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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et
aux emplois de fin de carrière (monteurs) (1) aux emplois de fin de carrière (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et
aux emplois de fin de carrière (monteurs). aux emplois de fin de carrière (monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(monteurs) (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro (monteurs) (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro
172393/CO/111) 172393/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes
métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles
appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

Les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 ou 36 mois de Les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 ou 36 mois de
crédit-temps à mi-temps ou à temps plein pour les motifs visés aux crédit-temps à mi-temps ou à temps plein pour les motifs visés aux
articles 4, § 1er, a), b) et c) et au § 2 de la convention collective articles 4, § 1er, a), b) et c) et au § 2 de la convention collective
de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n°
103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du
29 janvier 2018. 29 janvier 2018.

Art. 3.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans -

Art. 3.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans -

carrière longue ou métier lourd carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 156 du En application de la convention collective de travail n° 156 du
Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55
ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de
1/5ème. 1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans -

Art. 4.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans -

carrière longue ou métier lourd carrière longue ou métier lourd
En application de la convention collective de travail n° 156 du En application de la convention collective de travail n° 156 du
Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55
ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à
mi-temps. mi-temps.

Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de

Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de

carrière carrière
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers
visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28
ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème. ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème.

Art. 6.Durée

Art. 6.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à
l'exception des articles 1er, 2 et 5 qui sont valables pour une durée l'exception des articles 1er, 2 et 5 qui sont valables pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions conclue au sein de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la
diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (monteurs) diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (monteurs)
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers des entreprises de Les parties signataires déclarent que les ouvriers des entreprises de
montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
1. crédit-soins; 1. crédit-soins;
2. crédit-formation; 2. crédit-formation;
3. entreprises en difficultés ou en restructuration. 3. entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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