Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de fin d'année |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de |
fin d'année (1) | fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX. | Mme L. ONKELINX. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de garage | Commission paritaire pour les entreprises de garage |
Convention collective de travail du 1er juillet 1997 | Convention collective de travail du 1er juillet 1997 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro |
45994/CO/112) | 45994/CO/112) |
En exécution de l'article 7.2. de l'accord national 1997-1998. | En exécution de l'article 7.2. de l'accord national 1997-1998. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire des entreprises de garage. | Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans |
Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans |
les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les | les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les |
employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er. | employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er. |
Art. 3.Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire |
Art. 3.Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire |
horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est | horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est |
calculée selon la formule suivante : | calculée selon la formule suivante : |
salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du | salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du |
régime de paiement x 52 : 12. | régime de paiement x 52 : 12. |
Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin |
d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 | d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 |
novembre de l'année en cours. | novembre de l'année en cours. |
Art. 5.Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie |
Art. 5.Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie |
de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période | de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période |
de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme | de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme |
un mois presté complet : | un mois presté complet : |
§ 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans | § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans |
l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 | l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 |
novembre de l'année concernée. | novembre de l'année concernée. |
§ 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont | § 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont |
licenciés en cours d'année, pour toute autre raison que la faute | licenciés en cours d'année, pour toute autre raison que la faute |
grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée | grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée |
de leur préavis, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, | de leur préavis, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, |
de la prime au prorata des prestations fournies au cours de ladite | de la prime au prorata des prestations fournies au cours de ladite |
année. | année. |
La même règle est d'application pour les ayants droit des ouvriers | La même règle est d'application pour les ayants droit des ouvriers |
décédés en cours d'année. | décédés en cours d'année. |
§ 3. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors | § 3. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors |
qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de | qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de |
l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies | travail, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies |
au cours de l'année considérée. | au cours de l'année considérée. |
§ 4. Les travailleurs à temps partiel involontaires qui mettent fin | § 4. Les travailleurs à temps partiel involontaires qui mettent fin |
eux-mêmes à leur contrat de travail pour occuper un emploi comportant | eux-mêmes à leur contrat de travail pour occuper un emploi comportant |
un nombre d'heures de travail supérieur, ont droit à la prime de fin | un nombre d'heures de travail supérieur, ont droit à la prime de fin |
d'année au prorata temporis. | d'année au prorata temporis. |
§ 5. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des | § 5. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des |
raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent | raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent |
l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours | l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours |
de l'année concernée. | de l'année concernée. |
§ 6. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou | § 6. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou |
un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, | un contrat de travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, |
de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des | de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des |
prestations fournies. Ils touchent cette prime de fin d'année au | prestations fournies. Ils touchent cette prime de fin d'année au |
moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence | moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence |
ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une | ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une |
prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations | prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations |
fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant | fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant |
lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. | lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. |
§ 7. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du | § 7. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du |
salaire horaire normalement payé au moment du départ. | salaire horaire normalement payé au moment du départ. |
Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours |
Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours |
d'année perdent le droit à la prime, à l'exception des cas prévus par | d'année perdent le droit à la prime, à l'exception des cas prévus par |
l'article 5, si le préavis se termine avant le 30 novembre. | l'article 5, si le préavis se termine avant le 30 novembre. |
Art. 7.Si le contrat de travail est rompu par consentement mutuel, il |
Art. 7.Si le contrat de travail est rompu par consentement mutuel, il |
est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la | est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la |
prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la | prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la |
prime de fin d'année n'est pas due. | prime de fin d'année n'est pas due. |
Art. 8.Pour le paiement de la prime, la suspension du contrat de |
Art. 8.Pour le paiement de la prime, la suspension du contrat de |
travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement est | travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement est |
assimilée à des prestations effectives. | assimilée à des prestations effectives. |
Art. 9.Pour le paiement de la prime, tous les cas de suspension du |
Art. 9.Pour le paiement de la prime, tous les cas de suspension du |
contrat de travail sont assimilés, sauf : | contrat de travail sont assimilés, sauf : |
§ 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de | § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de |
service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de | service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de |
travail effectivement presté dans la période de référence. | travail effectivement presté dans la période de référence. |
§ 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou | § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou |
maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours | maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours |
calendrier par année de référence. | calendrier par année de référence. |
§ 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage partiel, | § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage partiel, |
en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative | en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail, l'assimilation est limitée à un maximum de | aux contrats de travail, l'assimilation est limitée à un maximum de |
120 jours dans l'année de référence. | 120 jours dans l'année de référence. |
§ 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un | § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un |
accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation | accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation |
est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue. | est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue. |
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas | Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas |
assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e. | assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e. |
Art. 10.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 |
Art. 10.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 |
décembre. | décembre. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 18 mai 1995, enregistrée sous le numéro 38262/CO/112, le 10 juillet | du 18 mai 1995, enregistrée sous le numéro 38262/CO/112, le 10 juillet |
1995. | 1995. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire des | poste, adressée au président de la Commission paritaire des |
entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de | entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de |
cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |