Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/02/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière (2021-2022) (1) carrière (2021-2022) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière (2021-2022). carrière (2021-2022).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2023. Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 25 mars 2022 Convention collective de travail du 25 mars 2022
Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 de carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 15 juillet 2022
sous le numéro 174158/CO/106.02) sous le numéro 174158/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012, conclue par le Conseil national du Travail, instaurant un 2012, conclue par le Conseil national du Travail, instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, modifiée par convention collective de travail n° 103bis de carrière, modifiée par convention collective de travail n° 103bis
du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n°
103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de
travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et modifiée par la convention travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et modifiée par la convention
collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020. collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021,
conclue par le Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, conclue par le Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022,
le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration. entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. -Dispositions générales CHAPITRE II. -Dispositions générales

Art. 3.Exclusions

Art. 3.Exclusions

En exécution de l'article 2, § 4 de la convention collective de En exécution de l'article 2, § 4 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du Travail, cette convention travail n° 103 du Conseil national du Travail, cette convention
collective de travail laisse la possibilité d'exclure uniquement le collective de travail laisse la possibilité d'exclure uniquement le
personnel de maîtrise, sous condition de l'inclure dans une convention personnel de maîtrise, sous condition de l'inclure dans une convention
collective de travail d'entreprise. collective de travail d'entreprise.

Art. 4.Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif

Art. 4.Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif

En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent
prendre 51 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec prendre 51 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec
motif soin (article 4, § 1er) à temps plein ou sous forme d'une motif soin (article 4, § 1er) à temps plein ou sous forme d'une
réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème. réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent
prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec
motif formation (article 4, § 2) à temps plein ou sous forme d'une motif formation (article 4, § 2) à temps plein ou sous forme d'une
réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème. réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.

Art. 5.Emplois de fin de carrière

Art. 5.Emplois de fin de carrière

§ 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de § 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers visés à travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers visés à
l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire
leurs prestations à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 leurs prestations à temps plein à concurrence d'un jour ou 2
demi-jours par semaine s'ils satisfont à l'une des conditions demi-jours par semaine s'ils satisfont à l'une des conditions
suivantes : suivantes :
- Antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 - Antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5
ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant
les 15 années précédentes; les 15 années précédentes;
- Antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au - Antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au
moins 28 ans. moins 28 ans.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.
§ 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de § 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de
travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de portée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail
et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa
1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié
par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
§ 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de § 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de
travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est
fixée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations d'un fixée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations d'un
cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail ° 103 du Conseil national du Travail et qui collective de travail ° 103 du Conseil national du Travail et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2°
et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
CHAPITRE III. - Règles d'organisation CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 6.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2 et de l'article 9, §

Art. 6.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2 et de l'article 9, §

1er de la convention collective de travail du Conseil national du 1er de la convention collective de travail du Conseil national du
Travail n° 103, les ouvriers qui sont occupés habituellement à un Travail n° 103, les ouvriers qui sont occupés habituellement à un
travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti
sur 5 jours ou plus, ont également droit au crédit-temps, à la sur 5 jours ou plus, ont également droit au crédit-temps, à la
diminution de carrière ou aux emplois de fin de carrière. Les diminution de carrière ou aux emplois de fin de carrière. Les
interlocuteurs sociaux laissent à l'entreprise la détermination des interlocuteurs sociaux laissent à l'entreprise la détermination des
modalités d'organisation du droit à la diminution de carrière à modalités d'organisation du droit à la diminution de carrière à
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

de travail du Conseil national du Travail n° 103, le seuil de 5 p.c. de travail du Conseil national du Travail n° 103, le seuil de 5 p.c.
visé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du visé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du
Conseil national du Travail n° 103 est augmenté de 4 p.c. pour les Conseil national du Travail n° 103 est augmenté de 4 p.c. pour les
ouvriers âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de ouvriers âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de
travail. travail.
En exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de En exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de
travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers âgés de 55 travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers âgés de 55
ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ne ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ne
sont pas pris en compte pour le calcul du seuil. sont pas pris en compte pour le calcul du seuil.

Art. 8.L'employeur consultera la délégation syndicale en cas de

Art. 8.L'employeur consultera la délégation syndicale en cas de

non-remplacement d'un ouvrier qui décide de bénéficier d'un des non-remplacement d'un ouvrier qui décide de bénéficier d'un des
systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de
fin de carrière. fin de carrière.

Art. 9.Les systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou

Art. 9.Les systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou

d'emplois de fin de carrière qui sont déjà en vigueur avant la d'emplois de fin de carrière qui sont déjà en vigueur avant la
conclusion de cette convention collective de travail restent maintenus conclusion de cette convention collective de travail restent maintenus
ainsi que les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise. ainsi que les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement

Art. 10.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement

octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures
supplémentaires éventuelles dont celles du "Fonds social de supplémentaires éventuelles dont celles du "Fonds social de
l'industrie du béton". l'industrie du béton".
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^