Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation | travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation |
complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de | complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du | travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du |
travail (1) | travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation | travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation |
complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de | complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du | travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande | flamande |
Convention collective de travail du 4 février 2014 | Convention collective de travail du 4 février 2014 |
Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés | Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés |
peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu | peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu |
de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, | de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, |
conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 | conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 |
mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01) | mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij | aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij |
(V.V.M.). | (V.V.M.). |
Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières. |
Par "employés", il faut entendre : les employés et employées. | Par "employés", il faut entendre : les employés et employées. |
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de |
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de |
travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à | travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à |
58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. | 58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. |
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de |
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de |
travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à | travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à |
55 ans. | 55 ans. |
Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur |
Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur |
se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des | se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des |
accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de | accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de |
la prépension à temps plein. | la prépension à temps plein. |
Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve |
Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve |
l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les | l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les |
cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au | cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 | effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 |
décembre 2016. | décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |