| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
| marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
| personnes appartenant aux groupes à risque (1) | personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
| marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de |
| personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
| marbres de tout le territoire du Royaume | marbres de tout le territoire du Royaume |
| Convention collective de travail du 4 décembre 2017 | Convention collective de travail du 4 décembre 2017 |
| Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro |
| 143743/CO/102.08) | 143743/CO/102.08) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des | application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère | dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère |
| et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant | et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant |
| l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de l'arrêté royal | l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de l'arrêté royal |
| activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
| risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des | risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des |
| chômeurs. | chômeurs. |
Art. 3.Les entreprises du secteur consacreront au moins 0,10 p.c. par |
Art. 3.Les entreprises du secteur consacreront au moins 0,10 p.c. par |
| an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité | an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité |
| sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des | sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des |
| personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
| On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" : | On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" : |
| - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; | - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; |
| - les demandeurs d'emploi; | - les demandeurs d'emploi; |
| - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le | - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le |
| chômage économique; | chômage économique; |
| - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; | - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; |
| - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; | - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; |
| - les ouvriers handicapés; | - les ouvriers handicapés; |
| - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est | - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est |
| plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être. | plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être. |
Art. 4.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
Art. 4.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
| 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant | 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant |
| aux groupes cibles suivants : | aux groupes cibles suivants : |
| 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
| a) soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un | a) soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un |
| préavis et que le délai de préavis est en cours; | préavis et que le délai de préavis est en cours; |
| b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
| étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
| c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
| licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
| 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
| moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
| service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
| a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
| possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
| royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de |
| demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
| b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
| c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
| qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
| promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
| d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, |
| réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
| e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
| la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les |
| personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
| f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
| restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
| politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
| g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la | g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la |
| nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins | nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins |
| l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait | l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait |
| pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne | pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne |
| possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de | possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de |
| leur décès; | leur décès; |
| 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
| a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a) les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
| une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
| b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b) les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
| 33 p.c.; | 33 p.c.; |
| c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c) les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
| bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
| allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
| relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
| d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d) les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
| groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
| de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
| les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
| e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e) la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
| familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
| de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
| f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f) les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
| la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
| Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
| g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g) la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
| indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
| cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
| 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
| formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
| le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
| telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
| 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
| stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
| 25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être |
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être |
| destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
| suivants : | suivants : |
| a) Les jeunes visés à l'article 4, 5°; | a) Les jeunes visés à l'article 4, 5°; |
| b) Les personnes visées à l'article 4, 3°, qui n'ont pas encore | b) Les personnes visées à l'article 4, 3°, qui n'ont pas encore |
| atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
Art. 6.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et |
| scieries de marbre", institué par la convention collective de travail | scieries de marbre", institué par la convention collective de travail |
| du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
| janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les | janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les |
| fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique | fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique |
| aux métiers du marbre d'après décision du comité de gestion. | aux métiers du marbre d'après décision du comité de gestion. |
Art. 7.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2017 et pendant toute |
Art. 7.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2017 et pendant toute |
| la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. par an | la durée de la présente convention, une cotisation de 0,10 p.c. par an |
| est à verser à l'Office national de sécurité sociale en matière de | est à verser à l'Office national de sécurité sociale en matière de |
| groupes à risque. | groupes à risque. |
| L'Office national de sécurité sociale ristournera ensuite cette même | L'Office national de sécurité sociale ristournera ensuite cette même |
| cotisation au fonds de sécurité d'existence. | cotisation au fonds de sécurité d'existence. |
Art. 8.Les partenaires sociaux entameront un groupe de travail |
Art. 8.Les partenaires sociaux entameront un groupe de travail |
| paritaire en vue d'évaluer la situation concernant les groupes cibles | paritaire en vue d'évaluer la situation concernant les groupes cibles |
| et les mesures mises en oeuvre. | et les mesures mises en oeuvre. |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 |
| décembre 2018. | décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |