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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/10/2002
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1) Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
le manque de travail résultant de causes économiques suspend le manque de travail résultant de causes économiques suspend
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP
114) (1) 114) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et
26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des
briques; briques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Commission paritaire de l'industrie des briques; la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut
être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à
l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux
de l'entreprise. de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la
notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour. notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser six mois. travail ne peut dépasser six mois.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur,
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle au bureau du chômage de l'Office national de notification individuelle au bureau du chômage de l'Office national de
l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à

l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette
suspension prendra fin. suspension prendra fin.
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes
économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité
sera suspendue. sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 et

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 et

cessera d'être en vigueur le 1er avril 2003. cessera d'être en vigueur le 1er avril 2003.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre
2001. 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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