Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, | conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, |
y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1) | y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, | conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, |
y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. | y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, |
y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux | y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux |
(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro |
155121/CO/118) | 155121/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des boyauderies, y compris les | aux employeurs et aux ouvriers des boyauderies, y compris les |
entreprises de calibrage et de collage de boyaux. | entreprises de calibrage et de collage de boyaux. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 2.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/semaine (EUR) | 38 heures/semaine (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,32 | 13,32 |
13,62 | 13,62 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,32 | 13,32 |
13,62 | 13,62 |
Categorie II | Categorie II |
13,62 | 13,62 |
13,93 | 13,93 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,62 | 13,62 |
13,93 | 13,93 |
Categorie III | Categorie III |
13,78 | 13,78 |
14,13 | 14,13 |
Catégorie III | Catégorie III |
13,78 | 13,78 |
14,13 | 14,13 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,13 | 14,13 |
14,43 | 14,43 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,13 | 14,13 |
14,43 | 14,43 |
Categorie V | Categorie V |
14,23 | 14,23 |
14,56 | 14,56 |
Catégorie V | Catégorie V |
14,23 | 14,23 |
14,56 | 14,56 |
Categorie VI | Categorie VI |
14,60 | 14,60 |
14,95 | 14,95 |
Catégorie VI | Catégorie VI |
14,60 | 14,60 |
14,95 | 14,95 |
Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,76 | 13,76 |
14,06 | 14,06 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,76 | 13,76 |
14,06 | 14,06 |
Categorie II | Categorie II |
14,06 | 14,06 |
14,39 | 14,39 |
Catégorie II | Catégorie II |
14,06 | 14,06 |
14,39 | 14,39 |
Categorie III | Categorie III |
14,23 | 14,23 |
14,60 | 14,60 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,23 | 14,23 |
14,60 | 14,60 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,60 | 14,60 |
14,89 | 14,89 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,60 | 14,60 |
14,89 | 14,89 |
Categorie V | Categorie V |
14,69 | 14,69 |
15,05 | 15,05 |
Catégorie V | Catégorie V |
14,69 | 14,69 |
15,05 | 15,05 |
Categorie VI | Categorie VI |
15,09 | 15,09 |
15,46 | 15,46 |
Catégorie VI | Catégorie VI |
15,09 | 15,09 |
15,46 | 15,46 |
Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels |
Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels |
augmenteront de 0,04 EUR. | augmenteront de 0,04 EUR. |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" : les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" : les périodes couvertes par : |
-tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | -tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 5 : | Commentaire sur l'article 5 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 6 : | Commentaire sur l'article 6 : |
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures. | contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures. |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 |
p.c., avec un minimum de 1,95 EUR par heure. | p.c., avec un minimum de 1,95 EUR par heure. |
Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté | Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté |
à 2,04 EUR par heure. | à 2,04 EUR par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : | Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : |
- 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suite : | travail des équipes sont fixées comme suite : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les boyauderies, y compris les | rémunération des ouvriers occupés dans les boyauderies, y compris les |
entreprises de calibrage et de collage de boyaux, enregistrée sous le | entreprises de calibrage et de collage de boyaux, enregistrée sous le |
numéro 142873/CO/118. | numéro 142873/CO/118. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2020. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2020. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |