Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 25 mars 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière (2021-2022) (1) | carrière (2021-2022) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière (2021-2022). | carrière (2021-2022). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 février 2023. | Donné à Bruxelles, le 8 février 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 25 mars 2022 | Convention collective de travail du 25 mars 2022 |
Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 | de carrière (2021-2022) (Convention enregistrée le 15 juillet 2022 |
sous le numéro 174158/CO/106.02) | sous le numéro 174158/CO/106.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
2012, conclue par le Conseil national du Travail, instaurant un | 2012, conclue par le Conseil national du Travail, instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière, modifiée par convention collective de travail n° 103bis | de carrière, modifiée par convention collective de travail n° 103bis |
du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° | du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° |
103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de | 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de |
travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et modifiée par la convention | travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et modifiée par la convention |
collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020. | collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV | de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV |
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution | la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution |
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. | de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, | de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, |
conclue par le Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, | conclue par le Conseil national du Travail, fixant, pour 2021 et 2022, |
le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite | le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration. | entreprise en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. -Dispositions générales | CHAPITRE II. -Dispositions générales |
Art. 3.Exclusions |
Art. 3.Exclusions |
En exécution de l'article 2, § 4 de la convention collective de | En exécution de l'article 2, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du Travail, cette convention | travail n° 103 du Conseil national du Travail, cette convention |
collective de travail laisse la possibilité d'exclure uniquement le | collective de travail laisse la possibilité d'exclure uniquement le |
personnel de maîtrise, sous condition de l'inclure dans une convention | personnel de maîtrise, sous condition de l'inclure dans une convention |
collective de travail d'entreprise. | collective de travail d'entreprise. |
Art. 4.Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif |
Art. 4.Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif |
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de | En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent | travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent |
prendre 51 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec | prendre 51 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec |
motif soin (article 4, § 1er) à temps plein ou sous forme d'une | motif soin (article 4, § 1er) à temps plein ou sous forme d'une |
réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème. | réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème. |
En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de | En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent | travail n° 103 du Conseil national du Travail, les ouvriers peuvent |
prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec | prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec |
motif formation (article 4, § 2) à temps plein ou sous forme d'une | motif formation (article 4, § 2) à temps plein ou sous forme d'une |
réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème. | réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème. |
Art. 5.Emplois de fin de carrière |
Art. 5.Emplois de fin de carrière |
§ 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de | § 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers visés à | travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers visés à |
l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire | l'article 1er ont le droit à partir de l'âge de 50 ans, de réduire |
leurs prestations à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 | leurs prestations à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 |
demi-jours par semaine s'ils satisfont à l'une des conditions | demi-jours par semaine s'ils satisfont à l'une des conditions |
suivantes : | suivantes : |
- Antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 | - Antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 |
ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant | ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant |
les 15 années précédentes; | les 15 années précédentes; |
- Antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au | - Antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au |
moins 28 ans. | moins 28 ans. |
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. |
§ 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de | § 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de |
travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est | travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est |
portée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de | portée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la | travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail |
et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa | et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa |
1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié | 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié |
par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
§ 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de | § 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de |
travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est | travail du Conseil national du Travail n° 156, la limite d'âge est |
fixée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations d'un | fixée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations d'un |
cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention | cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention |
collective de travail ° 103 du Conseil national du Travail et qui | collective de travail ° 103 du Conseil national du Travail et qui |
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° | remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° |
et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
CHAPITRE III. - Règles d'organisation | CHAPITRE III. - Règles d'organisation |
Art. 6.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2 et de l'article 9, § |
Art. 6.En exécution de l'article 6, § 1er et § 2 et de l'article 9, § |
1er de la convention collective de travail du Conseil national du | 1er de la convention collective de travail du Conseil national du |
Travail n° 103, les ouvriers qui sont occupés habituellement à un | Travail n° 103, les ouvriers qui sont occupés habituellement à un |
travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti | travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti |
sur 5 jours ou plus, ont également droit au crédit-temps, à la | sur 5 jours ou plus, ont également droit au crédit-temps, à la |
diminution de carrière ou aux emplois de fin de carrière. Les | diminution de carrière ou aux emplois de fin de carrière. Les |
interlocuteurs sociaux laissent à l'entreprise la détermination des | interlocuteurs sociaux laissent à l'entreprise la détermination des |
modalités d'organisation du droit à la diminution de carrière à | modalités d'organisation du droit à la diminution de carrière à |
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. | concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. |
Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
de travail du Conseil national du Travail n° 103, le seuil de 5 p.c. | de travail du Conseil national du Travail n° 103, le seuil de 5 p.c. |
visé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du | visé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail du |
Conseil national du Travail n° 103 est augmenté de 4 p.c. pour les | Conseil national du Travail n° 103 est augmenté de 4 p.c. pour les |
ouvriers âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de | ouvriers âgés de 50 ans et plus qui réduisent leurs prestations de |
travail. | travail. |
En exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de | En exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de |
travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers âgés de 55 | travail du Conseil national du Travail n° 103, les ouvriers âgés de 55 |
ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ne | ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ne |
sont pas pris en compte pour le calcul du seuil. | sont pas pris en compte pour le calcul du seuil. |
Art. 8.L'employeur consultera la délégation syndicale en cas de |
Art. 8.L'employeur consultera la délégation syndicale en cas de |
non-remplacement d'un ouvrier qui décide de bénéficier d'un des | non-remplacement d'un ouvrier qui décide de bénéficier d'un des |
systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de | systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou d'emplois de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
Art. 9.Les systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou |
Art. 9.Les systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière ou |
d'emplois de fin de carrière qui sont déjà en vigueur avant la | d'emplois de fin de carrière qui sont déjà en vigueur avant la |
conclusion de cette convention collective de travail restent maintenus | conclusion de cette convention collective de travail restent maintenus |
ainsi que les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise. | ainsi que les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise. |
Art. 10.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement |
Art. 10.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement |
octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures | octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures |
supplémentaires éventuelles dont celles du "Fonds social de | supplémentaires éventuelles dont celles du "Fonds social de |
l'industrie du béton". | l'industrie du béton". |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |