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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 8 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur
des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03)
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur
des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
(111.03). (111.03).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 8 avril 2014 Convention collective de travail du 8 avril 2014
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des
entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03)
(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro
122075/CO/322) 122075/CO/322)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les
travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs-entreprises travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs-entreprises
de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à de montage de ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des
entreprises de fabrications métalliques, dénommées ci-après entreprises de fabrications métalliques, dénommées ci-après
"utilisateur". "utilisateur".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces
entreprises de travail intérimaire. entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de

travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les
travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire
s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires
mis à disposition d'un utilisateur. mis à disposition d'un utilisateur.

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un

pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au
montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un
système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié
par le coefficient repris dans la convention collective de travail du par le coefficient repris dans la convention collective de travail du
5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs
intérimaires. intérimaires.
Le montant de la cotisation versée par les entreprises de montage de Le montant de la cotisation versée par les entreprises de montage de
ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à la Commission ponts et charpentes métalliques (111.03) ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de
fabrications métalliques est de 2 p.c. fabrications métalliques est de 2 p.c.
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail
intérimaire est donc égal à 1,30 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), intérimaire est donc égal à 1,30 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.),
soit 2 x 0,6603 à partir du 1er mai 2014. soit 2 x 0,6603 à partir du 1er mai 2014.

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux

travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le
montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les
rémunérations brutes dues à partir du 1er mai 2014. rémunérations brutes dues à partir du 1er mai 2014.

Art. 5.La présente convention collective de travail annule et

Art. 5.La présente convention collective de travail annule et

remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2013 remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2013
relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le
secteur des constructions métallique, mécanique et électrique secteur des constructions métallique, mécanique et électrique
(119450/CO/322). (119450/CO/322).
Elle entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est conclue pour une durée Elle entre en vigueur le 1er mai 2014. Elle est conclue pour une durée
déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2015. déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2015.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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