Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises produisant les aliments pour bétail (1) | entreprises produisant les aliments pour bétail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises produisant les aliments pour bétail. | entreprises produisant les aliments pour bétail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 | Convention collective de travail du 18 décembre 2013 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention | entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention |
enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119867/CO/118) | enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119867/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail |
simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, | simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, |
nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments | nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments |
d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de | d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de |
poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à | poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à |
l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage. | l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Classification des ouvriers | CHAPITRE II. - Classification des ouvriers |
Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : |
Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : |
1. Manoeuvres | 1. Manoeuvres |
Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière | Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière |
et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de | et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de |
maîtrise ou de surveillance. | maîtrise ou de surveillance. |
Exemples : | Exemples : |
- convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou | - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative); | administrative); |
- veilleurs de nuit; | - veilleurs de nuit; |
- ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des | - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des |
sacs et chargement des camions); | sacs et chargement des camions); |
- ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, | - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, |
etc.); | etc.); |
- soutireurs simples; | - soutireurs simples; |
- personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. | - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. |
2. Spécialisés | 2. Spécialisés |
Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités | Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités |
d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du | d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du |
travail bien fait. | travail bien fait. |
Exemples : | Exemples : |
- ouvriers aidant au nettoyage de grains; | - ouvriers aidant au nettoyage de grains; |
- chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du | - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du |
fonctionnement des machines et/ou des chaudières); | fonctionnement des machines et/ou des chaudières); |
- convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou | - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative); | administrative); |
- conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou | - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative; aucune connaissance technique n'est requise); | administrative; aucune connaissance technique n'est requise); |
- ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; | - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; |
- ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; | - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; |
- ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou | - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou |
automatiques); | automatiques); |
- ouvriers s'occupant du triage des sacs; | - ouvriers s'occupant du triage des sacs; |
- soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant | - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant |
pas d'une installation de pesage automatique); | pas d'une installation de pesage automatique); |
- conducteurs de monorails et de "lifttrucks". | - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". |
3. Qualifiés | 3. Qualifiés |
Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant | Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant |
habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de | habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de |
l'exécution. | l'exécution. |
Exemples : | Exemples : |
- ouvriers préposés aux presses; | - ouvriers préposés aux presses; |
- ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de | - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de |
leur nettoyage; | leur nettoyage; |
- ouvriers chargés du graissage; | - ouvriers chargés du graissage; |
- ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; | - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; |
- chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; | - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; |
- conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou | - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative, ou possédant des connaissances techniques). | administrative, ou possédant des connaissances techniques). |
4. Personnel de maîtrise ou de surveillance | 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance |
Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité | Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité |
professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un | professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un |
certain sens de responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les | certain sens de responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les |
travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). | travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). |
5. Personnel de métier | 5. Personnel de métier |
Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé | Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé |
(mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). | (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). |
CHAPITRE III. - Salaires horaires | CHAPITRE III. - Salaires horaires |
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 u/week | 38 u/week |
37 u/week | 37 u/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
Hulparbeiders | Hulparbeiders |
13,13 EUR | 13,13 EUR |
13,43 EUR | 13,43 EUR |
Manoeuvres | Manoeuvres |
13,13 EUR | 13,13 EUR |
13,43 EUR | 13,43 EUR |
Geoefenden | Geoefenden |
13,44 EUR | 13,44 EUR |
13,74 EUR | 13,74 EUR |
Spécialisés | Spécialisés |
13,44 EUR | 13,44 EUR |
13,74 EUR | 13,74 EUR |
Geschoolden | Geschoolden |
13,76 EUR | 13,76 EUR |
14,12 EUR | 14,12 EUR |
Qualifiés | Qualifiés |
13,76 EUR | 13,76 EUR |
14,12 EUR | 14,12 EUR |
Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 u/week | 38 u/week |
37 u/week | 37 u/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
Hulparbeiders | Hulparbeiders |
13,57 EUR | 13,57 EUR |
13,87 EUR | 13,87 EUR |
Manoeuvres | Manoeuvres |
13,57 EUR | 13,57 EUR |
13,87 EUR | 13,87 EUR |
Geoefenden | Geoefenden |
13,88 EUR | 13,88 EUR |
14,21 EUR | 14,21 EUR |
Spécialisés | Spécialisés |
13,88 EUR | 13,88 EUR |
14,21 EUR | 14,21 EUR |
Geschoolden | Geschoolden |
14,24 EUR | 14,24 EUR |
14,58 EUR | 14,58 EUR |
Qualifiés | Qualifiés |
14,24 EUR | 14,24 EUR |
14,58 EUR | 14,58 EUR |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 6.Les salaires horaires minima du personnel de maîtrise ou de |
Art. 6.Les salaires horaires minima du personnel de maîtrise ou de |
surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention | surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention |
entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être | entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être |
inférieurs aux salaires horaires minima des ouvriers qualifiés. | inférieurs aux salaires horaires minima des ouvriers qualifiés. |
Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 7 | Commentaire sur l'article 7 |
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la | alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit |
Art. 9.Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 et |
Art. 9.Pour l'application des dispositions des articles 10 et 11 et |
sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars | sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars |
1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est | 1971, le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures est |
considéré comme travail de nuit. | considéré comme travail de nuit. |
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être | 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être |
octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos | octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos |
compensatoire payé. | compensatoire payé. |
Art. 11.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous |
Art. 11.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous |
forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit | forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit |
apuré dans le courant du mois civil suivant. | apuré dans le courant du mois civil suivant. |
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est | Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est |
supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail | supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail |
normale, le supplément prévu à l'article 10 est payé sous forme de | normale, le supplément prévu à l'article 10 est payé sous forme de |
salaire. | salaire. |
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au | Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au |
nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail, | nombre d'heures de travail d'une ou de plusieurs journées de travail, |
le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous | le supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous |
forme de salaire. | forme de salaire. |
Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa | Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa |
précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à | précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à |
un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous | un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous |
forme de salaire. | forme de salaire. |
CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes |
Art. 12.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 12.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement | CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement |
Art. 13.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et |
Art. 13.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et |
péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. | péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. |
lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. | lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. |
Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. | Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour |
bétail, enregistrée sous le numéro 106138/CO/118 et rendue obligatoire | bétail, enregistrée sous le numéro 106138/CO/118 et rendue obligatoire |
par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier | par arrêté royal du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 30 janvier |
2013). | 2013). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |