Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1) | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
le manque de travail résultant de causes économiques suspend | le manque de travail résultant de causes économiques suspend |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP |
114) (1) | 114) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et |
26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des | Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des |
briques; | briques; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire de l'industrie des briques; | la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut | causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut |
être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à | être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à |
l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux | l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la | Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la |
notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail ne peut dépasser six mois. | travail ne peut dépasser six mois. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, |
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle au bureau du chômage de l'Office national de | notification individuelle au bureau du chômage de l'Office national de |
l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. | l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à |
l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de | l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette |
suspension prendra fin. | suspension prendra fin. |
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes | L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes |
économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du |
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au | contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au |
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité | chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité |
sera suspendue. | sera suspendue. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 et |
cessera d'être en vigueur le 1er avril 2003. | cessera d'être en vigueur le 1er avril 2003. |
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date | L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date |
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre | d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre |
2001. | 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002. | Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |