lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise b) Lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise
de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie
alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans,
dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Art. 10.Le fonds social ne prend pas en charge le complément

Art. 10.Le fonds social ne prend pas en charge le complément

d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 11.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont

Art. 11.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont

il est question dans la présente convention collective de travail, en il est question dans la présente convention collective de travail, en
cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans
le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

Art. 12.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne remplit

Art. 12.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne remplit

pas les conditions du présent chapitre, le fonds social examinera, au pas les conditions du présent chapitre, le fonds social examinera, au
cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 13.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

Art. 13.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

formulaires établis par le fonds social pour l'application de la formulaires établis par le fonds social pour l'application de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Complément d'entreprise CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 15.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 15.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer
le montant de ce salaire net. le montant de ce salaire net.
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles
pour le calcul du complément d'entreprise relatif au régime de chômage pour le calcul du complément d'entreprise relatif au régime de chômage
avec complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du avec complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du
salaire brut. salaire brut.
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 16.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément

Art. 16.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément

d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales. d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales.
§ 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles
spéciales au fonds social conformément à l'article 7, § 3. spéciales au fonds social conformément à l'article 7, § 3.
§ 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous § 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses
interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain
temps. temps.
§ 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui § 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui
découlent des obligations légales en matière de chômage avec découlent des obligations légales en matière de chômage avec
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec
une carrière longue, enregistrée sous le numéro 153127/CO/118. une carrière longue, enregistrée sous le numéro 153127/CO/118.
Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er
janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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