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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les
travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation
complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de
travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du
travail (1) travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les
travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation
complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de
travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande flamande
Convention collective de travail du 4 février 2014 Convention collective de travail du 4 février 2014
Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés
peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu
de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974,
conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15
mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01) mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij
(V.V.M.). (V.V.M.).
Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.
Par "employés", il faut entendre : les employés et employées. Par "employés", il faut entendre : les employés et employées.

Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de

Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de

travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à
58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. 58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de

Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de

travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à
55 ans. 55 ans.

Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur

Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur

se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des
accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de
la prépension à temps plein. la prépension à temps plein.

Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve

Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve

l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les
cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016. décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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