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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (2023-2024) (1) complément d'entreprise (2023-2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (2023-2024). complément d'entreprise (2023-2024).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (2023-2024) (Convention enregistrée le 4 avril complément d'entreprise (2023-2024) (Convention enregistrée le 4 avril
2022 sous le numéro 171579/CO/106.02) 2022 sous le numéro 171579/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021, de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021,
conclue par le Conseil national du Travail, déterminant, pour conclue par le Conseil national du Travail, déterminant, pour
2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er
juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue,
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et
(2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 (2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
Il s'agit particulièrement des ouvriers âgés licenciés dans le cadre Il s'agit particulièrement des ouvriers âgés licenciés dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue. cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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