Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation | Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
8 JUILLET 1999. - Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle | 8 JUILLET 1999. - Arrêté royal accordant une indemnité fonctionnelle |
aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron | aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron |
spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y | spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y |
suivre une formation | suivre une formation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des | Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des |
militaires, notamment l'article 5; | militaires, notamment l'article 5; |
Considérant qu'il s'avère justifié d'accorder une compensation | Considérant qu'il s'avère justifié d'accorder une compensation |
financière aux charges supplémentaires que génère le haut degré de | financière aux charges supplémentaires que génère le haut degré de |
disponibilité qui est exigé des membres de l'escadron spécial | disponibilité qui est exigé des membres de l'escadron spécial |
d'intervention, tout comme aux contraintes et empêchements divers | d'intervention, tout comme aux contraintes et empêchements divers |
qu'entraîne le caractère éminemment aléatoire de l'organisation de | qu'entraîne le caractère éminemment aléatoire de l'organisation de |
leur service; | leur service; |
Vu le protocole n° 61 du 15 décembre 1998 du comité de négociation du | Vu le protocole n° 61 du 15 décembre 1998 du comité de négociation du |
personnel de la gendarmerie; | personnel de la gendarmerie; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 1998; |
Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice, donné le 21 août 1998; | Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice, donné le 21 août 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin |
1999; | 1999; |
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, vis-à-vis des intéressés, l'autorité s'est engagée | Considérant que, vis-à-vis des intéressés, l'autorité s'est engagée |
début septembre 1998 à verser l'indemnité visée dans le présent arrêté | début septembre 1998 à verser l'indemnité visée dans le présent arrêté |
à dater du 1er mai 1999; | à dater du 1er mai 1999; |
Considérant que, bien que l'Administration pilote du dossier ait fait | Considérant que, bien que l'Administration pilote du dossier ait fait |
montre de toute la diligence requise pour que les conditions formelles | montre de toute la diligence requise pour que les conditions formelles |
préalables à la signature du présent texte réglementaire soient | préalables à la signature du présent texte réglementaire soient |
remplies dans les délais imposés, les contrôles et l'évaluation que | remplies dans les délais imposés, les contrôles et l'évaluation que |
devaient opérer les autorités à consulter dans ce dossier, ne leur ont | devaient opérer les autorités à consulter dans ce dossier, ne leur ont |
pas permis de rentrer leur accord avant le 4 juin 1999; | pas permis de rentrer leur accord avant le 4 juin 1999; |
Considérant dès lors que, si l'on veut que les engagements pris | Considérant dès lors que, si l'on veut que les engagements pris |
initialement par l'autorité soient malgré tout remplis, il s'avère | initialement par l'autorité soient malgré tout remplis, il s'avère |
désormais indispensable de recourir à l'urgence; | désormais indispensable de recourir à l'urgence; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est alloué aux membres du personnel affectés à |
Article 1er.Il est alloué aux membres du personnel affectés à |
l'escadron spécial d'intervention une indemnité mensuelle de 7 200 | l'escadron spécial d'intervention une indemnité mensuelle de 7 200 |
francs. | francs. |
L'indemnité est payée en même temps que le traitement. | L'indemnité est payée en même temps que le traitement. |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 1er est due à partir du |
Art. 2.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 1er est due à partir du |
premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du | premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du |
personnel occupe un emploi à l'escadron spécial d'intervention; elle | personnel occupe un emploi à l'escadron spécial d'intervention; elle |
n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à | n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à |
laquelle il n'y est plus en service. | laquelle il n'y est plus en service. |
§ 2. Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit | § 2. Si lesdites dates coïncident avec le premier du mois, le droit |
naît ou s'éteint immédiatement. | naît ou s'éteint immédiatement. |
§ 3. L'indemnité est due dans toutes les positions ou situations qui | § 3. L'indemnité est due dans toutes les positions ou situations qui |
ouvrent le droit à un traitement entier. Lorsque le traitement du mois | ouvrent le droit à un traitement entier. Lorsque le traitement du mois |
n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et | n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et |
dans les mêmes conditions que le traitement. | dans les mêmes conditions que le traitement. |
§ 4. L'indemnité n'est plus due dès le moment où le membre du | § 4. L'indemnité n'est plus due dès le moment où le membre du |
personnel se voit imputer au premier d'un mois, trente jours | personnel se voit imputer au premier d'un mois, trente jours |
calendrier consécutifs d'absence. Le droit renaît le premier jour du | calendrier consécutifs d'absence. Le droit renaît le premier jour du |
mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel a repris son | mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel a repris son |
service durant au moins dix jours calendrier. | service durant au moins dix jours calendrier. |
Si l'absence du membre du personnel résulte, soit d'une nouvelle | Si l'absence du membre du personnel résulte, soit d'une nouvelle |
affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé | affectation, soit de l'accès au cycle de formation pour officiers visé |
à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au | à l'article 22 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au |
recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit | recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel, soit |
de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du | de la participation au stage visé à l'article 16 de l'arrêté royal du |
30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de | 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de |
gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de | gendarmerie, soit d'un congé de fin de carrière octroyé en vertu de |
l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et | l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et |
au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la | au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la |
gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 | gendarmerie ou de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 25 |
avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel | avril 1979 relatif à l'emploi des sous-officiers du corps opérationnel |
de la gendarmerie, l'indemnité cesse toutefois d'être due dès le | de la gendarmerie, l'indemnité cesse toutefois d'être due dès le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle |
affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. | affectation, le cycle, le stage ou le congé intervient ou s'entame. |
Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé s'entame le | Si la nouvelle affectation, le cycle, le stage ou le congé s'entame le |
premier jour d'un mois, l'indemnité cesse d'être due immédiatement. | premier jour d'un mois, l'indemnité cesse d'être due immédiatement. |
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par : | Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par : |
1° « jours d'absences » : les journées complètes de congé de quelque | 1° « jours d'absences » : les journées complètes de congé de quelque |
nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les | nature qu'il soit, les journées complètes de non-activité, les |
journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées | journées complètes d'absence pour motif de santé; les journées |
complètes de suspension provisoire, les journées complètes de | complètes de suspension provisoire, les journées complètes de |
détachement; les journées complètes de récupération en temps d'heures | détachement; les journées complètes de récupération en temps d'heures |
supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris | supplémentaires; les jours fériés et de week-end qui sont compris |
entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation | entre les journées visées ci-avant, pour autant qu'aucune prestation |
n'ait été effectuée durant ces jours. | n'ait été effectuée durant ces jours. |
Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées | Les journées complètes de détachement ne sont toutefois pas qualifiées |
journées d'absence lorsque le détachement est lié à la mission | journées d'absence lorsque le détachement est lié à la mission |
spécifique du membre du personnel affecté à l'escadron spécial | spécifique du membre du personnel affecté à l'escadron spécial |
d'intervention; | d'intervention; |
2° « reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier » : la | 2° « reprise de fonction d'au moins dix jours calendrier » : la |
reprise où il est vérifié, au plus tard le 15 du mois qui suit la date | reprise où il est vérifié, au plus tard le 15 du mois qui suit la date |
de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir | de reprise des fonctions, que le membre du personnel peut se prévaloir |
de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des | de 10 journées calendrier au cours desquelles il a effectué des |
prestations effectives. | prestations effectives. |
Art. 3.§ 1er. Une indemnité journalière de 240 francs est attribuée |
Art. 3.§ 1er. Une indemnité journalière de 240 francs est attribuée |
au membre du personnel non visé à l'article 1er, qui est mis à | au membre du personnel non visé à l'article 1er, qui est mis à |
disposition ou détaché au sein de l'escadron spécial d'intervention : | disposition ou détaché au sein de l'escadron spécial d'intervention : |
- soit dans le cadre d'un engagement opérationnel de cette unité; | - soit dans le cadre d'un engagement opérationnel de cette unité; |
- soit en vue de recevoir ou de donner une formation complémentaire | - soit en vue de recevoir ou de donner une formation complémentaire |
spécialisée ou continuée, spécifique à cette unité mais autre que | spécialisée ou continuée, spécifique à cette unité mais autre que |
préalable à une mise en place à l'escadron spécial d'intervention ou | préalable à une mise en place à l'escadron spécial d'intervention ou |
dans un peloton de protection, d'observation, de support et | dans un peloton de protection, d'observation, de support et |
d'arrestation; | d'arrestation; |
- soit à l'effet d'encadrer le personnel candidat à un emploi à | - soit à l'effet d'encadrer le personnel candidat à un emploi à |
l'escadron spécial d'intervention ou dans un peloton de protection, | l'escadron spécial d'intervention ou dans un peloton de protection, |
d'observation, de support et d'arrestation. | d'observation, de support et d'arrestation. |
§ 2. L'indemnité visée au § 1er est allouée à partir du jour où le | § 2. L'indemnité visée au § 1er est allouée à partir du jour où le |
membre du personnel est mis à disposition de ou détaché à l'escadron | membre du personnel est mis à disposition de ou détaché à l'escadron |
spécial d'intervention. Elle cesse d'être due à partir du lendemain du | spécial d'intervention. Elle cesse d'être due à partir du lendemain du |
jour où il quitte celui-ci. | jour où il quitte celui-ci. |
Art. 4.Les indemnités visées aux articles 1er et 3 sont rattachées à |
Art. 4.Les indemnités visées aux articles 1er et 3 sont rattachées à |
l'indice-pivot 138,01 et sont adaptées aux fluctuations de cet indice | l'indice-pivot 138,01 et sont adaptées aux fluctuations de cet indice |
conformément aux modalités par la loi du 1er mars 1977 organisant un | conformément aux modalités par la loi du 1er mars 1977 organisant un |
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de | régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de |
certaines dépenses dans le secteur public. | certaines dépenses dans le secteur public. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |