| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la procédure de concertation (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la | électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la |
| procédure de concertation (section monteurs) (1) | procédure de concertation (section monteurs) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la | électrique, relative à la clause de sécurité d'emploi et à la |
| procédure de concertation (section monteurs). | procédure de concertation (section monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique | électrique |
| Convention collective de travail du 14 avril 2014 | Convention collective de travail du 14 avril 2014 |
| Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section | Clause de sécurité d'emploi et procédure de concertation (section |
| monteurs) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro | monteurs) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro |
| 121759/CO/111) | 121759/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et ouvriers des entre- prises de montage de ponts et | employeurs et ouvriers des entre- prises de montage de ponts et |
| charpentes métal- tiques ressortissant à la Commission paritaire des | charpentes métal- tiques ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de |
| celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications | celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
| métalliques. | métalliques. |
| § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes | § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes |
| métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, | métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, |
| démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et | démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et |
| accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse | accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse |
| chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
| pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
| dans le montage d'échafaudages. | dans le montage d'échafaudages. |
| Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui | Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui |
| ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles | ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles |
| qui l'ont acheté et en ont l'emploi. | qui l'ont acheté et en ont l'emploi. |
| § 3. La présente convention collective de travail s'applique également | § 3. La présente convention collective de travail s'applique également |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de |
| celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, | celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, |
| dont l'activité principale consiste en : | dont l'activité principale consiste en : |
| - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers | - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers |
| travaux de levage; | travaux de levage; |
| - l'exécution de divers travaux de levage. | - l'exécution de divers travaux de levage. |
| § 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux | § 4. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux |
| firmes étrangères effectuant de travaux de montage en Belgique avec du | firmes étrangères effectuant de travaux de montage en Belgique avec du |
| personnel étranger. | personnel étranger. |
| § 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 5. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Principe |
Art. 2.Principe |
| Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au | Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au |
| licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde | licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde |
| de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du | de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du |
| possible. | possible. |
| Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le | Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le |
| chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps. | chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps. |
| A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la | A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la |
| politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées. | politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées. |
Art. 3.Procédure de concertation |
Art. 3.Procédure de concertation |
| Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières | Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières |
| imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage tempo- | imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage tempo- |
| raire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue | raire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue |
| économique et social, la procédure de concertation sectorielle | économique et social, la procédure de concertation sectorielle |
| suivante sera appliquée. | suivante sera appliquée. |
| 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers | 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers |
| et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement | et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement |
| multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise | multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise |
| ou, à défaut, la délégation syndicale. | ou, à défaut, la délégation syndicale. |
| Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation | Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation |
| syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement | syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement |
| les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission | les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission |
| paritaire nationale par écrit. | paritaire nationale par écrit. |
| 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les | 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les |
| discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze | discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze |
| jours civils qui suivent la communication aux représentants des | jours civils qui suivent la communication aux représentants des |
| ouvriers. | ouvriers. |
| Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait | Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait |
| appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent | appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent |
| la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, | la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, |
| à l'initiative de la partie la plus diligente. | à l'initiative de la partie la plus diligente. |
| 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale | 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale |
| dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être | dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être |
| introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux | introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux |
| ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative | ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative |
| des organisations syndicales représentant les ouvriers. | des organisations syndicales représentant les ouvriers. |
Art. 4.Sanction |
Art. 4.Sanction |
| En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3, | En cas de non-respect de la procédure prévue dans l'article 3, |
| l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier | l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier |
| concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est | concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est |
| égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. | égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. |
| En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la | En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la |
| section paritaire régionale à la demande de la partie la plus | section paritaire régionale à la demande de la partie la plus |
| diligente. | diligente. |
| L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue | L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue |
| par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la | par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la |
| procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour | procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour |
| cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. | cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. |
Art. 5.Définition |
Art. 5.Définition |
| Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : | Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : |
| tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant | tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant |
| au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers | au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers |
| atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au | atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au |
| cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum | cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum |
| de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. | de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. |
| Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous | Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous |
| l'application de la présente définition. | l'application de la présente définition. |
Art. 6.Application en cas de fermeture |
Art. 6.Application en cas de fermeture |
| Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au | Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au |
| principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont | principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont |
| également d'application en cas de fermeture d'entreprise. | également d'application en cas de fermeture d'entreprise. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 | durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 |
| inclus. | inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |