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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/11/2000
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre
1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties prestations familiales garanties
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties, notamment les articles 1er, dernier alinéa, 2, dernier garanties, notamment les articles 1er, dernier alinéa, 2, dernier
alinéa, et 4, dernier alinéa; alinéa, et 4, dernier alinéa;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20
juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties,
notamment l'article 8, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 notamment l'article 8, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22
juillet 1977, 8 mai 1984, 15 avril 1985, 31 mars 1987 et par la loi du juillet 1977, 8 mai 1984, 15 avril 1985, 31 mars 1987 et par la loi du
22 décembre 1989; 22 décembre 1989;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés, donné le 10 juillet 1998; familiales pour travailleurs salariés, donné le 10 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 17 avril 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 17 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2000; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971

Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971

portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 31 prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 31
mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par
les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
« § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés « § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés
: :
1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées; 1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées;
2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant 2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant
orphelin dont le père ou la mère était demandeur de prestations orphelin dont le père ou la mère était demandeur de prestations
familiales garanties, pour autant que les conditions fixées par la familiales garanties, pour autant que les conditions fixées par la
loi, notamment en son article 3, étaient satisfaites au moment du loi, notamment en son article 3, étaient satisfaites au moment du
décès. décès.
Les allocations familiales prévues à l'alinéa 1er, 2°, sont toutefois Les allocations familiales prévues à l'alinéa 1er, 2°, sont toutefois
accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42bis des lois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42bis des lois
coordonnées, lorsque le père survivant ou la mère survivante est coordonnées, lorsque le père survivant ou la mère survivante est
engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec
une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré
inclusivement. inclusivement.
La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un
parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, fait présumer, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, fait présumer,
jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si les Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si les
causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le
mariage de l'auteur survivant, qui n'a pas formé un ménage de fait, mariage de l'auteur survivant, qui n'a pas formé un ménage de fait,
est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait
consacrée par une ordonnance judiciaire qui autorise les époux à consacrée par une ordonnance judiciaire qui autorise les époux à
occuper des résidences séparées. occuper des résidences séparées.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1999.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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