Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de |
60 ans (métier lourd) (1) | 60 ans (métier lourd) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de |
60 ans (métier lourd). | 60 ans (métier lourd). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans |
(métier lourd) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro | (métier lourd) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro |
181709/CO/136) | 181709/CO/136) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la | et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du | - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du |
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd. | métier lourd. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail, et qui satisfont aux conditions | relative aux contrats de travail, et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant |
que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier | que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier |
lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de | lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de |
travail. | travail. |
De ces 35 ans : | De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un "métier lourd" : | Est considéré comme un "métier lourd" : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le |
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
§ 6. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise | § 6. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise |
suivante doit être prouvée : | suivante doit être prouvée : |
Age | Age |
Ancienneté | Ancienneté |
Leeftijd | Leeftijd |
Anciënniteit | Anciënniteit |
60 ans | 60 ans |
5 ans | 5 ans |
60 jaar | 60 jaar |
5 jaren | 5 jaren |
59 ans | 59 ans |
6 ans | 6 ans |
59 jaar | 59 jaar |
6 jaren | 6 jaren |
58 ans | 58 ans |
7 ans | 7 ans |
58 jaar | 58 jaar |
7 jaren | 7 jaren |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les | La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les |
travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur | travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur |
licenciement, le salaire à temps plein plafonné. | licenciement, le salaire à temps plein plafonné. |
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS | Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS |
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. | sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée. | travail n° 17 précitée. |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu' à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu' à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Intervention du fonds de sécurité d'existence |
Art. 5.Intervention du fonds de sécurité d'existence |
Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le | Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le |
remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités | remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités |
complémentaires à charge de l'employeur, s'applique dès l'âge de 59 | complémentaires à charge de l'employeur, s'applique dès l'âge de 59 |
ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans. | ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans. |
Pour tous les régimes RCC qui débutent à partir du 1er janvier 2016, | Pour tous les régimes RCC qui débutent à partir du 1er janvier 2016, |
les modalités de remboursement des indemnités complémentaires à charge | les modalités de remboursement des indemnités complémentaires à charge |
de l'employeur par le fonds de sécurité d'existence, s'appliquant dès | de l'employeur par le fonds de sécurité d'existence, s'appliquant dès |
l'âge de 60 ans, sont fixées par le comité de gestion du fonds de | l'âge de 60 ans, sont fixées par le comité de gestion du fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Art. 6.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 6.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 7.Dispositions finales |
Art. 7.Dispositions finales |
Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à | Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à |
l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en | l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en |
restructuration - être argumentés et programmés en concertation | restructuration - être argumentés et programmés en concertation |
commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de | commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de |
circonstances particulières. | circonstances particulières. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |