Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux emplois-tremplins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux emplois-tremplins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux emplois-tremplins (1) | relative aux emplois-tremplins (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux emplois-tremplins. | relative aux emplois-tremplins. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 29 juin 2015 | Convention collective de travail du 29 juin 2015 |
Emplois-tremplins | Emplois-tremplins |
(Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro |
128380/CO/136) | 128380/CO/136) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupé(e)s dans | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupé(e)s dans |
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton. | transformation du papier et du carton. |
Art. 2.Cette convention collective de travail vise à affecter 0,025 |
Art. 2.Cette convention collective de travail vise à affecter 0,025 |
p.c. du budget des groupes à risque aux jeunes de moins de 26 ans et | p.c. du budget des groupes à risque aux jeunes de moins de 26 ans et |
ce quel que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise. | ce quel que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise. |
En fait, un budget de 0,025 p.c. des groupes à risque est déjà réservé | En fait, un budget de 0,025 p.c. des groupes à risque est déjà réservé |
pour les jeunes travailleurs qui sont employés sous forme d'un contrat | pour les jeunes travailleurs qui sont employés sous forme d'un contrat |
de stage, une formation professionnelle individuelle ou dans le cadre | de stage, une formation professionnelle individuelle ou dans le cadre |
d'un contrat d'apprentissage en alternance. Afin d'étendre la | d'un contrat d'apprentissage en alternance. Afin d'étendre la |
formation et l'acquisition d'expérience sur le terrain à tous les | formation et l'acquisition d'expérience sur le terrain à tous les |
jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne | jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne |
prévoit aucune restriction liée au type de contrat de travail. | prévoit aucune restriction liée au type de contrat de travail. |
L'acquisition d'une expérience professionnelle s'avère toujours | L'acquisition d'une expérience professionnelle s'avère toujours |
importante pour accroître les chances des jeunes de décrocher un | importante pour accroître les chances des jeunes de décrocher un |
emploi. | emploi. |
Art. 3.Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra |
Art. 3.Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra |
les barèmes existant au sein des entreprises. | les barèmes existant au sein des entreprises. |
Art. 4.Le jeune travailleur bénéficiera d'une formation dans sa |
Art. 4.Le jeune travailleur bénéficiera d'une formation dans sa |
fonction. L'entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à | fonction. L'entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à |
la procédure prévue dans l'entreprise. | la procédure prévue dans l'entreprise. |
L'accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur | L'accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur |
expérimenté qui coachera le jeune dans son travail. Il est recommandé | expérimenté qui coachera le jeune dans son travail. Il est recommandé |
pour ce faire, de faire appel dans la mesure du possible à des | pour ce faire, de faire appel dans la mesure du possible à des |
travailleurs plus âgés. | travailleurs plus âgés. |
Disposition finale | Disposition finale |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016. | janvier 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |