Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 2 février 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des | de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des |
prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière | prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière |
d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un | d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un |
régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour | régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour |
la période 2021-2022 (1) | la période 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région wallonne; | logement social agréées de la Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des | de la Région wallonne, relative au droit à une réduction des |
prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière | prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière |
d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un | d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un |
régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour | régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour |
la période 2021-2022. | la période 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les sociétés | Sous-commission paritaire pour les sociétés |
de logement social agréées de la Région wallonne | de logement social agréées de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 2 février 2022 | Convention collective de travail du 2 février 2022 |
Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une | Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une |
diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un | diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un |
métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une | métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une |
longue carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le | longue carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le |
24 mai 2022 sous le numéro 172950/CO/339.02) | 24 mai 2022 sous le numéro 172950/CO/339.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire 339.02 pour les sociétés de logement social agréées de la | paritaire 339.02 pour les sociétés de logement social agréées de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 156 du 15 | application de la convention collective de travail n° 156 du 15 |
juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, pour 2021 et 2022, | juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, pour 2021 et 2022, |
le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite | le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration. | entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans |
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans |
et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 | et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 |
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 | de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 |
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de | de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, |
réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au | réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au |
moment de la notification écrite de la réduction des prestations de | moment de la notification écrite de la réduction des prestations de |
travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions | travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article | - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur | avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur |
salarié; | salarié; |
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au | - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au |
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 | régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 |
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 | ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 |
ans) années civiles précédentes; | ans) années civiles précédentes; |
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail | - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail |
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du | visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du |
23 mars 1990. | 23 mars 1990. |
§ 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui | § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui |
satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de | satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de | l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, |
réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment | réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment |
de la notification écrite de la réduction des prestations de travail | de la notification écrite de la réduction des prestations de travail |
adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes : | adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes : |
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article | - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur | avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur |
salarié; | salarié; |
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au | - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au |
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 | régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 |
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 | ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 |
ans) années civiles précédentes; | ans) années civiles précédentes; |
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail | - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail |
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du | visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du |
23 mars 1990. | 23 mars 1990. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel |
que prévu à l'article 3 doivent en faire la demande à leur employeur 3 | que prévu à l'article 3 doivent en faire la demande à leur employeur 3 |
mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux | mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux |
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° | dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° |
103. | 103. |
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant | l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant |
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. | mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. |
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu | l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu |
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. | d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. |
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de | Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de |
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu | collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu |
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut | d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut |
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. | être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée de 2 ans. Elle prend cours le 1er janvier 2021 et | une durée déterminée de 2 ans. Elle prend cours le 1er janvier 2021 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |