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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des
prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière
d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un
régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour
la période 2021-2022 (1) la période 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région wallonne; logement social agréées de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des
prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière
d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un
régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour
la période 2021-2022. la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les sociétés Sous-commission paritaire pour les sociétés
de logement social agréées de la Région wallonne de logement social agréées de la Région wallonne
Convention collective de travail du 2 février 2022 Convention collective de travail du 2 février 2022
Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une
diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un
métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une
longue carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le longue carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le
24 mai 2022 sous le numéro 172950/CO/339.02) 24 mai 2022 sous le numéro 172950/CO/339.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire 339.02 pour les sociétés de logement social agréées de la paritaire 339.02 pour les sociétés de logement social agréées de la
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 156 du 15 application de la convention collective de travail n° 156 du 15
juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, pour 2021 et 2022, juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, pour 2021 et 2022,
le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration. entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans

et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103,
réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au
moment de la notification écrite de la réduction des prestations de moment de la notification écrite de la réduction des prestations de
travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions
suivantes : suivantes :
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7
ans) années civiles précédentes; ans) années civiles précédentes;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990. 23 mars 1990.
§ 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui
satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103,
réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment
de la notification écrite de la réduction des prestations de travail de la notification écrite de la réduction des prestations de travail
adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes : adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes :
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7
ans) années civiles précédentes; ans) années civiles précédentes;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990. 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

que prévu à l'article 3 doivent en faire la demande à leur employeur 3 que prévu à l'article 3 doivent en faire la demande à leur employeur 3
mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n°
103. 103.
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur.
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée de 2 ans. Elle prend cours le 1er janvier 2021 et une durée déterminée de 2 ans. Elle prend cours le 1er janvier 2021 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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