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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice. biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice
(Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172650/CO/118) (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172650/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice. biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine (EUR) 38 heures/semaine (EUR)
37 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR)
38 uren/week (EUR) 38 uren/week (EUR)
37 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR)
Catégorie I Catégorie I
14,21 14,21
14,49 14,49
Categorie I Categorie I
14,21 14,21
14,49 14,49
Catégorie II Catégorie II
14,63 14,63
14,96 14,96
Categorie II Categorie II
14,63 14,63
14,96 14,96
Catégorie III Catégorie III
15,08 15,08
15,41 15,41
Categorie III Categorie III
15,08 15,08
15,41 15,41
Catégorie IV Catégorie IV
15,50 15,50
15,88 15,88
Categorie IV Categorie IV
15,50 15,50
15,88 15,88

Art. 3.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 heures/semaine (EUR) 38 heures/semaine (EUR)
37 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR)
38 uren/week (EUR) 38 uren/week (EUR)
37 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR)
Catégorie I Catégorie I
14,65 14,65
14,97 14,97
Categorie I Categorie I
14,65 14,65
14,97 14,97
Catégorie II Catégorie II
15,09 15,09
15,46 15,46
Categorie II Categorie II
15,09 15,09
15,46 15,46
Catégorie III Catégorie III
15,56 15,56
15,89 15,89
Categorie III Categorie III
15,56 15,56
15,89 15,89
Catégorie IV Catégorie IV
16,01 16,01
16,40 16,40
Categorie IV Categorie IV
16,01 16,01
16,40 16,40

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 4 Commentaire sur l'article 4
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :
Age Age
Pourcentage Pourcentage
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
17 ans 17 ans
80 80
17 jaar 17 jaar
80 80
16 ans 16 ans
70 70
16 jaar 16 jaar
70 70
15 ans 15 ans
60 60
15 jaar 15 jaar
60 60
Commentaire sur l'article 5 Commentaire sur l'article 5
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention

collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 consommation, conformément à la convention collective de travail du 20
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à
la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier
2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un

minimum de 2,13 EUR de l'heure est allouée pour le travail de nuit. minimum de 2,13 EUR de l'heure est allouée pour le travail de nuit.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de
22 à 6 heures. 22 à 6 heures.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Au 1er janvier 2022, les montants minima des primes d'équipes

Art. 9.Au 1er janvier 2022, les montants minima des primes d'équipes

sectorielles sont fixés comme suit : sectorielles sont fixés comme suit :
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour le travail en équipes et de CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour le travail en équipes et de
nuit nuit

Art. 10.Les primes dont il est question aux articles 7 et 9 ne sont

Art. 10.Les primes dont il est question aux articles 7 et 9 ne sont

toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes
équivalentes, basées sur des critères analogues. équivalentes, basées sur des critères analogues.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

du 5 septembre 2019 conclue au sein de la Commission paritaire de du 5 septembre 2019 conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et les rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et les
entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice, enregistrée sous entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice, enregistrée sous
le numéro 155107/CO/118 (arrêté royal du 9 février 2020 - Moniteur le numéro 155107/CO/118 (arrêté royal du 9 février 2020 - Moniteur
belge du 27 février 2020). belge du 27 février 2020).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets au 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2022. Subséquemment elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2022. Subséquemment elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance
de la convention collective de travail par lettre recommandée à la de la convention collective de travail par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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