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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/2014
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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
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8 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la
loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée loterie à billets, appelée "Shopping Time", loterie publique organisée
par la Loterie Nationale par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010,
a donné un avis favorable; a donné un avis favorable;
Vu l'avis 56.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en Vu l'avis 56.445/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shopping Time ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Shopping Time ».
« Shopping Time » est une loterie à billets dont les lots sont « Shopping Time » est une loterie à billets dont les lots sont
exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le
billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est
ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche
opaque à gratter. opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le

nombre de billets de chaque émission, soit à 1.500.000, soit en nombre de billets de chaque émission, soit à 1.500.000, soit en
multiples de 1.500.000. multiples de 1.500.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.
Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 3.Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 357.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 357.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Aantal loten Aantal loten
- Nombre de lots - Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Bedrag van de loten (euro)
- Montant des lots (euro) - Montant des lots (euro)
Totale bedrag van de loten (euro) Totale bedrag van de loten (euro)
- Montant total des lots (euro) - Montant total des lots (euro)
1 winstkans op 1 winstkans op
- 1 chance de gain sur - 1 chance de gain sur
1.000 1.000
500 500
500.000 500.000
1.500 1.500
2.500 2.500
40 40
100.000 100.000
600 600
6.000 6.000
20 20
120.000 120.000
250 250
10.000 10.000
15 15
150.000 150.000
150 150
33.000 33.000
8 8
264.000 264.000
45,45 45,45
50.000 50.000
4 4
200.000 200.000
30 30
255.000 255.000
2 2
510.000 510.000
5,88 5,88
TOTAL TOTAL
TOTAAL 357.500 TOTAAL 357.500
TOTAL TOTAL
TOTAAL 1.844.000 TOTAAL 1.844.000
TOTAL TOTAL
TOTAAL 4,20 TOTAAL 4,20

Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement

Art. 4.Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement

délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque qui, à gratter par le
participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une participant, peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une
image ayant un caractère purement illustratif. image ayant un caractère purement illustratif.
Une des deux zones de jeu visées à l'alinéa 1er est appelée « SYMBOLES Une des deux zones de jeu visées à l'alinéa 1er est appelée « SYMBOLES
GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et l'autre « VOTRE GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et l'autre « VOTRE
SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». Ces appellations peuvent être SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». Ces appellations peuvent être
mentionnées à proximité des zones de jeu ou sur ou en dessous de la mentionnées à proximité des zones de jeu ou sur ou en dessous de la
pellicule opaque les recouvrant. pellicule opaque les recouvrant.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu «
SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », apparaissent SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », apparaissent
trois symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont trois symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont
sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie
Nationale. Sous chaque symbole de jeu est imprimé un montant de lot Nationale. Sous chaque symbole de jeu est imprimé un montant de lot
variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € »,
est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu «
VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL », apparaît un symbole de jeu VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL », apparaît un symbole de jeu
sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 5.Donne droit à un lot le billet dont un des trois symboles de

Art. 5.Donne droit à un lot le billet dont un des trois symboles de

jeu figurant dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE jeu figurant dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE
SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » est identique au symbole de jeu imprimé SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » est identique au symbole de jeu imprimé
dans la zone de jeu « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ». dans la zone de jeu « VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL ».
Le cas échéant, le montant du lot attribué est mentionné, en chiffres Le cas échéant, le montant du lot attribué est mentionné, en chiffres
arabes, en dessous du symbole de jeu qui, imprimé dans la zone de jeu arabes, en dessous du symbole de jeu qui, imprimé dans la zone de jeu
« SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », est
concerné par cette correspondance. concerné par cette correspondance.
Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Tout billet ne Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Tout billet ne
présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 1er est toujours non
gagnant. gagnant.

Art. 6.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 4 et 5 peut être

Art. 6.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 4 et 5 peut être

composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou
autres qui, formant un ensemble non fragmentable, ne peuvent être autres qui, formant un ensemble non fragmentable, ne peuvent être
isolément considérés comme étant des symboles de jeu. isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 7.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 7.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une
pellicule opaque. pellicule opaque.
Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent. ressortissent.

Art. 8.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous

Art. 8.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous

celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des
indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont
fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur
l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit
caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot
éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun
lot. lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er. gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er.

Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 9.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique
est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et
les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant
dévoiler quelque élément que ce soit. dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut
être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets
attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets
imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant
unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite
valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous
cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale,
ne peut être inférieur à 30 euros. ne peut être inférieur à 30 euros.

Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier
jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente
de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux
modalités suivantes : modalités suivantes :
1° les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la 1° les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la
date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets
ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la
Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme
vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale; vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires
au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie
Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées
de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la
Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à

l'article 10, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. l'article 10, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le
délai de douze mois visé à l'article 10, alinéa 1er. Elles sont à délai de douze mois visé à l'article 10, alinéa 1er. Elles sont à
adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à
déposer à la Loterie Nationale contre récépissé. déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un
billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant
lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau
régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du
réclamant est établie. réclamant est établie.

Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;
3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de 3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de

perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt
en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 18.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux
participants; participants;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
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