Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (2023-2024) (1) | complément d'entreprise (2023-2024) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (2023-2024). | complément d'entreprise (2023-2024). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 | Convention collective de travail du 14 décembre 2021 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (2023-2024) (Convention enregistrée le 4 avril | complément d'entreprise (2023-2024) (Convention enregistrée le 4 avril |
2022 sous le numéro 171579/CO/106.02) | 2022 sous le numéro 171579/CO/106.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021, | de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021, |
conclue par le Conseil national du Travail, déterminant, pour | conclue par le Conseil national du Travail, déterminant, pour |
2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er |
juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, | justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, |
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | décembre 2024, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et | condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et |
(2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 | (2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 |
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
Il s'agit particulièrement des ouvriers âgés licenciés dans le cadre | Il s'agit particulièrement des ouvriers âgés licenciés dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue. | cadre d'un métier lourd ou qui ont une carrière longue. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 | autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 |
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |