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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à la pension extra-légale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à la pension extra-légale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention
collective de travail du 19 juin 2001 relative à la pension collective de travail du 19 juin 2001 relative à la pension
extra-légale (1) extra-légale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention
collective de travail du 19 juin 2001 relative à la pension collective de travail du 19 juin 2001 relative à la pension
extra-légale. extra-légale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 21 mars 2014 Convention collective de travail du 21 mars 2014
Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2001
relative à la pension extra-légale (Convention enregistrée le 15 mai relative à la pension extra-légale (Convention enregistrée le 15 mai
2014 sous le numéro 121159/CO/105) 2014 sous le numéro 121159/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 19 juin 2001

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 19 juin 2001

relative à la pension extra-légale (numéro d'enregistrement : relative à la pension extra-légale (numéro d'enregistrement :
58393/CO/105) un article 2ter est inséré comme suit : 58393/CO/105) un article 2ter est inséré comme suit :
"

Art. 2ter.A partir du 1er janvier 2015, la cotisation patronale pour

"

Art. 2ter.A partir du 1er janvier 2015, la cotisation patronale pour

le régime de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise le régime de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise
est majorée pour chaque ouvrier de 0,1 p.c. de son salaire brut est majorée pour chaque ouvrier de 0,1 p.c. de son salaire brut
individuel à 100 p.c. à l'exclusion des cotisations patronales.". individuel à 100 p.c. à l'exclusion des cotisations patronales.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Elle remplace les dispositions de l'article 12 de la convention Elle remplace les dispositions de l'article 12 de la convention
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole
d'accord sectoriel 2013-2014. d'accord sectoriel 2013-2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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