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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'augmentation des salaires les plus bas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'augmentation des salaires les plus bas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande,
concernant l'augmentation des salaires les plus bas (1) concernant l'augmentation des salaires les plus bas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
flamande; flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande,
concernant l'augmentation des salaires les plus bas. concernant l'augmentation des salaires les plus bas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belg :e (1) Référence au Moniteur belg :e
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Convention collective de travail du 13 décembre 2021
Augmentation des salaires les plus bas Augmentation des salaires les plus bas
(Convention enregistrée le 8 mars 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 mars 2022 sous le numéro
170925/CO/225.01) 170925/CO/225.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et qui l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et qui
sont payés en catégorie 1. sont payés en catégorie 1.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux
hautes écoles, aux travailleurs occupés en tant qu'éducateurs dans les hautes écoles, aux travailleurs occupés en tant qu'éducateurs dans les
internats, aux travailleurs occupés en tant que collaborateurs internats, aux travailleurs occupés en tant que collaborateurs
administratifs et aux travailleurs qui ne sont pas payés en catégorie administratifs et aux travailleurs qui ne sont pas payés en catégorie
1. 1.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail XII

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail XII

enseignement, les travailleurs qui sont payés en catégorie 1 ont enseignement, les travailleurs qui sont payés en catégorie 1 ont
droit, à partir du 1er janvier 2022, à une augmentation vers la droit, à partir du 1er janvier 2022, à une augmentation vers la
catégorie 2. catégorie 2.
Ce droit naît après que le travailleur a suivi une formation agréée Ce droit naît après que le travailleur a suivi une formation agréée
par le secteur ou est disposé à suivre une formation. par le secteur ou est disposé à suivre une formation.

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, une

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, une

prime est payée. prime est payée.
La prime s'élève à 131,73 EUR pour un travailleur qui a travaillé à La prime s'élève à 131,73 EUR pour un travailleur qui a travaillé à
temps plein durant cette période. temps plein durant cette période.
Pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs qui n'ont Pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs qui n'ont
pas travaillé toute la période, la prime est calculée comme suit. pas travaillé toute la période, la prime est calculée comme suit.
prime = 0,20 EUR x h prime = 0,20 EUR x h
où h est égal au nombre d'heures prestées au cours de la période du 1er où h est égal au nombre d'heures prestées au cours de la période du 1er
septembre 2021 au 31 décembre 2021. septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Sont assimilés à une période prestée : Sont assimilés à une période prestée :
- le salaire garanti; - le salaire garanti;
- l'accident de travail; - l'accident de travail;
- les vacances annuelles; - les vacances annuelles;
- les vacances extralégales. - les vacances extralégales.

Art. 4.La prime est payée au plus tard en même temps que les salaires

Art. 4.La prime est payée au plus tard en même temps que les salaires

de janvier. de janvier.

Art. 5.La Communauté flamande met les moyens à disposition de l'asbl

Art. 5.La Communauté flamande met les moyens à disposition de l'asbl

Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen (TWF-VOV). Ces Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen (TWF-VOV). Ces
moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime. moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2021 et cessera de produire ses effets le 31 janvier le 1er septembre 2021 et cessera de produire ses effets le 31 janvier
2022. 2022.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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