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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de fin d'année
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de
fin d'année (1) fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de
fin d'année. fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX. Mme L. ONKELINX.
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de garage Commission paritaire pour les entreprises de garage
Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Convention collective de travail du 1er juillet 1997
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro
45994/CO/112) 45994/CO/112)
En exécution de l'article 7.2. de l'accord national 1997-1998. En exécution de l'article 7.2. de l'accord national 1997-1998.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire des entreprises de garage. Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans

les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les
employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er. employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire

Art. 3.Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire

horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est
calculée selon la formule suivante : calculée selon la formule suivante :
salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du
régime de paiement x 52 : 12. régime de paiement x 52 : 12.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin

d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30
novembre de l'année en cours. novembre de l'année en cours.

Art. 5.Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie

Art. 5.Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie

de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période
de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme
un mois presté complet : un mois presté complet :
§ 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans
l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30
novembre de l'année concernée. novembre de l'année concernée.
§ 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont § 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont
licenciés en cours d'année, pour toute autre raison que la faute licenciés en cours d'année, pour toute autre raison que la faute
grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée
de leur préavis, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de leur préavis, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise,
de la prime au prorata des prestations fournies au cours de ladite de la prime au prorata des prestations fournies au cours de ladite
année. année.
La même règle est d'application pour les ayants droit des ouvriers La même règle est d'application pour les ayants droit des ouvriers
décédés en cours d'année. décédés en cours d'année.
§ 3. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors § 3. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors
qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de
l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies travail, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies
au cours de l'année considérée. au cours de l'année considérée.
§ 4. Les travailleurs à temps partiel involontaires qui mettent fin § 4. Les travailleurs à temps partiel involontaires qui mettent fin
eux-mêmes à leur contrat de travail pour occuper un emploi comportant eux-mêmes à leur contrat de travail pour occuper un emploi comportant
un nombre d'heures de travail supérieur, ont droit à la prime de fin un nombre d'heures de travail supérieur, ont droit à la prime de fin
d'année au prorata temporis. d'année au prorata temporis.
§ 5. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des § 5. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des
raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent
l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours
de l'année concernée. de l'année concernée.
§ 6. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou § 6. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou
un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement,
de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des
prestations fournies. Ils touchent cette prime de fin d'année au prestations fournies. Ils touchent cette prime de fin d'année au
moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence
ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une
prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations
fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant
lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
§ 7. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du § 7. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du
salaire horaire normalement payé au moment du départ. salaire horaire normalement payé au moment du départ.

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours

d'année perdent le droit à la prime, à l'exception des cas prévus par d'année perdent le droit à la prime, à l'exception des cas prévus par
l'article 5, si le préavis se termine avant le 30 novembre. l'article 5, si le préavis se termine avant le 30 novembre.

Art. 7.Si le contrat de travail est rompu par consentement mutuel, il

Art. 7.Si le contrat de travail est rompu par consentement mutuel, il

est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la
prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la
prime de fin d'année n'est pas due. prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 8.Pour le paiement de la prime, la suspension du contrat de

Art. 8.Pour le paiement de la prime, la suspension du contrat de

travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement est travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement est
assimilée à des prestations effectives. assimilée à des prestations effectives.

Art. 9.Pour le paiement de la prime, tous les cas de suspension du

Art. 9.Pour le paiement de la prime, tous les cas de suspension du

contrat de travail sont assimilés, sauf : contrat de travail sont assimilés, sauf :
§ 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de
service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de
travail effectivement presté dans la période de référence. travail effectivement presté dans la période de référence.
§ 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours
calendrier par année de référence. calendrier par année de référence.
§ 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage partiel, § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage partiel,
en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, l'assimilation est limitée à un maximum de aux contrats de travail, l'assimilation est limitée à un maximum de
120 jours dans l'année de référence. 120 jours dans l'année de référence.
§ 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation
est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue. est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue.
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e. assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e.

Art. 10.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20

Art. 10.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20

décembre. décembre.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

du 18 mai 1995, enregistrée sous le numéro 38262/CO/112, le 10 juillet du 18 mai 1995, enregistrée sous le numéro 38262/CO/112, le 10 juillet
1995. 1995.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire des poste, adressée au président de la Commission paritaire des
entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de
cette commission paritaire. cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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