Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation |
professionnelle des groupes à risque (1) | professionnelle des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation |
professionnelle des groupes à risque. | professionnelle des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 14 septembre 2023 | Convention collective de travail du 14 septembre 2023 |
Formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée | Formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée |
le 16 octobre 2023 sous le numéro 183077/CO/318.02) | le 16 octobre 2023 sous le numéro 183077/CO/318.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté | aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté |
flamande. | flamande. |
La présente convention collective de travail s'applique à tous les | La présente convention collective de travail s'applique à tous les |
travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté | travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des | application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections | dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections |
1ère et 2 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 | 1ère et 2 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi et de l'arrêté | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi et de l'arrêté |
royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories | royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories |
d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à | d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à |
financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté | financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté |
pour les chômeurs âgés instauré par l'arrêté royal du 27 novembre | pour les chômeurs âgés instauré par l'arrêté royal du 27 novembre |
1996. | 1996. |
Art. 3.§ 1er. Il est prévu, en 2023, de consacrer 0,20 p.c. de la |
Art. 3.§ 1er. Il est prévu, en 2023, de consacrer 0,20 p.c. de la |
masse salariale aux efforts en faveur des groupes à risque. | masse salariale aux efforts en faveur des groupes à risque. |
Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par | Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par |
"groupes à risque" : | "groupes à risque" : |
- Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés (c'est-à-dire qui ne | - Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés (c'est-à-dire qui ne |
possèdent pas un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire); | possèdent pas un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire); |
- Les travailleurs peu qualifiés menacés de chômage : | - Les travailleurs peu qualifiés menacés de chômage : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
entreprise en difficultés ou en restructuration; | entreprise en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
- Les chômeurs de longue durée (c'est-à-dire au chômage depuis plus | - Les chômeurs de longue durée (c'est-à-dire au chômage depuis plus |
d'1 an); | d'1 an); |
- Toute personne appartenant aux groupes à risque énumérés | - Toute personne appartenant aux groupes à risque énumérés |
spécifiquement au § 2 de l'article 3. | spécifiquement au § 2 de l'article 3. |
§ 2. Les employeurs réservent un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de | § 2. Les employeurs réservent un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de |
la masse salariale pour les personnes qui appartiennent aux groupes | la masse salariale pour les personnes qui appartiennent aux groupes |
cibles suivants : | cibles suivants : |
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue |
de la promotion de l'emploi; | de la promotion de l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les |
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans; | h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans; |
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins | b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, |
comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage, soit un enseignement de plein | portant réglementation du chômage, soit un enseignement de plein |
exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier ou | exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier ou |
de master, soit un stage de transition (dans le cadre de la convention | de master, soit un stage de transition (dans le cadre de la convention |
collective de travail du 26 juin 2018 relative à la formation | collective de travail du 26 juin 2018 relative à la formation |
professionnelle des groupes à risque), comme visé à l'article 36quater | professionnelle des groupes à risque), comme visé à l'article 36quater |
du même arrêté royal du 25 novembre 1991. | du même arrêté royal du 25 novembre 1991. |
Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : | Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : |
l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire | l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire |
ou sous-commission paritaire autonome. | ou sous-commission paritaire autonome. |
§ 3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | § 3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 | 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la moitié au | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la moitié au |
moins de l'effort visé au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente | moins de l'effort visé au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente |
convention collective de travail (soit 0,025 p.c.) est affectée aux | convention collective de travail (soit 0,025 p.c.) est affectée aux |
initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : | initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : |
a) les jeunes visés au paragraphe 2, 5°; | a) les jeunes visés au paragraphe 2, 5°; |
b) les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, qui n'ont pas | b) les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Les efforts visés au § 3 sont mis en oeuvre par : | Les efforts visés au § 3 sont mis en oeuvre par : |
- l'offre de stage en entreprise; | - l'offre de stage en entreprise; |
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée | - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée |
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à | ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à |
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail; | travail; |
- l'offre de formation au sein des entreprises ou de structures | - l'offre de formation au sein des entreprises ou de structures |
externes; | externes; |
- la formation des instructeurs; | - la formation des instructeurs; |
- l'investissement dans le matériel technologique; | - l'investissement dans le matériel technologique; |
- l'utilisation en commun du matériel de formation. | - l'utilisation en commun du matériel de formation. |
Art. 4.Les services d'aide aux familles ouvrent leur centre de |
Art. 4.Les services d'aide aux familles ouvrent leur centre de |
formation pour personnel soignant, agréé par la Vlaams Agentschap | formation pour personnel soignant, agréé par la Vlaams Agentschap |
(Agence flamande) aux catégories énumérées à l'article 3. | (Agence flamande) aux catégories énumérées à l'article 3. |
L'objectif est de former ces personnes afin qu'elles deviennent des | L'objectif est de former ces personnes afin qu'elles deviennent des |
collaborateurs professionnels à part entière, possédant une | collaborateurs professionnels à part entière, possédant une |
attestation de compétence reconnue. | attestation de compétence reconnue. |
Le secteur des soins à domicile a grandement besoin de tels | Le secteur des soins à domicile a grandement besoin de tels |
collaborateurs. | collaborateurs. |
Art. 5.La sous-commission paritaire veillera à la réalisation des |
Art. 5.La sous-commission paritaire veillera à la réalisation des |
mesures visées aux articles 3 et 4. | mesures visées aux articles 3 et 4. |
Les services s'engagent à transmettre au président, au plus tard pour | Les services s'engagent à transmettre au président, au plus tard pour |
la réunion de la sous-commission paritaire du mois de juin de l'année | la réunion de la sous-commission paritaire du mois de juin de l'année |
suivante, un aperçu aux fins d'évaluation, après quoi une évaluation | suivante, un aperçu aux fins d'évaluation, après quoi une évaluation |
aura lieu au sein de la sous-commission paritaire. | aura lieu au sein de la sous-commission paritaire. |
Le président communiquera ensuite cette évaluation au Ministre, au | Le président communiquera ensuite cette évaluation au Ministre, au |
plus tard au 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle porte | plus tard au 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle porte |
la convention collective de travail. | la convention collective de travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2023. | 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |