| Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la | 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la |
| loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée | loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée |
| par la Loterie Nationale | par la Loterie Nationale |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
| fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
| § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 | § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 |
| et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par | et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par |
| la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
| Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du | Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du |
| contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale | contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale |
| le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, | le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, |
| a donné un avis favorable; | a donné un avis favorable; |
| Vu l'avis 56.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en | Vu l'avis 56.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre des Finances, | Sur la proposition du Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
| Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shopping Time ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shopping Time ». |
| « Shopping Time » est une loterie à billets dont les lots sont | « Shopping Time » est une loterie à billets dont les lots sont |
| exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le | exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le |
| billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est | billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est |
| ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche | ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche |
| opaque à gratter. | opaque à gratter. |
Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le |
Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le |
| nombre de billets de chaque émission, soit à 1.500.000, soit en | nombre de billets de chaque émission, soit à 1.500.000, soit en |
| multiples de 1.500.000. | multiples de 1.500.000. |
| Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. |
| Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale. | Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale. |
Art. 3.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est |
Art. 3.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est |
| fixé à 357.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit | fixé à 357.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit |
| ci-dessous : | ci-dessous : |
| Aantal loten | Aantal loten |
| - Nombre de lots | - Nombre de lots |
| Bedrag van de loten (euro) | Bedrag van de loten (euro) |
| - Montant des lots (euro) | - Montant des lots (euro) |
| Totale bedrag van de loten (euro) | Totale bedrag van de loten (euro) |
| - Montant total des lots (euro) | - Montant total des lots (euro) |
| 1 winstkans op | 1 winstkans op |
| - 1 chance de gain sur | - 1 chance de gain sur |
| 1.000 | 1.000 |
| 500 | 500 |
| 500.000 | 500.000 |
| 1.500 | 1.500 |
| 2.500 | 2.500 |
| 40 | 40 |
| 100.000 | 100.000 |
| 600 | 600 |
| 6.000 | 6.000 |
| 20 | 20 |
| 120.000 | 120.000 |
| 250 | 250 |
| 10.000 | 10.000 |
| 15 | 15 |
| 150.000 | 150.000 |
| 150 | 150 |
| 33.000 | 33.000 |
| 8 | 8 |
| 264.000 | 264.000 |
| 45,45 | 45,45 |
| 50.000 | 50.000 |
| 4 | 4 |
| 200.000 | 200.000 |
| 30 | 30 |
| 255.000 | 255.000 |
| 2 | 2 |
| 510.000 | 510.000 |
| 5,88 | 5,88 |
| TOTAL | TOTAL |
| TOTAAL 357.500 | TOTAAL 357.500 |
| TOTAL | TOTAL |
| TOTAAL 1.844.000 | TOTAAL 1.844.000 |
| TOTAL | TOTAL |
| TOTAAL 4,20 | TOTAAL 4,20 |
Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement |
Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement |
| délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le | délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le |
| participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une | participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une |
| image ayant un caractère purement illustratif. | image ayant un caractère purement illustratif. |
| Une des deux zones de jeu visées à l'alinéa 1er est appelée « SYMBOLES | Une des deux zones de jeu visées à l'alinéa 1er est appelée « SYMBOLES |
| GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et l'autre « VOTRE | GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et l'autre « VOTRE |
| SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». Ces appellations peuvent être | SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». Ces appellations peuvent être |
| mentionnées à proximité des zones de jeu ou sur ou en dessous de la | mentionnées à proximité des zones de jeu ou sur ou en dessous de la |
| pellicule opaque les recouvrant. | pellicule opaque les recouvrant. |
| Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « | Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « |
| SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », apparaissent | SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », apparaissent |
| trois symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont | trois symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont |
| sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie | sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie |
| Nationale. Sous chaque symbole de jeu est imprimé un montant de lot | Nationale. Sous chaque symbole de jeu est imprimé un montant de lot |
| variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « », | variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « », |
| est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. | est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. |
| Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « | Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « |
| VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL », apparaît un symbole de jeu | VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL », apparaît un symbole de jeu |
| sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie | sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie |
| Nationale. | Nationale. |
Art. 5.Donne droit à un lot le billet dont un des trois symboles de |
Art. 5.Donne droit à un lot le billet dont un des trois symboles de |
| jeu figurant dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE | jeu figurant dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE |
| SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » est identique au symbole de jeu imprimé | SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » est identique au symbole de jeu imprimé |
| dans la zone de jeu « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». | dans la zone de jeu « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». |
| Le cas échéant, le montant du lot attribué est mentionné, en chiffres | Le cas échéant, le montant du lot attribué est mentionné, en chiffres |
| arabes, en dessous du symbole de jeu qui, imprimé dans la zone de jeu | arabes, en dessous du symbole de jeu qui, imprimé dans la zone de jeu |
| « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est | « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est |
| concerné par cette correspondance. | concerné par cette correspondance. |
| Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Tout billet ne | Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Tout billet ne |
| présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non | présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non |
| gagnant. | gagnant. |
Art. 6.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 4 et 5 peut être |
Art. 6.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 4 et 5 peut être |
| composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou | composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou |
| autres qui, formant un ensemble non fragmentable, ne peuvent être | autres qui, formant un ensemble non fragmentable, ne peuvent être |
| isolément considérés comme étant des symboles de jeu. | isolément considérés comme étant des symboles de jeu. |
Art. 7.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 7.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, |
| exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
| ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
| 1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
| 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
| 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une | 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une |
| pellicule opaque. | pellicule opaque. |
| Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en | Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en |
| chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
| ressortissent. | ressortissent. |
Art. 8.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous |
Art. 8.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous |
| celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des | celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des |
| indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont | indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont |
| fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur | fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur |
| l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit | l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit |
| caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot | caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot |
| éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun | éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun |
| lot. | lot. |
| A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
| gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er. | gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er. |
Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
| l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique | l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique |
| est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et | est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et |
| les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant | les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant |
| dévoiler quelque élément que ce soit. | dévoiler quelque élément que ce soit. |
| Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut |
| être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets | être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets |
| attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets | attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets |
| imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant | imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant |
| unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite | unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite |
| valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous | valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous |
| cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, | cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, |
| ne peut être inférieur à 30 euros. | ne peut être inférieur à 30 euros. |
Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
| contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier | contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier |
| jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente | jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente |
| de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux | de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux |
| modalités suivantes : | modalités suivantes : |
| 1° les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la | 1° les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la |
| date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets | date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets |
| ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la | ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la |
| Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme | Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme |
| vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale; | vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale; |
| 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires | 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires |
| au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie | au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie |
| Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées | Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées |
| de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la | de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la |
| Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. | Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. |
Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
| vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
| rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
| utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à |
Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à |
| l'article 10, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. | l'article 10, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
| relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le | relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le |
| délai de douze mois visé à l'article 10, alinéa 1er. Elles sont à | délai de douze mois visé à l'article 10, alinéa 1er. Elles sont à |
| adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à | adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à |
| déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. | déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. |
| Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
| duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un | duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un |
| billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant | billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant |
| lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau | lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau |
| régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du | régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du |
| réclamant est établie. | réclamant est établie. |
Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
| d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
| du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
| 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
| incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
| Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
| reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
| 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; | 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; |
| 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de | 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de |
| façon irrégulière; | façon irrégulière; |
| 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de |
Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de |
| perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt | perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt |
| en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. | en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. |
| Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
| faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
| distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
| renoncent. | renoncent. |
Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions : |
Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions : |
| 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux |
| participants; | participants; |
| 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
| contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
| Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
| promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| K. GEENS | K. GEENS |