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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/12/2010
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Arrêté royal octroyant un subside à « Universitair Ziekenhuis Brussel » situé à Jette pour l'organisation d'un service d'intervention de l'aide médicale urgente de type ambulance avec infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence à bord et fixant les conditions d'octroi de ce subside Arrêté royal octroyant un subside à « Universitair Ziekenhuis Brussel » situé à Jette pour l'organisation d'un service d'intervention de l'aide médicale urgente de type ambulance avec infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence à bord et fixant les conditions d'octroi de ce subside
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
8 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal octroyant un subside à « Universitair 8 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal octroyant un subside à « Universitair
Ziekenhuis Brussel » situé à Jette pour l'organisation d'un service Ziekenhuis Brussel » situé à Jette pour l'organisation d'un service
d'intervention de l'aide médicale urgente de type ambulance avec d'intervention de l'aide médicale urgente de type ambulance avec
infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence à bord et fixant infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence à bord et fixant
les conditions d'octroi de ce subside les conditions d'octroi de ce subside
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
modifiée par les lois des 22 février 1994, 22 février 1998, 14 janvier modifiée par les lois des 22 février 1994, 22 février 1998, 14 janvier
2002, 2 août 2002, 9 juillet 2004, 24 juillet 2008 et 19 décembre 2002, 2 août 2002, 9 juillet 2004, 24 juillet 2008 et 19 décembre
2008; 2008;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124; comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2010; pour l'année budgétaire 2010;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 23
septembre 2010; septembre 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de 60.000 euros à imputer à charge de

Article 1er.Un subside de 60.000 euros à imputer à charge de

l'allocation de base 52/21.33.00.05 du budget du Service public l'allocation de base 52/21.33.00.05 du budget du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année budgétaire Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année budgétaire
2010, est alloué à : 2010, est alloué à :
L'hôpital agréé existant sous le nom de « Universitair Ziekenhuis L'hôpital agréé existant sous le nom de « Universitair Ziekenhuis
Brussel », dont le siège social se situe à 1090 Jette, Laarbeeklaan Brussel », dont le siège social se situe à 1090 Jette, Laarbeeklaan
101, jouissant du statut suivant : université libre. 101, jouissant du statut suivant : université libre.

Art. 2.§ 1er. Un projet pilote « PIT » est défini comme suit : une

Art. 2.§ 1er. Un projet pilote « PIT » est défini comme suit : une

ambulance conforme aux caractéristiques extérieures définies pour ce ambulance conforme aux caractéristiques extérieures définies pour ce
type de véhicule, avec à son bord au moins un infirmier titulaire du type de véhicule, avec à son bord au moins un infirmier titulaire du
titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins
intensifs et d'urgence, au départ d'une fonction soins urgences intensifs et d'urgence, au départ d'une fonction soins urgences
spécialisés agréée, nommée ci-après « SUS », à laquelle elle spécialisés agréée, nommée ci-après « SUS », à laquelle elle
appartient, qui est intégrée dans l'aide urgente médicale et dont le appartient, qui est intégrée dans l'aide urgente médicale et dont le
personnel est employé à l'hôpital en dehors des prestations du « PIT personnel est employé à l'hôpital en dehors des prestations du « PIT
». ».
§ 2. La convention concernant le projet pilote « PIT », conclue entre § 2. La convention concernant le projet pilote « PIT », conclue entre
la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du
SPF et l'hôpital visé à l'article 1er, fait partie intégrante du SPF et l'hôpital visé à l'article 1er, fait partie intégrante du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. En contrepartie du présent subside, l'hôpital s'engage

Art. 3.§ 1er. En contrepartie du présent subside, l'hôpital s'engage

à mettre ses moyens à disposition, dans le cadre du projet pilote « à mettre ses moyens à disposition, dans le cadre du projet pilote «
PIT » pour l'exécution des missions suivantes : PIT » pour l'exécution des missions suivantes :
1° la mise en oeuvre 24h/24 et 7 jours sur 7 d'une équipe « PIT » 1° la mise en oeuvre 24h/24 et 7 jours sur 7 d'une équipe « PIT »
munie d'un véhicule et du matériel adéquat, au départ de la fonction munie d'un véhicule et du matériel adéquat, au départ de la fonction
SUS et répondant aux réquisitions du préposé du Centre d'appels unifié SUS et répondant aux réquisitions du préposé du Centre d'appels unifié
dans le cadre de l'Aide médicale urgente; dans le cadre de l'Aide médicale urgente;
2° la participation à l'enregistrement des missions « PIT » selon les 2° la participation à l'enregistrement des missions « PIT » selon les
modalités établies par le SPF de sorte à constituer une base d'analyse modalités établies par le SPF de sorte à constituer une base d'analyse
suffisante à l'évaluation de la place des projets dans l'organisation suffisante à l'évaluation de la place des projets dans l'organisation
de l'Aide médicale urgente en Belgique et l'évaluation d'une de l'Aide médicale urgente en Belgique et l'évaluation d'une
programmation future; programmation future;
3° l'élaboration de stratégies de communication locale en coordination 3° l'élaboration de stratégies de communication locale en coordination
avec le SPF. avec le SPF.
Au niveau de l'organisation interne des projets « PIT » : Au niveau de l'organisation interne des projets « PIT » :
4° le développement des compétences et l'établissement, par un 4° le développement des compétences et l'établissement, par un
coaching interne adapté, d'une polyvalence accrue des infirmiers coaching interne adapté, d'une polyvalence accrue des infirmiers
titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé
en soins intensifs et d'urgence opérant sur le « PIT », quelles que en soins intensifs et d'urgence opérant sur le « PIT », quelles que
soient les services de l'hôpital où ils sont employés; soient les services de l'hôpital où ils sont employés;
5° le développement d'une stratégie de gestion des compétences des 5° le développement d'une stratégie de gestion des compétences des
médecins référents; médecins référents;
6° le développement d'une gestion d'équipe ainsi qu'un accompagnement 6° le développement d'une gestion d'équipe ainsi qu'un accompagnement
des infirmiers, afin de leur permettre le plus grand confort des infirmiers, afin de leur permettre le plus grand confort
psychosocial possible dans cette nouvelle activité ainsi que les psychosocial possible dans cette nouvelle activité ainsi que les
nouvelles responsabilités qui en découlent; nouvelles responsabilités qui en découlent;
7° le développement de l'intégration de la structure de gestion 7° le développement de l'intégration de la structure de gestion
relative au projet « PIT » dans une fonction SUS ainsi que la relative au projet « PIT » dans une fonction SUS ainsi que la
concordance avec la gestion de la fonction SMUR lorsque celle-ci concordance avec la gestion de la fonction SMUR lorsque celle-ci
existe; existe;
8° la conception des locaux nécessaires à l'organisation du projet « 8° la conception des locaux nécessaires à l'organisation du projet «
PIT » au sein de la fonction SUS; PIT » au sein de la fonction SUS;
9° la conception d'un projet pilote d'intégration des soins de 9° la conception d'un projet pilote d'intégration des soins de
première ligne dans la gestion de l'outil « PIT ». première ligne dans la gestion de l'outil « PIT ».
Au niveau du management des projets « PIT » : Au niveau du management des projets « PIT » :
10° la définition interne d'un tableau de gestion tel le Balanced 10° la définition interne d'un tableau de gestion tel le Balanced
ScoreCard ou assimilé; ScoreCard ou assimilé;
11° la tenue régulière d'un comité de pilotage interne; 11° la tenue régulière d'un comité de pilotage interne;
12° l'envoi aux représentants du SPF d'un rapport trimestriel 12° l'envoi aux représentants du SPF d'un rapport trimestriel
synthétisant les avancées dans la mise en oeuvre du projet et les synthétisant les avancées dans la mise en oeuvre du projet et les
problématiques les plus aiguës à traiter à court terme; problématiques les plus aiguës à traiter à court terme;
13° la participation à un comité externe de pilotage du projet, où les 13° la participation à un comité externe de pilotage du projet, où les
délégués du SPF sont présents ainsi qu'un nombre de membres définis délégués du SPF sont présents ainsi qu'un nombre de membres définis
par le SPF dans une fiche méthodologique « Comité du pilotage PIT »; par le SPF dans une fiche méthodologique « Comité du pilotage PIT »;
14° la participation à un exercice de clôture de projet, organisé par 14° la participation à un exercice de clôture de projet, organisé par
le SPF, pour les projets dont le fonctionnement amène le « PIT » à le SPF, pour les projets dont le fonctionnement amène le « PIT » à
devenir une fonction de routine de l'hôpital, perdant à terme le devenir une fonction de routine de l'hôpital, perdant à terme le
statut de projet pilote; statut de projet pilote;
15° la participation active au partage des connaissances, outils et 15° la participation active au partage des connaissances, outils et
méthodes utilisés dans la gestion de projets « PIT », dans une logique méthodes utilisés dans la gestion de projets « PIT », dans une logique
de travail en réseau des différentes équipes localisées dans de travail en réseau des différentes équipes localisées dans
l'ensemble du pays. l'ensemble du pays.
§ 2. Les activités de management doivent être réalisées dans le cadre § 2. Les activités de management doivent être réalisées dans le cadre
de ce subside. Les autres activités feront l'objet de choix de la part de ce subside. Les autres activités feront l'objet de choix de la part
de l'hôpital. de l'hôpital.

Art. 4.§ 1er. Les activités font l'objet d'un rapport trimestriel,

Art. 4.§ 1er. Les activités font l'objet d'un rapport trimestriel,

discuté au sein du comité interne de pilotage du projet « PIT » et discuté au sein du comité interne de pilotage du projet « PIT » et
transmis au SPF. transmis au SPF.
§ 2. Le SPF peut demander aux représentants des projets « PIT » de § 2. Le SPF peut demander aux représentants des projets « PIT » de
venir présenter le rapport et participer à un échange de points de vue venir présenter le rapport et participer à un échange de points de vue
dans les locaux du SPF. dans les locaux du SPF.

Art. 5.Les renseignements et résultats obtenus dans le cadre des

Art. 5.Les renseignements et résultats obtenus dans le cadre des

missions subsidiées sont confidentiels et ne peuvent être publiés qu'à missions subsidiées sont confidentiels et ne peuvent être publiés qu'à
titre scientifique, après autorisation par le SPF. titre scientifique, après autorisation par le SPF.

Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
§ 2. Le subside est liquidé sous la forme : § 2. Le subside est liquidé sous la forme :
1) d'une provision, versée au plus tôt un mois après la publication au 1) d'une provision, versée au plus tôt un mois après la publication au
le Moniteur belge, après introduction d'une déclaration de créance. Ce le Moniteur belge, après introduction d'une déclaration de créance. Ce
montant est fixé à 50.000 euros; montant est fixé à 50.000 euros;
2) d'un solde qui ne peut dépasser 10.000 euros. 2) d'un solde qui ne peut dépasser 10.000 euros.
§ 3. Le solde est présenté au SPF sous forme de justificatifs à § 3. Le solde est présenté au SPF sous forme de justificatifs à
l'adresse suivante : l'adresse suivante :
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, Environnement,
Budget et Contrôle de la Gestion-Logistique, Budget et Contrôle de la Gestion-Logistique,
Comptabilité 9 C, Comptabilité 9 C,
Eurostation II Eurostation II
Place V. Horta 40, bte 10 Place V. Horta 40, bte 10
1060 Bruxelles 1060 Bruxelles
Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport visé à l'article 4 Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport visé à l'article 4
précisant les activités subsidiées et détaillant le compte des frais précisant les activités subsidiées et détaillant le compte des frais
par initiative. par initiative.
Sont admis : Sont admis :
- les frais de personnel; - les frais de personnel;
- les achats de petit matériel; - les achats de petit matériel;
- les frais de fonctionnement. - les frais de fonctionnement.
Les investissements peuvent être admis s'ils cadrent dans les Les investissements peuvent être admis s'ils cadrent dans les
objectifs du subside, mais uniquement pour le montant de la objectifs du subside, mais uniquement pour le montant de la
dépréciation du matériel. Les intérêts de prêts ne peuvent être pris dépréciation du matériel. Les intérêts de prêts ne peuvent être pris
en compte. en compte.
§ 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais sont § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais sont
visées par les délégués du SPF au Comité de pilotage national du visées par les délégués du SPF au Comité de pilotage national du
projet « PIT ». projet « PIT ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010.

Art. 8.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 8.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2 010. Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2 010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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