Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - Moniteur belge du 26 septembre 2003) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - Moniteur belge du 26 septembre 2003) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre |
2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de | 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de |
retraite supplémentaire (CRS) » et en fixant les statuts (numéro | retraite supplémentaire (CRS) » et en fixant les statuts (numéro |
d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - | d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - |
Moniteur belge du 26 septembre 2003) (1) | Moniteur belge du 26 septembre 2003) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre | journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre |
2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de | 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de |
retraite supplémentaire (CRS) » et en fixant les statuts (numéro | retraite supplémentaire (CRS) » et en fixant les statuts (numéro |
d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - | d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - |
Moniteur belge du 26 septembre 2003). | Moniteur belge du 26 septembre 2003). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 16 décembre 2021 | Convention collective de travail du 16 décembre 2021 |
Modification de la convention collective de travail du 20 décembre | Modification de la convention collective de travail du 20 décembre |
2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de | 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de |
retraite supplémentaire (CRS) » et en fixant les statuts (numéro | retraite supplémentaire (CRS) » et en fixant les statuts (numéro |
d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - | d'enregistrement 62120/CO/130 - arrêté royal du 22 juin 2003 - |
Moniteur belge du 26 septembre 2003) (Convention enregistrée le 8 | Moniteur belge du 26 septembre 2003) (Convention enregistrée le 8 |
avril 2022 sous le numéro 171922/CO/130) | avril 2022 sous le numéro 171922/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire | aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire |
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. |
Par « travailleurs », on entend tant les travailleurs de sexe féminin | Par « travailleurs », on entend tant les travailleurs de sexe féminin |
que de sexe masculin. | que de sexe masculin. |
Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail est |
Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail est |
complété par la disposition suivante, qui s'applique pour la période | complété par la disposition suivante, qui s'applique pour la période |
allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus : | allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus : |
« Art. 13.Pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre |
« Art. 13.Pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre |
2023 inclus : | 2023 inclus : |
A partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 : | A partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 : |
- Pour les entreprises comptant de moins de 10 travailleurs : 0,59 | - Pour les entreprises comptant de moins de 10 travailleurs : 0,59 |
p.c. du salaire brut sont destinés à la CRS; | p.c. du salaire brut sont destinés à la CRS; |
- Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 0,59 p.c. du | - Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 0,59 p.c. du |
salaire brut sont destinés à la CRS. | salaire brut sont destinés à la CRS. |
A partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 : | A partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 : |
- Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,99 p.c. | - Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,99 p.c. |
du salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; | du salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; |
- Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,39 p.c. du | - Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,39 p.c. du |
salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS. | salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS. |
A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 : | A partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 : |
- Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,89 p.c. | - Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,89 p.c. |
du salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; | du salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; |
- Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,19 p.c. du | - Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,19 p.c. du |
salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS. ». | salaire brut, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS. ». |
Art. 3.L'article 27 est complété par la disposition suivante : |
Art. 3.L'article 27 est complété par la disposition suivante : |
« Art. 27.Pour faire face à la situation économique difficile due à |
« Art. 27.Pour faire face à la situation économique difficile due à |
la crise du COVID-19, les cotisations ONSS sont réduites pour la | la crise du COVID-19, les cotisations ONSS sont réduites pour la |
période allant du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus à | période allant du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus à |
0,3 p.c. pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs et à | 0,3 p.c. pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs et à |
0,6 p.c. pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus. ». | 0,6 p.c. pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus. ». |
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023. | janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |