Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative au congé d'ancienneté (1) | relative au congé d'ancienneté (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
relative au congé d'ancienneté. | relative au congé d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 24 octobre 2011 | Convention collective de travail du 24 octobre 2011 |
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le | Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le |
numéro 106883/CO/313) | numéro 106883/CO/313) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de | Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de |
tarification. | tarification. |
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Art. 2.Aux travailleurs comptant 20 ans d'ancienneté dans une même |
Art. 2.Aux travailleurs comptant 20 ans d'ancienneté dans une même |
entreprise ou plus, un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé | entreprise ou plus, un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé |
chaque année, sauf si des dispositions plus favorables existent dans | chaque année, sauf si des dispositions plus favorables existent dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Ce jour sera octroyé annuellement et pour la première fois dans le | Ce jour sera octroyé annuellement et pour la première fois dans le |
courant de l'année civile dans laquelle le travailleur satisfait à la | courant de l'année civile dans laquelle le travailleur satisfait à la |
condition susmentionnée. | condition susmentionnée. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012. | le 1er janvier 2012. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par | chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par |
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire | lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire |
pour les pharmacies et les offices de tarification et aux | pour les pharmacies et les offices de tarification et aux |
organisations y présentées. | organisations y présentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |