Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le |
secteur de la biscotterie (1) | secteur de la biscotterie (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le |
secteur de la biscotterie. | secteur de la biscotterie. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 8 décembre 2015 | Convention collective de travail du 8 décembre 2015 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le |
secteur de la biscotterie (Convention enregistrée le 22 février 2016 | secteur de la biscotterie (Convention enregistrée le 22 février 2016 |
sous le numéro 131564/CO/118) | sous le numéro 131564/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le secteur de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le secteur de |
la biscotterie. | la biscotterie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
12,35 | 12,35 |
12,62 | 12,62 |
Catégorie I | Catégorie I |
12,35 | 12,35 |
12,62 | 12,62 |
Categorie II | Categorie II |
12,75 | 12,75 |
13,06 | 13,06 |
Catégorie II | Catégorie II |
12,75 | 12,75 |
13,06 | 13,06 |
Categorie III | Categorie III |
13,17 | 13,17 |
13,46 | 13,46 |
Catégorie III | Catégorie III |
13,17 | 13,17 |
13,46 | 13,46 |
Categorie IV | Categorie IV |
13,58 | 13,58 |
13,88 | 13,88 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
13,58 | 13,58 |
13,88 | 13,88 |
Art. 3.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
12,77 | 12,77 |
13,03 | 13,03 |
Catégorie I | Catégorie I |
12,77 | 12,77 |
13,03 | 13,03 |
Categorie II | Categorie II |
13,19 | 13,19 |
13,50 | 13,50 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,19 | 13,19 |
13,50 | 13,50 |
Categorie III | Categorie III |
13,62 | 13,62 |
13,89 | 13,89 |
Catégorie III | Catégorie III |
13,62 | 13,62 |
13,89 | 13,89 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,03 | 14,03 |
14,36 | 14,36 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,03 | 14,03 |
14,36 | 14,36 |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 4 : | Commentaire sur l'article 4 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 5 : | Commentaire sur l'article 5 : |
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
minimum de 1,88 EUR de l'heure est allouée pour le travail de nuit. | minimum de 1,88 EUR de l'heure est allouée pour le travail de nuit. |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de | contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de |
22 à 6 heures. | 22 à 6 heures. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Dispositions communes | CHAPITRE VI. - Dispositions communes |
pour les primes d'équipes et de nuit | pour les primes d'équipes et de nuit |
Art. 10.Les primes dont il est question aux articles 7 et 9 ne sont |
Art. 10.Les primes dont il est question aux articles 7 et 9 ne sont |
toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes | toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes |
équivalentes, basées sur des critères analogues. | équivalentes, basées sur des critères analogues. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie, | rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie, |
enregistrée sous le numéro 119838/CO/118. | enregistrée sous le numéro 119838/CO/118. |
Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2016. Subséquemment elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2016. Subséquemment elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance | par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance |
de la convention collective de travail par lettre recommandée à la | de la convention collective de travail par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. | alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |