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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/1999
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Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
8 JUILLET 1999. - Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle 8 JUILLET 1999. - Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle
aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron
spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y
suivre une formation suivre une formation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des
militaires, notamment l'article 5; militaires, notamment l'article 5;
Considérant qu'il s'avère justifié d'accorder une compensation Considérant qu'il s'avère justifié d'accorder une compensation
financière aux charges supplémentaires que génère le haut degré de financière aux charges supplémentaires que génère le haut degré de
disponibilité qui est exigé des membres de l'escadron spécial disponibilité qui est exigé des membres de l'escadron spécial
d'intervention, tout comme aux contraintes et empêchements divers d'intervention, tout comme aux contraintes et empêchements divers
qu'entraîne le caractère éminemment aléatoire de l'organisation de qu'entraîne le caractère éminemment aléatoire de l'organisation de
leur service; leur service;
Vu le protocole n° 61 du 15 décembre 1998 du comité de négociation du Vu le protocole n° 61 du 15 décembre 1998 du comité de négociation du
personnel de la gendarmerie; personnel de la gendarmerie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1998;
Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice, donné le 21 août 1998; Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice, donné le 21 août 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin
1999; 1999;
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, vis-à-vis des intéressés, l'autorité s'est engagée Considérant que, vis-à-vis des intéressés, l'autorité s'est engagée
début septembre 1998 à verser l'indemnité visée dans le présent arrêté début septembre 1998 à verser l'indemnité visée dans le présent arrêté
à dater du 1er mai 1999; à dater du 1er mai 1999;
Considérant que, bien que l'Administration pilote du dossier ait fait Considérant que, bien que l'Administration pilote du dossier ait fait
montre de toute la diligence requise pour que les conditions formelles montre de toute la diligence requise pour que les conditions formelles
préalables à la signature du présent texte réglementaire soient préalables à la signature du présent texte réglementaire soient
remplies dans les délais imposés, les contrôles et l'évaluation que remplies dans les délais imposés, les contrôles et l'évaluation que
devaient opérer les autorités à consulter dans ce dossier, ne leur ont devaient opérer les autorités à consulter dans ce dossier, ne leur ont
pas permis de rentrer leur accord avant le 4 juin 1999; pas permis de rentrer leur accord avant le 4 juin 1999;
Considérant dès lors que, si l'on veut que les engagements pris Considérant dès lors que, si l'on veut que les engagements pris
initialement par l'autorité soient malgré tout remplis, il s'avère initialement par l'autorité soient malgré tout remplis, il s'avère
désormais indispensable de recourir à l'urgence; désormais indispensable de recourir à l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est alloué aux membres du personnel affectés à

Article 1er.Il est alloué aux membres du personnel affectés à

l'escadron spécial d'intervention une indemnité mensuelle de 7 200 l'escadron spécial d'intervention une indemnité mensuelle de 7 200
francs. francs.
L'indemnité est payée en même temps que le traitement. L'indemnité est payée en même temps que le traitement.

Art. 2.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 1er est due à partir du

Art. 2.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 1er est due à partir du

premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du
personnel occupe un emploi à l'escadron spécial d'intervention; elle personnel occupe un emploi à l'escadron spécial d'intervention; elle
n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à
laquelle il n'y est plus en service. laquelle il n'y est plus en service.
§ 2. Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit § 2. Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit
naît ou s'éteint immédiatement. naît ou s'éteint immédiatement.
§ 3. L'indemnité est due dans toutes les positions ou situations qui § 3. L'indemnité est due dans toutes les positions ou situations qui
ouvrent le droit à un traitement entier. Lorsque le traitement du mois ouvrent le droit à un traitement entier. Lorsque le traitement du mois
n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et
dans les mêmes conditions que le traitement. dans les mêmes conditions que le traitement.
§ 4. L'indemnité n'est plus due dès le moment où le membre du § 4. L'indemnité n'est plus due dès le moment où le membre du
personnel se voit imputer au premier d'un mois, trente jours personnel se voit imputer au premier d'un mois, trente jours
calendrier consécutifs d'absence. Le droit renaît le premier jour du calendrier consécutifs d'absence. Le droit renaît le premier jour du
mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel a repris son mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel a repris son
service durant au moins dix jours calendrier. service durant au moins dix jours calendrier.
Si l'absence du membre du personnel résulte, soit d'une nouvelle Si l'absence du membre du personnel résulte, soit d'une nouvelle
affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé
à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au
recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit
de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du
30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de
gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de
l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et
au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la
gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25
avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel
de la gendarmerie, l'indemnité cesse toutefois d'être due dès le de la gendarmerie, l'indemnité cesse toutefois d'être due dès le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle
affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame.
Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé s'entame le Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé s'entame le
premier jour d'un mois, l'indemnité cesse d'être due immédiatement. premier jour d'un mois, l'indemnité cesse d'être due immédiatement.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par : Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :
1° « jours d'absences » : les journées complètes de congé de quelque 1° « jours d'absences » : les journées complètes de congé de quelque
nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les
journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées
complètes de suspension provisoire, les journées complètes de complètes de suspension provisoire, les journées complètes de
détachement; les journées complètes de récupération en temps d'heures détachement; les journées complètes de récupération en temps d'heures
supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris
entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation
n'ait été effectuée durant ces jours. n'ait été effectuée durant ces jours.
Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées
journées d'absence lorsque le détachement est lié à la mission journées d'absence lorsque le détachement est lié à la mission
spécifique du membre du personnel affecté à l'escadron spécial spécifique du membre du personnel affecté à l'escadron spécial
d'intervention; d'intervention;
2° « reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier » : la 2° « reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier » : la
reprise où il est vérifié, au plus tard le 15 du mois qui suit la date reprise où il est vérifié, au plus tard le 15 du mois qui suit la date
de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir
de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des
prestations effectives. prestations effectives.

Art. 3.§ 1er. Une indemnité journalière de 240 francs est attribuée

Art. 3.§ 1er. Une indemnité journalière de 240 francs est attribuée

au membre du personnel non visé à l'article 1er, qui est mis à au membre du personnel non visé à l'article 1er, qui est mis à
disposition ou détaché au sein de l'escadron spécial d'intervention : disposition ou détaché au sein de l'escadron spécial d'intervention :
- soit dans le cadre d'un engagement opérationnel de cette unité; - soit dans le cadre d'un engagement opérationnel de cette unité;
- soit en vue de recevoir ou de donner une formation complémentaire - soit en vue de recevoir ou de donner une formation complémentaire
spécialisée ou continuée, spécifique à cette unité mais autre que spécialisée ou continuée, spécifique à cette unité mais autre que
préalable à une mise en place à l'escadron spécial d'intervention ou préalable à une mise en place à l'escadron spécial d'intervention ou
dans un peloton de protection, d'observation, de support et dans un peloton de protection, d'observation, de support et
d'arrestation; d'arrestation;
- soit à l'effet d'encadrer le personnel candidat à un emploi à - soit à l'effet d'encadrer le personnel candidat à un emploi à
l'escadron spécial d'intervention ou dans un peloton de protection, l'escadron spécial d'intervention ou dans un peloton de protection,
d'observation, de support et d'arrestation. d'observation, de support et d'arrestation.
§ 2. L'indemnité visée au § 1er est allouée à partir du jour où le § 2. L'indemnité visée au § 1er est allouée à partir du jour où le
membre du personnel est mis à disposition de ou détaché à l'escadron membre du personnel est mis à disposition de ou détaché à l'escadron
spécial d'intervention. Elle cesse d'être due à partir du lendemain du spécial d'intervention. Elle cesse d'être due à partir du lendemain du
jour où il quitte celui-ci. jour où il quitte celui-ci.

Art. 4.Les indemnités visées aux articles 1er et 3 sont rattachées à

Art. 4.Les indemnités visées aux articles 1er et 3 sont rattachées à

l'indice-pivot 138,01 et sont adaptées aux fluctuations de cet indice l'indice-pivot 138,01 et sont adaptées aux fluctuations de cet indice
conformément aux modalités par la loi du 1er mars 1977 organisant un conformément aux modalités par la loi du 1er mars 1977 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de
certaines dépenses dans le secteur public. certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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