Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur |
des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) | des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur |
des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques | des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques |
(111.03). | (111.03). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 8 avril 2014 | Convention collective de travail du 8 avril 2014 |
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des | Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des |
entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) | entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) |
(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro |
122075/CO/322) | 122075/CO/322) |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à | de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les | la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les |
travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs-entreprises | travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs-entreprises |
de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à | de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à |
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des | électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des |
entreprises de fabrications métalliques, dénommées ci-après | entreprises de fabrications métalliques, dénommées ci-après |
"utilisateur". | "utilisateur". |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° | a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° |
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi | b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi |
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces |
entreprises de travail intérimaire. | entreprises de travail intérimaire. |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les | travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les |
travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire | travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire |
s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires | s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires |
mis à disposition d'un utilisateur. | mis à disposition d'un utilisateur. |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au | pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au |
montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un | montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un |
système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié | système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié |
par le coefficient repris dans la convention collective de travail du | par le coefficient repris dans la convention collective de travail du |
5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs | 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs |
intérimaires. | intérimaires. |
Le montant de la cotisation versée par les entreprises de montage de | Le montant de la cotisation versée par les entreprises de montage de |
ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à la Commission | ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de | l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de |
fabrications métalliques est de 2 p.c. | fabrications métalliques est de 2 p.c. |
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail | Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail |
intérimaire est donc égal à 1,30 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), | intérimaire est donc égal à 1,30 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), |
soit 2 x 0,6603 à partir du 1er mai 2014. | soit 2 x 0,6603 à partir du 1er mai 2014. |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le | travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le |
montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les | montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les |
rémunérations brutes dues à partir du 1er mai 2014. | rémunérations brutes dues à partir du 1er mai 2014. |
Art. 5.La présente convention collective de travail annule et |
Art. 5.La présente convention collective de travail annule et |
remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2013 | remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2013 |
relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le | relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le |
secteur des constructions métallique, mécanique et électrique | secteur des constructions métallique, mécanique et électrique |
(119450/CO/322). | (119450/CO/322). |
Elle entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est conclue pour une durée | Elle entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est conclue pour une durée |
déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2015. | déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2015. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. | agréées fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |