Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux |
salaires horaires (1) | salaires horaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux |
salaires horaires. | salaires horaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 février 2000. | Donné à Bruxelles, le 8 février 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 16 juin 1997 | Convention collective de travail du 16 juin 1997 |
Salaires horaires | Salaires horaires |
(Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro |
45203/CO/149.04) | 45203/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. | Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. | entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
A. Ouvriers majeurs. | A. Ouvriers majeurs. |
1. Salaires horaires minimums | 1. Salaires horaires minimums |
Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est |
Art. 2.Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est |
majorée de (régime 38 heures/semaine) : | majorée de (régime 38 heures/semaine) : |
- 5 F au 1er juillet 1997 | - 5 F au 1er juillet 1997 |
Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la | Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la |
tension des salaires prévue par la convention collective de travail du | tension des salaires prévue par la convention collective de travail du |
16 juin 1997 relative à la détermination du salaire. | 16 juin 1997 relative à la détermination du salaire. |
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés |
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés |
comme suit : | comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Salaires effectivement payés. | 2. Salaires effectivement payés. |
Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs |
Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs |
sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : | sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : |
- 5 F au 1er juillet 1997. | - 5 F au 1er juillet 1997. |
B. Jeunes ouvriers. | B. Jeunes ouvriers. |
Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés |
Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés |
de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux | de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1997. | dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1997. |
C. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consomation. | C. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consomation. |
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
payés en vigueur au 1er juillet 1997, correspondent à l'adaptation à | payés en vigueur au 1er juillet 1997, correspondent à l'adaptation à |
l'index du 1er mai 1997 sur base de l'indice de référence (avril 1997) | l'index du 1er mai 1997 sur base de l'indice de référence (avril 1997) |
121,65; ils varient conformément aux dispositions de la convention | 121,65; ils varient conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail relative à la détermination du salaire du 16 | collective de travail relative à la détermination du salaire du 16 |
juin 1997, et aux dispositions légales en vigueur. | juin 1997, et aux dispositions légales en vigueur. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de | convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire du commerce de métal, et rendue | la Sous-commission paritaire du commerce de métal, et rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995. | obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commision paritaire pour le commerce de métal. | président de la Sous-commision paritaire pour le commerce de métal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |