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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation
professionnelle des groupes à risque (1) professionnelle des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation
professionnelle des groupes à risque. professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Convention collective de travail du 14 septembre 2023
Formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée Formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée
le 16 octobre 2023 sous le numéro 183077/CO/318.02) le 16 octobre 2023 sous le numéro 183077/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté
flamande. flamande.
La présente convention collective de travail s'applique à tous les La présente convention collective de travail s'applique à tous les
travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté
flamande. flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections
1ère et 2 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 1ère et 2 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi et de l'arrêté d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi et de l'arrêté
royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories
d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à
financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté
pour les chômeurs âgés instauré par l'arrêté royal du 27 novembre pour les chômeurs âgés instauré par l'arrêté royal du 27 novembre
1996. 1996.

Art. 3.§ 1er. Il est prévu, en 2023, de consacrer 0,20 p.c. de la

Art. 3.§ 1er. Il est prévu, en 2023, de consacrer 0,20 p.c. de la

masse salariale aux efforts en faveur des groupes à risque. masse salariale aux efforts en faveur des groupes à risque.
Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par
"groupes à risque" : "groupes à risque" :
- Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés (c'est-à-dire qui ne - Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés (c'est-à-dire qui ne
possèdent pas un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire); possèdent pas un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire);
- Les travailleurs peu qualifiés menacés de chômage : - Les travailleurs peu qualifiés menacés de chômage :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
entreprise en difficultés ou en restructuration; entreprise en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
- Les chômeurs de longue durée (c'est-à-dire au chômage depuis plus - Les chômeurs de longue durée (c'est-à-dire au chômage depuis plus
d'1 an); d'1 an);
- Toute personne appartenant aux groupes à risque énumérés - Toute personne appartenant aux groupes à risque énumérés
spécifiquement au § 2 de l'article 3. spécifiquement au § 2 de l'article 3.
§ 2. Les employeurs réservent un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de § 2. Les employeurs réservent un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de
la masse salariale pour les personnes qui appartiennent aux groupes la masse salariale pour les personnes qui appartiennent aux groupes
cibles suivants : cibles suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue
de la promotion de l'emploi; de la promotion de l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans; h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins b) les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise,
comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, soit un enseignement de plein portant réglementation du chômage, soit un enseignement de plein
exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier ou exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier ou
de master, soit un stage de transition (dans le cadre de la convention de master, soit un stage de transition (dans le cadre de la convention
collective de travail du 26 juin 2018 relative à la formation collective de travail du 26 juin 2018 relative à la formation
professionnelle des groupes à risque), comme visé à l'article 36quater professionnelle des groupes à risque), comme visé à l'article 36quater
du même arrêté royal du 25 novembre 1991. du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" :
l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire
ou sous-commission paritaire autonome. ou sous-commission paritaire autonome.
§ 3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février § 3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février
2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la moitié au décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la moitié au
moins de l'effort visé au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente moins de l'effort visé au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente
convention collective de travail (soit 0,025 p.c.) est affectée aux convention collective de travail (soit 0,025 p.c.) est affectée aux
initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants :
a) les jeunes visés au paragraphe 2, 5°; a) les jeunes visés au paragraphe 2, 5°;
b) les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, qui n'ont pas b) les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.
Les efforts visés au § 3 sont mis en oeuvre par : Les efforts visés au § 3 sont mis en oeuvre par :
- l'offre de stage en entreprise; - l'offre de stage en entreprise;
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- l'offre de formation au sein des entreprises ou de structures - l'offre de formation au sein des entreprises ou de structures
externes; externes;
- la formation des instructeurs; - la formation des instructeurs;
- l'investissement dans le matériel technologique; - l'investissement dans le matériel technologique;
- l'utilisation en commun du matériel de formation. - l'utilisation en commun du matériel de formation.

Art. 4.Les services d'aide aux familles ouvrent leur centre de

Art. 4.Les services d'aide aux familles ouvrent leur centre de

formation pour personnel soignant, agréé par la Vlaams Agentschap formation pour personnel soignant, agréé par la Vlaams Agentschap
(Agence flamande) aux catégories énumérées à l'article 3. (Agence flamande) aux catégories énumérées à l'article 3.
L'objectif est de former ces personnes afin qu'elles deviennent des L'objectif est de former ces personnes afin qu'elles deviennent des
collaborateurs professionnels à part entière, possédant une collaborateurs professionnels à part entière, possédant une
attestation de compétence reconnue. attestation de compétence reconnue.
Le secteur des soins à domicile a grandement besoin de tels Le secteur des soins à domicile a grandement besoin de tels
collaborateurs. collaborateurs.

Art. 5.La sous-commission paritaire veillera à la réalisation des

Art. 5.La sous-commission paritaire veillera à la réalisation des

mesures visées aux articles 3 et 4. mesures visées aux articles 3 et 4.
Les services s'engagent à transmettre au président, au plus tard pour Les services s'engagent à transmettre au président, au plus tard pour
la réunion de la sous-commission paritaire du mois de juin de l'année la réunion de la sous-commission paritaire du mois de juin de l'année
suivante, un aperçu aux fins d'évaluation, après quoi une évaluation suivante, un aperçu aux fins d'évaluation, après quoi une évaluation
aura lieu au sein de la sous-commission paritaire. aura lieu au sein de la sous-commission paritaire.
Le président communiquera ensuite cette évaluation au Ministre, au Le président communiquera ensuite cette évaluation au Ministre, au
plus tard au 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle porte plus tard au 1er juillet de l'année suivant l'année sur laquelle porte
la convention collective de travail. la convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2023. 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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