Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique (1) | d'acide citrique (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique. | d'acide citrique. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 | Convention collective de travail du 14 décembre 2021 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro | d'acide citrique (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro |
172647/CO/118) | 172647/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les sucreries, |
raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide | raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide |
citrique. | citrique. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
(toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour | (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour |
autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont | autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont |
d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté | d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
Catégorie I | Catégorie I |
15,08 | 15,08 |
15,42 | 15,42 |
Categorie I | Categorie I |
15,08 | 15,08 |
15,42 | 15,42 |
Catégorie II | Catégorie II |
15,80 | 15,80 |
16,20 | 16,20 |
Categorie II | Categorie II |
15,80 | 15,80 |
16,20 | 16,20 |
Catégorie III | Catégorie III |
16,60 | 16,60 |
16,95 | 16,95 |
Categorie III | Categorie III |
16,60 | 16,60 |
16,95 | 16,95 |
Art. 3.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
(EUR) | (EUR) |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
Catégorie I | Catégorie I |
15,56 | 15,56 |
15,92 | 15,92 |
Categorie I | Categorie I |
15,56 | 15,56 |
15,92 | 15,92 |
Catégorie II | Catégorie II |
16,37 | 16,37 |
16,72 | 16,72 |
Categorie II | Categorie II |
16,37 | 16,37 |
16,72 | 16,72 |
Catégorie III | Catégorie III |
17,12 | 17,12 |
17,49 | 17,49 |
Categorie III | Categorie III |
17,12 | 17,12 |
17,49 | 17,49 |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 4 | Commentaire sur l'article 4 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
18 jaar en meer | 18 jaar en meer |
90 | 90 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Les salaires horaires des jeunes travailleurs mis au travail avec un | Les salaires horaires des jeunes travailleurs mis au travail avec un |
contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de | contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été |
fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux | fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux |
jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier | la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier |
2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). | 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire | mars 1971, les ouvriers ont droit à un supplément horaire |
correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit | correspondant à 10 p.c. du salaire en cas de prestations de nuit |
(normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 2,13 EUR par | (normalement entre 22 et 6 heures), avec un minimum de 2,13 EUR par |
heure. | heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 8.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : |
Art. 8.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : |
- 0,54 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,54 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,61 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,61 EUR est octroyée pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour | Ces suppléments ne peuvent être cumulés avec le supplément prévu pour |
le travail de nuit. | le travail de nuit. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Prime de travail le dimanche | CHAPITRE VI. - Prime de travail le dimanche |
Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers |
Art. 9.Un supplément de salaire de 100 p.c. est accordé aux ouvriers |
occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de | occupés le dimanche, dans tous les cas où les dispositions de |
l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas | l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative aux | convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et | sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et |
d'acide citrique, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de | d'acide citrique, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de |
l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 155110/CO/118 | l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 155110/CO/118 |
(arrêté royal du 11 juin 2020 - Moniteur belge du 20 juillet 2020). | (arrêté royal du 11 juin 2020 - Moniteur belge du 20 juillet 2020). |
Elle produit ses effets au 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets au 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2022. Subséquemment, elle est prolongée par tacite | le 31 décembre 2022. Subséquemment, elle est prolongée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |