Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin
de carrière (1) de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin Commission paritaire de la construction, relative aux emplois de fin
de carrière. de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 10 décembre 2015 Convention collective de travail du 10 décembre 2015
Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 mars 2016 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 mars 2016
sous le numéro 132266/CO/124) sous le numéro 132266/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction. ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le
Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, et de la convention collective de travail n° 118 conclue par carrière, et de la convention collective de travail n° 118 conclue par
le Conseil national du travail le 27 avril 2015 fixant, pour le Conseil national du travail le 27 avril 2015 fixant, pour
2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans CHAPITRE II. - Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la
période 2015-2016, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations période 2015-2016, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er
de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée
et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
expire le 31 décembre 2016. expire le 31 décembre 2016.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de
validité de la présente convention. validité de la présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^