Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'augmentation des salaires les plus bas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'augmentation des salaires les plus bas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, |
concernant l'augmentation des salaires les plus bas (1) | concernant l'augmentation des salaires les plus bas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
flamande; | flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, |
concernant l'augmentation des salaires les plus bas. | concernant l'augmentation des salaires les plus bas. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belg :e | (1) Référence au Moniteur belg :e |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 13 décembre 2021 | Convention collective de travail du 13 décembre 2021 |
Augmentation des salaires les plus bas | Augmentation des salaires les plus bas |
(Convention enregistrée le 8 mars 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 mars 2022 sous le numéro |
170925/CO/225.01) | 170925/CO/225.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et qui | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et qui |
sont payés en catégorie 1. | sont payés en catégorie 1. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux | La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux |
hautes écoles, aux travailleurs occupés en tant qu'éducateurs dans les | hautes écoles, aux travailleurs occupés en tant qu'éducateurs dans les |
internats, aux travailleurs occupés en tant que collaborateurs | internats, aux travailleurs occupés en tant que collaborateurs |
administratifs et aux travailleurs qui ne sont pas payés en catégorie | administratifs et aux travailleurs qui ne sont pas payés en catégorie |
1. | 1. |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail XII |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail XII |
enseignement, les travailleurs qui sont payés en catégorie 1 ont | enseignement, les travailleurs qui sont payés en catégorie 1 ont |
droit, à partir du 1er janvier 2022, à une augmentation vers la | droit, à partir du 1er janvier 2022, à une augmentation vers la |
catégorie 2. | catégorie 2. |
Ce droit naît après que le travailleur a suivi une formation agréée | Ce droit naît après que le travailleur a suivi une formation agréée |
par le secteur ou est disposé à suivre une formation. | par le secteur ou est disposé à suivre une formation. |
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, une |
Art. 3.Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, une |
prime est payée. | prime est payée. |
La prime s'élève à 131,73 EUR pour un travailleur qui a travaillé à | La prime s'élève à 131,73 EUR pour un travailleur qui a travaillé à |
temps plein durant cette période. | temps plein durant cette période. |
Pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs qui n'ont | Pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs qui n'ont |
pas travaillé toute la période, la prime est calculée comme suit. | pas travaillé toute la période, la prime est calculée comme suit. |
prime = 0,20 EUR x h | prime = 0,20 EUR x h |
où h est égal au nombre d'heures prestées au cours de la période du 1er | où h est égal au nombre d'heures prestées au cours de la période du 1er |
septembre 2021 au 31 décembre 2021. | septembre 2021 au 31 décembre 2021. |
Sont assimilés à une période prestée : | Sont assimilés à une période prestée : |
- le salaire garanti; | - le salaire garanti; |
- l'accident de travail; | - l'accident de travail; |
- les vacances annuelles; | - les vacances annuelles; |
- les vacances extralégales. | - les vacances extralégales. |
Art. 4.La prime est payée au plus tard en même temps que les salaires |
Art. 4.La prime est payée au plus tard en même temps que les salaires |
de janvier. | de janvier. |
Art. 5.La Communauté flamande met les moyens à disposition de l'asbl |
Art. 5.La Communauté flamande met les moyens à disposition de l'asbl |
Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen (TWF-VOV). Ces | Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen (TWF-VOV). Ces |
moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime. | moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2021 et cessera de produire ses effets le 31 janvier | le 1er septembre 2021 et cessera de produire ses effets le 31 janvier |
2022. | 2022. |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |