Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin | Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin |
de carrière (1) | de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin | Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin |
de carrière. | de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 10 décembre 2015 | Convention collective de travail du 10 décembre 2015 |
Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 mars 2016 | Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 mars 2016 |
sous le numéro 132266/CO/124) | sous le numéro 132266/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la construction. | ressortissent à la Commission paritaire de la construction. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le | exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le |
Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de | Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, et de la convention collective de travail n° 118 conclue par | carrière, et de la convention collective de travail n° 118 conclue par |
le Conseil national du travail le 27 avril 2015 fixant, pour | le Conseil national du travail le 27 avril 2015 fixant, pour |
2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la | 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans | CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la | travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la |
période 2015-2016, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations | période 2015-2016, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations |
de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er | de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er |
de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée | de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée |
et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et | et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et |
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
expire le 31 décembre 2016. | expire le 31 décembre 2016. |
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail | Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail |
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de | dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de |
validité de la présente convention. | validité de la présente convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |