Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (1) |
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel | transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel |
organisé au niveau sectoriel (ouvriers) (1) | organisé au niveau sectoriel (ouvriers) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel | transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel |
organisé au niveau sectoriel (ouvriers). | organisé au niveau sectoriel (ouvriers). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 15 janvier 2025 | Convention collective de travail du 15 janvier 2025 |
Reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers) | Reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers) |
(Convention enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro |
191994/CO/126) | 191994/CO/126) |
Article 1er.Champ d'application et objectif |
Article 1er.Champ d'application et objectif |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la | et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
Là où il est fait mention de "travailleurs", on entend toujours : les | Là où il est fait mention de "travailleurs", on entend toujours : les |
ouvriers et les ouvrières. | ouvriers et les ouvrières. |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
travailleurs, chapitre V, sections 1re et 2, et de la convention | travailleurs, chapitre V, sections 1re et 2, et de la convention |
collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du | collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du |
Conseil national du Travail. | Conseil national du Travail. |
Cette convention collective de travail a pour objectif d'octroyer le | Cette convention collective de travail a pour objectif d'octroyer le |
droit à un reclassement professionnel sectoriel à certaines catégories | droit à un reclassement professionnel sectoriel à certaines catégories |
de travailleurs licenciés. | de travailleurs licenciés. |
Art. 2.Accès au reclassement professionnel organisé au niveau |
Art. 2.Accès au reclassement professionnel organisé au niveau |
sectoriel | sectoriel |
§ 1er. Régime général de reclassement professionnel, conformément à la | § 1er. Régime général de reclassement professionnel, conformément à la |
section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à | section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à |
améliorer le taux d'emploi des travailleurs | améliorer le taux d'emploi des travailleurs |
Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail | Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail |
moyennant un préavis d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à | moyennant un préavis d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à |
la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de | la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de |
préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à | préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à |
courir, a droit au reclassement professionnel. | courir, a droit au reclassement professionnel. |
§ 2. Régime particulier de reclassement professionnel, conformément à | § 2. Régime particulier de reclassement professionnel, conformément à |
la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à | la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à |
améliorer le taux d'emploi des travailleurs | améliorer le taux d'emploi des travailleurs |
Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions du régime général | Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions du régime général |
de reclassement professionnel ( § 1er) a droit au reclassement | de reclassement professionnel ( § 1er) a droit au reclassement |
professionnel, pour autant qu'il remplisse simultanément les | professionnel, pour autant qu'il remplisse simultanément les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- il n'a pas été licencié pour motif grave; | - il n'a pas été licencié pour motif grave; |
- au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans; | - au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans; |
- au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de | - au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de |
service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. | service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. |
Ce droit au reclassement professionnel est assoupli comme suit au sein | Ce droit au reclassement professionnel est assoupli comme suit au sein |
du secteur : | du secteur : |
- il n'a pas été licencié pour motif grave; | - il n'a pas été licencié pour motif grave; |
- au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 40 ans; | - au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 40 ans; |
- au moment du licenciement, il compte au moins 5 ans d'ancienneté de | - au moment du licenciement, il compte au moins 5 ans d'ancienneté de |
service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. | service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. |
§ 3. Restructuration, fermeture ou faillite | § 3. Restructuration, fermeture ou faillite |
Le reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel s'applique | Le reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel s'applique |
également aux travailleurs qui ressortissent aux § 1er ou § 2, en cas | également aux travailleurs qui ressortissent aux § 1er ou § 2, en cas |
de restructuration, de fermeture ou de faillite. | de restructuration, de fermeture ou de faillite. |
Le droit au reclassement professionnel sectoriel peut, dans ce cas, | Le droit au reclassement professionnel sectoriel peut, dans ce cas, |
être élargi aux autres travailleurs que ceux concernés par le § 1er ou | être élargi aux autres travailleurs que ceux concernés par le § 1er ou |
§ 2, pour autant que l'accompagnement dans le cadre du reclassement | § 2, pour autant que l'accompagnement dans le cadre du reclassement |
professionnel ait fait l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise, | professionnel ait fait l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise, |
dans le cadre d'une restructuration, d'une fermeture ou d'une faillite | dans le cadre d'une restructuration, d'une fermeture ou d'une faillite |
de l'entreprise. L'accord du comité de gestion du fonds de sécurité | de l'entreprise. L'accord du comité de gestion du fonds de sécurité |
d'existence est requis pour cet élargissement, à la demande des | d'existence est requis pour cet élargissement, à la demande des |
parties impliquées dans la rédaction du plan de restructuration. | parties impliquées dans la rédaction du plan de restructuration. |
Le premier accueil et l'accompagnement des travailleurs concernés par | Le premier accueil et l'accompagnement des travailleurs concernés par |
une restructuration, une fermeture ou une faillite sont pris en charge | une restructuration, une fermeture ou une faillite sont pris en charge |
par les cellules pour l'emploi érigées à cette fin. Woodwize désigne | par les cellules pour l'emploi érigées à cette fin. Woodwize désigne |
également le bureau de reclassement professionnel, conformément à | également le bureau de reclassement professionnel, conformément à |
l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les | l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les |
accords de coopération nécessaires sont, dans ce cadre, conclus entre | accords de coopération nécessaires sont, dans ce cadre, conclus entre |
Woodwize et les autorités régionales. | Woodwize et les autorités régionales. |
Art. 3.Procédure |
Art. 3.Procédure |
Pour les formes de reclassement professionnel visées à l'article 2, § | Pour les formes de reclassement professionnel visées à l'article 2, § |
1er et § 2 il suffit à l'employeur de signaler au travailleur qu'il a | 1er et § 2 il suffit à l'employeur de signaler au travailleur qu'il a |
droit au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et | droit au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et |
qu'il doit, à cette fin, s'adresser à Woodwize, le centre de formation | qu'il doit, à cette fin, s'adresser à Woodwize, le centre de formation |
du secteur du bois. L'employeur doit communiquer au travailleur | du secteur du bois. L'employeur doit communiquer au travailleur |
concerné les coordonnées de Woodwize de même que la manière dont le | concerné les coordonnées de Woodwize de même que la manière dont le |
travailleur doit contacter Woodwize et le timing pour ce faire. | travailleur doit contacter Woodwize et le timing pour ce faire. |
La phrase type suivante peut être, à cette fin, reprise dans la lettre | La phrase type suivante peut être, à cette fin, reprise dans la lettre |
de licenciement : | de licenciement : |
Nous vous signalons que vous avez droit au reclassement professionnel | Nous vous signalons que vous avez droit au reclassement professionnel |
et que vous pouvez, à cette fin, avoir recours à l'offre sectorielle. | et que vous pouvez, à cette fin, avoir recours à l'offre sectorielle. |
Vous devez, dans ce but, vous adresser à : | Vous devez, dans ce but, vous adresser à : |
Woodwize asbl, | Woodwize asbl, |
Allée Hof ter Vleest 3 | Allée Hof ter Vleest 3 |
1070 Bruxelles | 1070 Bruxelles |
Tél. 02 558 15 51 | Tél. 02 558 15 51 |
info@woodwize.be | info@woodwize.be |
Dans ce cadre, vous avez tout intérêt à contacter Woodwize le plus | Dans ce cadre, vous avez tout intérêt à contacter Woodwize le plus |
rapidement possible. | rapidement possible. |
Les consultants désignés à cette fin par Woodwize accompagneront le | Les consultants désignés à cette fin par Woodwize accompagneront le |
travailleur, à sa demande, et le mettront en contact avec l'un des | travailleur, à sa demande, et le mettront en contact avec l'un des |
bureaux de reclassement professionnel agréés, avec lesquels le secteur | bureaux de reclassement professionnel agréés, avec lesquels le secteur |
collabore. | collabore. |
Dans le cadre d'un reclassement professionnel collectif lors d'une | Dans le cadre d'un reclassement professionnel collectif lors d'une |
restructuration (article 2, § 3), la demande et la mise en oeuvre du | restructuration (article 2, § 3), la demande et la mise en oeuvre du |
projet de reclassement professionnel sont centralisées en exécution du | projet de reclassement professionnel sont centralisées en exécution du |
plan de restructuration. | plan de restructuration. |
Art. 4.Contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel |
Art. 4.Contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel |
Le travailleur licencié a droit à un accompagnement de reclassement | Le travailleur licencié a droit à un accompagnement de reclassement |
professionnel en trois phases. | professionnel en trois phases. |
La première phase (d'une durée de 2 mois à concurrence d'un total de | La première phase (d'une durée de 2 mois à concurrence d'un total de |
20 heures d'accompagnement) comprend : | 20 heures d'accompagnement) comprend : |
- Prise de contact et accompagnement psychologique destiné à accepter | - Prise de contact et accompagnement psychologique destiné à accepter |
le licenciement et à établir un bilan pour le travailleur; | le licenciement et à établir un bilan pour le travailleur; |
- Entraînement à la sollicitation et aide à la recherche d'un nouvel | - Entraînement à la sollicitation et aide à la recherche d'un nouvel |
emploi; | emploi; |
- Suivi et assistance lors des sollicitations. | - Suivi et assistance lors des sollicitations. |
Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une | Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une |
activité comme indépendant au cours de la première phase, | activité comme indépendant au cours de la première phase, |
l'accompagnement est poursuivi au cours d'une deuxième phase (d'une | l'accompagnement est poursuivi au cours d'une deuxième phase (d'une |
durée consécutive de quatre mois) à concurrence d'un total de 20 | durée consécutive de quatre mois) à concurrence d'un total de 20 |
heures. | heures. |
Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une | Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une |
activité comme indépendant à l'issue de la deuxième phase, | activité comme indépendant à l'issue de la deuxième phase, |
l'accompagnement est poursuivi au cours d'une troisième phase (d'une | l'accompagnement est poursuivi au cours d'une troisième phase (d'une |
durée consécutive de 6 mois), à nouveau à concurrence d'un total de 20 | durée consécutive de 6 mois), à nouveau à concurrence d'un total de 20 |
heures. | heures. |
Si l'accompagnement de reclassement professionnel a lieu pendant la | Si l'accompagnement de reclassement professionnel a lieu pendant la |
période de préavis, les heures d'accompagnement sont déduites de la | période de préavis, les heures d'accompagnement sont déduites de la |
durée pendant laquelle le travailleur peut s'absenter pour rechercher | durée pendant laquelle le travailleur peut s'absenter pour rechercher |
un nouvel emploi, sur la base de l'article 41 de la loi du 3 juillet | un nouvel emploi, sur la base de l'article 41 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail. | 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 5.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement |
Art. 5.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement |
professionnel | professionnel |
Pour avoir droit à l'accompagnement de reclassement professionnel, le | Pour avoir droit à l'accompagnement de reclassement professionnel, le |
travailleur licencié est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi | travailleur licencié est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi |
auprès du VDAB, d'Actiris ou du Forem et d'en produire la preuve. | auprès du VDAB, d'Actiris ou du Forem et d'en produire la preuve. |
Pour avoir droit à la poursuite du suivi et de l'accompagnement au | Pour avoir droit à la poursuite du suivi et de l'accompagnement au |
cours des phases 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à coopérer | cours des phases 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à coopérer |
de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées. | de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées. |
Le droit à la poursuite de l'accompagnement sectoriel en cas de | Le droit à la poursuite de l'accompagnement sectoriel en cas de |
licenciement échoit dès que le travailleur s'absente sans | licenciement échoit dès que le travailleur s'absente sans |
justification plausible. | justification plausible. |
L'accompagnement prend également fin dès que le travailleur a trouvé | L'accompagnement prend également fin dès que le travailleur a trouvé |
un nouvel emploi comme salarié ou comme indépendant. Si le travailleur | un nouvel emploi comme salarié ou comme indépendant. Si le travailleur |
a trouvé un nouvel emploi, mais perd ce dernier endéans les trois mois | a trouvé un nouvel emploi, mais perd ce dernier endéans les trois mois |
de son entrée en service, l'accompagnement de reclassement | de son entrée en service, l'accompagnement de reclassement |
professionnel peut être repris à sa demande, dans la phase où il avait | professionnel peut être repris à sa demande, dans la phase où il avait |
été interrompu. | été interrompu. |
Art. 6.Engagement de l'employeur |
Art. 6.Engagement de l'employeur |
L'employeur informera le travailleur licencié de son droit à | L'employeur informera le travailleur licencié de son droit à |
l'accompagnement professionnel sectoriel et lui fournira les | l'accompagnement professionnel sectoriel et lui fournira les |
renseignements nécessaires à ce sujet, tels que prévus par l'article | renseignements nécessaires à ce sujet, tels que prévus par l'article |
3. | 3. |
Art. 7.Organisation |
Art. 7.Organisation |
L'asbl Woodwize est désignée pour assurer la coordination du | L'asbl Woodwize est désignée pour assurer la coordination du |
reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel. | reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel. |
Elle fait, à cette fin, appel à des bureaux de reclassement | Elle fait, à cette fin, appel à des bureaux de reclassement |
professionnel agréés, désignés par le fonds de sécurité d'existence. | professionnel agréés, désignés par le fonds de sécurité d'existence. |
Le comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence | Le comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence |
consulte, à cette fin, tous les 2 ans les bureaux de reclassement | consulte, à cette fin, tous les 2 ans les bureaux de reclassement |
professionnel qui ont manifesté leur intérêt à (renouveler) cette | professionnel qui ont manifesté leur intérêt à (renouveler) cette |
coopération. Cette consultation débouche sur des accords de | coopération. Cette consultation débouche sur des accords de |
coopération d'une durée déterminée de 2 ans, avec un maximum de 6 | coopération d'une durée déterminée de 2 ans, avec un maximum de 6 |
bureaux de reclassement professionnel. Le comité de gestion décide de | bureaux de reclassement professionnel. Le comité de gestion décide de |
cette coopération sur la base du dossier déposé, dans ce but, par les | cette coopération sur la base du dossier déposé, dans ce but, par les |
bureaux de reclassement professionnel et le cas échéant sur la base | bureaux de reclassement professionnel et le cas échéant sur la base |
d'un rapport établi par l'asbl Woodwize sur la période de coopération | d'un rapport établi par l'asbl Woodwize sur la période de coopération |
écoulée. | écoulée. |
La coopération n'est possible qu'avec des bureaux de reclassement | La coopération n'est possible qu'avec des bureaux de reclassement |
professionnel agréés par les régions et qui s'en tiennent aux | professionnel agréés par les régions et qui s'en tiennent aux |
engagements qui leur sont imposés en application de la législation et | engagements qui leur sont imposés en application de la législation et |
de la convention collective de travail n° 82. | de la convention collective de travail n° 82. |
L'évaluation du reclassement professionnel sectoriel sera inscrite une | L'évaluation du reclassement professionnel sectoriel sera inscrite une |
fois par an à l'ordre du jour de la commission paritaire. | fois par an à l'ordre du jour de la commission paritaire. |
Art. 8.Financement |
Art. 8.Financement |
Les frais réclamés par les bureaux de reclassement professionnel sont | Les frais réclamés par les bureaux de reclassement professionnel sont |
à charge du fonds de sécurité d'existence et imputés à la provision du | à charge du fonds de sécurité d'existence et imputés à la provision du |
bilan "activités de formation". | bilan "activités de formation". |
Si, en application de l'article 81 de la loi du 26 décembre 2013, | Si, en application de l'article 81 de la loi du 26 décembre 2013, |
l'employeur applique la diminution de 4 semaines de rémunération de | l'employeur applique la diminution de 4 semaines de rémunération de |
l'indemnité de préavis et fait appel à l'article 2, § 1er de la | l'indemnité de préavis et fait appel à l'article 2, § 1er de la |
présente convention collective de travail pour le reclassement | présente convention collective de travail pour le reclassement |
professionnel, il est redevable, à cet égard, d'une indemnité à | professionnel, il est redevable, à cet égard, d'une indemnité à |
concurrence de 4 semaines de rémunération. Cette contribution est | concurrence de 4 semaines de rémunération. Cette contribution est |
perçue par le fonds de sécurité d'existence, qui l'ajoutera à la | perçue par le fonds de sécurité d'existence, qui l'ajoutera à la |
provision du bilan "activités de formation". Pour la perception de | provision du bilan "activités de formation". Pour la perception de |
cette contribution, les accords nécessaires seront conclus entre | cette contribution, les accords nécessaires seront conclus entre |
Woodwize et le fonds. | Woodwize et le fonds. |
En cas d'assouplissement des conditions d'accès au reclassement | En cas d'assouplissement des conditions d'accès au reclassement |
professionnel, comme rendu possible sur la base de l'article 2, § 3, | professionnel, comme rendu possible sur la base de l'article 2, § 3, |
un effort proportionnel peut être demandé à l'employeur, à déterminer | un effort proportionnel peut être demandé à l'employeur, à déterminer |
par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. Cette | par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. Cette |
contribution est, dans ce cas, également ajoutée à la provision du | contribution est, dans ce cas, également ajoutée à la provision du |
bilan "activités de formation" du fonds de sécurité d'existence. | bilan "activités de formation" du fonds de sécurité d'existence. |
Lorsque c'est possible, il sera fait appel aux moyens publics mis à | Lorsque c'est possible, il sera fait appel aux moyens publics mis à |
disposition pour la réintégration et le reclassement professionnel, | disposition pour la réintégration et le reclassement professionnel, |
comme par exemple via le Sociaal Interventiefonds du VDAB, pour des | comme par exemple via le Sociaal Interventiefonds du VDAB, pour des |
licenciements consécutifs à une faillite. | licenciements consécutifs à une faillite. |
Art. 9.Conformité à la législation et à la convention collective de |
Art. 9.Conformité à la législation et à la convention collective de |
travail n° 82 | travail n° 82 |
Les signataires de la présente convention déclarent que les employeurs | Les signataires de la présente convention déclarent que les employeurs |
qui font appel au reclassement professionnel organisé au niveau | qui font appel au reclassement professionnel organisé au niveau |
sectoriel satisfont aux obligations légales et conventionnelles à | sectoriel satisfont aux obligations légales et conventionnelles à |
l'encontre du groupe cible visé aux articles 1er et 2. | l'encontre du groupe cible visé aux articles 1er et 2. |
Relativement à l'article 11/5, § 1er de la loi du 5 septembre 2001, | Relativement à l'article 11/5, § 1er de la loi du 5 septembre 2001, |
les partenaires sociaux sectoriels déclarent que la valeur du | les partenaires sociaux sectoriels déclarent que la valeur du |
reclassement professionnel offert au niveau sectoriel correspond à au | reclassement professionnel offert au niveau sectoriel correspond à au |
minimum 1/12e du salaire annuel de l'année civile précédant le | minimum 1/12e du salaire annuel de l'année civile précédant le |
licenciement. | licenciement. |
L'octroi de cet accompagnement de reclassement professionnel ne porte | L'octroi de cet accompagnement de reclassement professionnel ne porte |
pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail | pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail |
relatives au licenciement ni aux avantages complémentaires octroyés | relatives au licenciement ni aux avantages complémentaires octroyés |
par les autres conventions collectives de travail sectorielles. | par les autres conventions collectives de travail sectorielles. |
Art. 10.Durée de la convention |
Art. 10.Durée de la convention |
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier | Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier |
2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. | 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. |
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |