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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/02/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
salaires horaires (1) salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
salaires horaires. salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2000. Donné à Bruxelles, le 8 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 16 juin 1997 Convention collective de travail du 16 juin 1997
Salaires horaires Salaires horaires
(Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro
45203/CO/149.04) 45203/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
A. Ouvriers majeurs. A. Ouvriers majeurs.
1. Salaires horaires minimums 1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est

Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est

majorée de (régime 38 heures/semaine) : majorée de (régime 38 heures/semaine) :
- 5 F au 1er juillet 1997 - 5 F au 1er juillet 1997
Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la
tension des salaires prévue par la convention collective de travail du tension des salaires prévue par la convention collective de travail du
16 juin 1997 relative à la détermination du salaire. 16 juin 1997 relative à la détermination du salaire.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés

comme suit : comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Salaires effectivement payés. 2. Salaires effectivement payés.

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs

sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) :
- 5 F au 1er juillet 1997. - 5 F au 1er juillet 1997.
B. Jeunes ouvriers. B. Jeunes ouvriers.

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés

de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1997. dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1997.
C. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consomation. C. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consomation.

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés en vigueur au 1er juillet 1997, correspondent à l'adaptation à payés en vigueur au 1er juillet 1997, correspondent à l'adaptation à
l'index du 1er mai 1997 sur base de l'indice de référence (avril 1997) l'index du 1er mai 1997 sur base de l'indice de référence (avril 1997)
121,65; ils varient conformément aux dispositions de la convention 121,65; ils varient conformément aux dispositions de la convention
collective de travail relative à la détermination du salaire du 16 collective de travail relative à la détermination du salaire du 16
juin 1997, et aux dispositions légales en vigueur. juin 1997, et aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire du commerce de métal, et rendue la Sous-commission paritaire du commerce de métal, et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995. obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commision paritaire pour le commerce de métal. président de la Sous-commision paritaire pour le commerce de métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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