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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)
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8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de
60 ans (métier lourd) (1) 60 ans (métier lourd) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de
60 ans (métier lourd). 60 ans (métier lourd).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans
(métier lourd) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro (métier lourd) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro
181709/CO/136) 181709/CO/136)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un
métier lourd. métier lourd.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation
relative aux contrats de travail, et qui satisfont aux conditions relative aux contrats de travail, et qui satisfont aux conditions
citées ci-après. citées ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant
que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier
lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de
travail. travail.
De ces 35 ans : De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un "métier lourd" : Est considéré comme un "métier lourd" :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail, maintient le validité de la présente convention collective de travail, maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.
§ 6. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise § 6. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise
suivante doit être prouvée : suivante doit être prouvée :
Age Age
Ancienneté Ancienneté
Leeftijd Leeftijd
Anciënniteit Anciënniteit
60 ans 60 ans
5 ans 5 ans
60 jaar 60 jaar
5 jaren 5 jaren
59 ans 59 ans
6 ans 6 ans
59 jaar 59 jaar
6 jaren 6 jaren
58 ans 58 ans
7 ans 7 ans
58 jaar 58 jaar
7 jaren 7 jaren

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les
travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur
licenciement, le salaire à temps plein plafonné. licenciement, le salaire à temps plein plafonné.
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de
travail n° 17 précitée. travail n° 17 précitée.
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu' à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu' à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Intervention du fonds de sécurité d'existence

Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le
remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités
complémentaires à charge de l'employeur, s'applique dès l'âge de 59 complémentaires à charge de l'employeur, s'applique dès l'âge de 59
ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans. ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans.
Pour tous les régimes RCC qui débutent à partir du 1er janvier 2016, Pour tous les régimes RCC qui débutent à partir du 1er janvier 2016,
les modalités de remboursement des indemnités complémentaires à charge les modalités de remboursement des indemnités complémentaires à charge
de l'employeur par le fonds de sécurité d'existence, s'appliquant dès de l'employeur par le fonds de sécurité d'existence, s'appliquant dès
l'âge de 60 ans, sont fixées par le comité de gestion du fonds de l'âge de 60 ans, sont fixées par le comité de gestion du fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.

Art. 6.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 6.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 7.Dispositions finales

Art. 7.Dispositions finales

Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à
l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en
restructuration - être argumentés et programmés en concertation restructuration - être argumentés et programmés en concertation
commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de
circonstances particulières. circonstances particulières.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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