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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1) tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd. tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Convention collective de travail du 7 décembre 2015
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
132033/CO/120.02) 132033/CO/120.02)
Ier. - Champ d'application de la convention Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et
ouvrières qu'elles occupent. ouvrières qu'elles occupent.
II. - Bénéficiaires II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés

Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés

pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et
pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016
inclus, sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du inclus, sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du
contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant
que salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et que salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et
qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de
chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à
l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". préparation du lin".
§ 2. De ces 35 ans : § 2. De ces 35 ans :
- ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un
métier lourd : métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", il faut entendre : § 4. Par "moment de la fin du contrat de travail", il faut entendre :
soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le
moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e),

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e),

les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des
conditions d'ancienneté sectorielle suivantes : conditions d'ancienneté sectorielle suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la
préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la
confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans
les 2 dernières années. les 2 dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a
lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en
tant que salarié. tant que salarié.
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention

collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du
lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004,
l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er est accordée à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er est accordée à
charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin",
dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont
définis ci-après. définis ci-après.
De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution sont également dispositions légales et par les arrêtés d'exécution sont également
prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". préparation du lin".

Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 inclus ont

Art. 6.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 inclus ont

droit, dans la mesure où ils (elles) bénéficient des allocations de droit, dans la mesure où ils (elles) bénéficient des allocations de
chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à
laquelle ils (elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier laquelle ils (elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier
de la pension légale et dans les conditions fixées par la de la pension légale et dans les conditions fixées par la
réglementation relative aux pensions. réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils (elles) reçoivent de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils (elles) reçoivent de
nouveau des allocations de chômage légales. nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

par les articles 2 à 3 inclus qui ont leur lieu de résidence par les articles 2 à 3 inclus qui ont leur lieu de résidence
principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également
droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité
d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils (elles) ne d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils (elles) ne
puissent bénéficier ou qu'ils (elles) ne puissent continuer à puissent bénéficier ou qu'ils (elles) ne puissent continuer à
bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils (elles) n'ont avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils (elles) n'ont
pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils (elles) bénéficient réglementation du chômage et pour autant qu'ils (elles) bénéficient
des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
la préparation du lin", lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le la préparation du lin", lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le
travail comme salarié(e) auprès d'un employeur autre que celui qui les travail comme salarié(e) auprès d'un employeur autre que celui qui les
a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licencié(e)s. l'employeur qui les a licencié(e)s.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils (elles) auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils (elles) auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. d'une activité indépendante à titre principal.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
brut par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité brut par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 3 780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux atteint donc 3 780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 2.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 2.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par qui sont directement liées aux prestations fournies par
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle
comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui (elle) pour le mois de référence défini rémunération obtenue par lui (elle) pour le mois de référence défini
au point 7 ci-après. au point 7 ci-après.
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
5. La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, 5. La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui,
au cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de au cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de
crédit-temps ou d'interruption de carrière, est calculée conformément crédit-temps ou d'interruption de carrière, est calculée conformément
à son horaire contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou à son horaire contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou
de l'interruption de carrière. de l'interruption de carrière.
La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, au La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, au
cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à
mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial, mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial,
avant le début de la prépension à mi-temps. avant le début de la prépension à mi-temps.
6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il (elle) 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il (elle)
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et
à l'article 8. à l'article 8.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants articles 2 à 3 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, l'article 2 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée,
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la 2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
préparation du lin". préparation du lin".
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire
usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100,
9051 Gent (S.D.W.). 9051 Gent (S.D.W.).
X. - Dispositions finales X. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées
par l'employeur. par l'employeur.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation
du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives
de travail n° 17 et n° 113 du Conseil national du travail. de travail n° 17 et n° 113 du Conseil national du travail.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 21.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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