Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et | électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et |
aux emplois de fin de carrière (monteurs) (1) | aux emplois de fin de carrière (monteurs) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et | électrique, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et |
aux emplois de fin de carrière (monteurs). | aux emplois de fin de carrière (monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière | Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
(monteurs) (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro | (monteurs) (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro |
172393/CO/111) | 172393/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes | et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes |
métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions | métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles | métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles |
appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. | appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. |
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein |
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein |
Les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 ou 36 mois de | Les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 ou 36 mois de |
crédit-temps à mi-temps ou à temps plein pour les motifs visés aux | crédit-temps à mi-temps ou à temps plein pour les motifs visés aux |
articles 4, § 1er, a), b) et c) et au § 2 de la convention collective | articles 4, § 1er, a), b) et c) et au § 2 de la convention collective |
de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de | de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° | carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du | 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du |
29 janvier 2018. | 29 janvier 2018. |
Art. 3.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - |
Art. 3.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - |
carrière longue ou métier lourd | carrière longue ou métier lourd |
En application de la convention collective de travail n° 156 du | En application de la convention collective de travail n° 156 du |
Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 | Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 |
ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de | ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail de |
1/5ème. | 1/5ème. |
Art. 4.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - |
Art. 4.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - |
carrière longue ou métier lourd | carrière longue ou métier lourd |
En application de la convention collective de travail n° 156 du | En application de la convention collective de travail n° 156 du |
Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 | Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge est porté à 55 |
ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à | ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à |
mi-temps. | mi-temps. |
Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de |
carrière | carrière |
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de | En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers | de diminution de carrière et d'emplois fin de carrière, les ouvriers |
visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 | visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 |
ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème. | ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème. |
Art. 6.Durée |
Art. 6.Durée |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à | janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à |
l'exception des articles 1er, 2 et 5 qui sont valables pour une durée | l'exception des articles 1er, 2 et 5 qui sont valables pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des | adressée au président de la commission paritaire et à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, | Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, |
conclue au sein de la Commission paritaire des constructions | conclue au sein de la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la | métallique, mécanique et électrique, relative au crédit-temps, à la |
diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (monteurs) | diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (monteurs) |
Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers des entreprises de | Les parties signataires déclarent que les ouvriers des entreprises de |
montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la | montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi | électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi |
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes | prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes |
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : | d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
1. crédit-soins; | 1. crédit-soins; |
2. crédit-formation; | 2. crédit-formation; |
3. entreprises en difficultés ou en restructuration. | 3. entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |