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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises produisant les aliments pour bétail (1) entreprises produisant les aliments pour bétail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises produisant les aliments pour bétail. entreprises produisant les aliments pour bétail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention
enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119867/CO/118) enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119867/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail
simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères,
nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments
d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de
poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à
l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage. l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Classification des ouvriers CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit :

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit :

1. Manoeuvres 1. Manoeuvres
Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière
et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de
maîtrise ou de surveillance. maîtrise ou de surveillance.
Exemples : Exemples :
- convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou
administrative); administrative);
- veilleurs de nuit; - veilleurs de nuit;
- ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des
sacs et chargement des camions); sacs et chargement des camions);
- ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions,
etc.); etc.);
- soutireurs simples; - soutireurs simples;
- personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs.
2. Spécialisés 2. Spécialisés
Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités
d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du
travail bien fait. travail bien fait.
Exemples : Exemples :
- ouvriers aidant au nettoyage de grains; - ouvriers aidant au nettoyage de grains;
- chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du
fonctionnement des machines et/ou des chaudières); fonctionnement des machines et/ou des chaudières);
- convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou
administrative); administrative);
- conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou
administrative; aucune connaissance technique n'est requise); administrative; aucune connaissance technique n'est requise);
- ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication;
- ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux;
- ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou
automatiques); automatiques);
- ouvriers s'occupant du triage des sacs; - ouvriers s'occupant du triage des sacs;
- soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant
pas d'une installation de pesage automatique); pas d'une installation de pesage automatique);
- conducteurs de monorails et de "lifttrucks". - conducteurs de monorails et de "lifttrucks".
3. Qualifiés 3. Qualifiés
Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant
habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de
l'exécution. l'exécution.
Exemples : Exemples :
- ouvriers préposés aux presses; - ouvriers préposés aux presses;
- ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de
leur nettoyage; leur nettoyage;
- ouvriers chargés du graissage; - ouvriers chargés du graissage;
- ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux;
- chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières;
- conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou
administrative, ou possédant des connaissances techniques). administrative, ou possédant des connaissances techniques).
4. Personnel de maîtrise ou de surveillance 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance
Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité
professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un
certain sens de responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les certain sens de responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les
travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres).
5. Personnel de métier 5. Personnel de métier
Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé
(mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.).
CHAPITRE III. - Salaires horaires CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 u/week 38 u/week
37 u/week 37 u/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37 heures/semaine 37 heures/semaine
Hulparbeiders Hulparbeiders
13,13 EUR 13,13 EUR
13,43 EUR 13,43 EUR
Manoeuvres Manoeuvres
13,13 EUR 13,13 EUR
13,43 EUR 13,43 EUR
Geoefenden Geoefenden
13,44 EUR 13,44 EUR
13,74 EUR 13,74 EUR
Spécialisés Spécialisés
13,44 EUR 13,44 EUR
13,74 EUR 13,74 EUR
Geschoolden Geschoolden
13,76 EUR 13,76 EUR
14,12 EUR 14,12 EUR
Qualifiés Qualifiés
13,76 EUR 13,76 EUR
14,12 EUR 14,12 EUR

Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 u/week 38 u/week
37 u/week 37 u/week
38 heures/semaine 38 heures/semaine
37 heures/semaine 37 heures/semaine
Hulparbeiders Hulparbeiders
13,57 EUR 13,57 EUR
13,87 EUR 13,87 EUR
Manoeuvres Manoeuvres
13,57 EUR 13,57 EUR
13,87 EUR 13,87 EUR
Geoefenden Geoefenden
13,88 EUR 13,88 EUR
14,21 EUR 14,21 EUR
Spécialisés Spécialisés
13,88 EUR 13,88 EUR
14,21 EUR 14,21 EUR
Geschoolden Geschoolden
14,24 EUR 14,24 EUR
14,58 EUR 14,58 EUR
Qualifiés Qualifiés
14,24 EUR 14,24 EUR
14,58 EUR 14,58 EUR

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 6.Les salaires horaires minima du personnel de maîtrise ou de

Art. 6.Les salaires horaires minima du personnel de maîtrise ou de

surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention
entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être
inférieurs aux salaires horaires minima des ouvriers qualifiés. inférieurs aux salaires horaires minima des ouvriers qualifiés.

Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 7 Commentaire sur l'article 7
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 consommation, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 et

Art. 9.Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 et

sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars
1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est 1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est
considéré comme travail de nuit. considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être
octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos
compensatoire payé. compensatoire payé.

Art. 11.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous

Art. 11.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous

forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit
apuré dans le courant du mois civil suivant. apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est
supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail
normale, le supplément prévu à l'article 10 est payé sous forme de normale, le supplément prévu à l'article 10 est payé sous forme de
salaire. salaire.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au
nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail, nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail,
le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous
forme de salaire. forme de salaire.
Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa
précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à
un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous
forme de salaire. forme de salaire.
CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 12.Un supplément horaire minimum de :

Art. 12.Un supplément horaire minimum de :

- 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement

Art. 13.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et

Art. 13.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et

péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c.
lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.
Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg.
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle

du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour
bétail, enregistrée sous le numéro 106138/CO/118 et rendue obligatoire bétail, enregistrée sous le numéro 106138/CO/118 et rendue obligatoire
par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier
2013). 2013).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail par lettre l'échéance de la convention collective de travail par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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