Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention | d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention |
collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire | collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire |
pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur | pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur |
des entreprises de courtage et agences d'assurances (1) | des entreprises de courtage et agences d'assurances (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention | d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention |
collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire | collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire |
pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur | pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur |
des entreprises de courtage et agences d'assurances. | des entreprises de courtage et agences d'assurances. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire | Commission paritaire |
pour les entreprises de courtage et agences d'assurances | pour les entreprises de courtage et agences d'assurances |
Convention collective de travail du 13 janvier 2003 | Convention collective de travail du 13 janvier 2003 |
Modification des articles 3, 4 et 9 de la convention collective de | Modification des articles 3, 4 et 9 de la convention collective de |
travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le | travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le |
développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des | développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des |
entreprises de courtage et agences d'assurances (Convention | entreprises de courtage et agences d'assurances (Convention |
enregistrée le 4 mars 2003 sous le numéro 65638/CO/307) | enregistrée le 4 mars 2003 sous le numéro 65638/CO/307) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à |
tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la | tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances. | d'assurances. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les employés et le | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les employés et le |
personnel de cadre, masculins et féminins. | personnel de cadre, masculins et féminins. |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail instituant |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail instituant |
un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la | un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la |
formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences | formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences |
d'assurances, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | d'assurances, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises de courtage et agences d'assurances le 20 mars 2000, | entreprises de courtage et agences d'assurances le 20 mars 2000, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2001, publié au | rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2001, publié au |
Moniteur belge du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition | Moniteur belge du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 3.A partir du 1er avril 2001, est constitué un fonds de |
« Art. 3.A partir du 1er avril 2001, est constitué un fonds de |
sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds pour le | sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds pour le |
développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des | développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des |
entreprises de courtage et agences d'assurances, CEPOM", ci-après | entreprises de courtage et agences d'assurances, CEPOM", ci-après |
dénommé le fonds. » | dénommé le fonds. » |
Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail du 20 |
Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail du 20 |
mars 2000 est remplacé par la disposition suivante : | mars 2000 est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 4.Le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du |
« Art. 4.Le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du |
Souverain 2. | Souverain 2. |
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil | Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil |
d'administration. » | d'administration. » |
Art. 4.L'article 9, 3e, 4e et 5e paragraphes de la même convention |
Art. 4.L'article 9, 3e, 4e et 5e paragraphes de la même convention |
collective de travail du 20 mars 2000, est remplacé par la disposition | collective de travail du 20 mars 2000, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Les membres du conseil d'administration désignent un président et un | « Les membres du conseil d'administration désignent un président et un |
secrétaire, l'un représentant les travailleurs et l'autre représentant | secrétaire, l'un représentant les travailleurs et l'autre représentant |
les employeurs. » | les employeurs. » |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 23 avril 2002. Elle a la même durée de validité que la convention | le 23 avril 2002. Elle a la même durée de validité que la convention |
qu'elle modifie. | qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |