| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
| travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation | travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation |
| complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de | complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de |
| travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du | travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du |
| travail (1) | travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
| travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation | travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation |
| complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de | complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de |
| travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du | travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du |
| travail. | travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande | flamande |
| Convention collective de travail du 4 février 2014 | Convention collective de travail du 4 février 2014 |
| Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés | Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés |
| peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu | peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu |
| de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, | de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, |
| conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 | conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 |
| mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01) | mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij | aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij |
| (V.V.M.). | (V.V.M.). |
| Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières. |
| Par "employés", il faut entendre : les employés et employées. | Par "employés", il faut entendre : les employés et employées. |
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de |
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de |
| travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à | travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à |
| 58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. | 58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. |
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de |
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de |
| travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à | travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à |
| 55 ans. | 55 ans. |
Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur |
Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur |
| se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des | se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des |
| accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de | accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de |
| la prépension à temps plein. | la prépension à temps plein. |
Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve |
Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve |
| l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les | l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les |
| cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au | cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au |
| Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 | effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 |
| décembre 2016. | décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |