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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (1)
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la collective de travail du 15 janvier 2025, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel
organisé au niveau sectoriel (ouvriers) (1) organisé au niveau sectoriel (ouvriers) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel
organisé au niveau sectoriel (ouvriers). organisé au niveau sectoriel (ouvriers).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 15 janvier 2025 Convention collective de travail du 15 janvier 2025
Reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers) Reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers)
(Convention enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro
191994/CO/126) 191994/CO/126)

Article 1er.Champ d'application et objectif

Article 1er.Champ d'application et objectif

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois. transformatrice du bois.
Là où il est fait mention de "travailleurs", on entend toujours : les Là où il est fait mention de "travailleurs", on entend toujours : les
ouvriers et les ouvrières. ouvriers et les ouvrières.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs, chapitre V, sections 1re et 2, et de la convention travailleurs, chapitre V, sections 1re et 2, et de la convention
collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du
Conseil national du Travail. Conseil national du Travail.
Cette convention collective de travail a pour objectif d'octroyer le Cette convention collective de travail a pour objectif d'octroyer le
droit à un reclassement professionnel sectoriel à certaines catégories droit à un reclassement professionnel sectoriel à certaines catégories
de travailleurs licenciés. de travailleurs licenciés.

Art. 2.Accès au reclassement professionnel organisé au niveau

Art. 2.Accès au reclassement professionnel organisé au niveau

sectoriel sectoriel
§ 1er. Régime général de reclassement professionnel, conformément à la § 1er. Régime général de reclassement professionnel, conformément à la
section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail
moyennant un préavis d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à moyennant un préavis d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à
la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de
préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à
courir, a droit au reclassement professionnel. courir, a droit au reclassement professionnel.
§ 2. Régime particulier de reclassement professionnel, conformément à § 2. Régime particulier de reclassement professionnel, conformément à
la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à
améliorer le taux d'emploi des travailleurs améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions du régime général Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions du régime général
de reclassement professionnel ( § 1er) a droit au reclassement de reclassement professionnel ( § 1er) a droit au reclassement
professionnel, pour autant qu'il remplisse simultanément les professionnel, pour autant qu'il remplisse simultanément les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- il n'a pas été licencié pour motif grave; - il n'a pas été licencié pour motif grave;
- au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans; - au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;
- au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de - au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de
service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie.
Ce droit au reclassement professionnel est assoupli comme suit au sein Ce droit au reclassement professionnel est assoupli comme suit au sein
du secteur : du secteur :
- il n'a pas été licencié pour motif grave; - il n'a pas été licencié pour motif grave;
- au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 40 ans; - au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 40 ans;
- au moment du licenciement, il compte au moins 5 ans d'ancienneté de - au moment du licenciement, il compte au moins 5 ans d'ancienneté de
service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie. service ininterrompue auprès de l'employeur qui licencie.
§ 3. Restructuration, fermeture ou faillite § 3. Restructuration, fermeture ou faillite
Le reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel s'applique Le reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel s'applique
également aux travailleurs qui ressortissent aux § 1er ou § 2, en cas également aux travailleurs qui ressortissent aux § 1er ou § 2, en cas
de restructuration, de fermeture ou de faillite. de restructuration, de fermeture ou de faillite.
Le droit au reclassement professionnel sectoriel peut, dans ce cas, Le droit au reclassement professionnel sectoriel peut, dans ce cas,
être élargi aux autres travailleurs que ceux concernés par le § 1er ou être élargi aux autres travailleurs que ceux concernés par le § 1er ou
§ 2, pour autant que l'accompagnement dans le cadre du reclassement § 2, pour autant que l'accompagnement dans le cadre du reclassement
professionnel ait fait l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise, professionnel ait fait l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise,
dans le cadre d'une restructuration, d'une fermeture ou d'une faillite dans le cadre d'une restructuration, d'une fermeture ou d'une faillite
de l'entreprise. L'accord du comité de gestion du fonds de sécurité de l'entreprise. L'accord du comité de gestion du fonds de sécurité
d'existence est requis pour cet élargissement, à la demande des d'existence est requis pour cet élargissement, à la demande des
parties impliquées dans la rédaction du plan de restructuration. parties impliquées dans la rédaction du plan de restructuration.
Le premier accueil et l'accompagnement des travailleurs concernés par Le premier accueil et l'accompagnement des travailleurs concernés par
une restructuration, une fermeture ou une faillite sont pris en charge une restructuration, une fermeture ou une faillite sont pris en charge
par les cellules pour l'emploi érigées à cette fin. Woodwize désigne par les cellules pour l'emploi érigées à cette fin. Woodwize désigne
également le bureau de reclassement professionnel, conformément à également le bureau de reclassement professionnel, conformément à
l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les l'article 7 de la présente convention collective de travail. Les
accords de coopération nécessaires sont, dans ce cadre, conclus entre accords de coopération nécessaires sont, dans ce cadre, conclus entre
Woodwize et les autorités régionales. Woodwize et les autorités régionales.

Art. 3.Procédure

Art. 3.Procédure

Pour les formes de reclassement professionnel visées à l'article 2, § Pour les formes de reclassement professionnel visées à l'article 2, §
1er et § 2 il suffit à l'employeur de signaler au travailleur qu'il a 1er et § 2 il suffit à l'employeur de signaler au travailleur qu'il a
droit au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et droit au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et
qu'il doit, à cette fin, s'adresser à Woodwize, le centre de formation qu'il doit, à cette fin, s'adresser à Woodwize, le centre de formation
du secteur du bois. L'employeur doit communiquer au travailleur du secteur du bois. L'employeur doit communiquer au travailleur
concerné les coordonnées de Woodwize de même que la manière dont le concerné les coordonnées de Woodwize de même que la manière dont le
travailleur doit contacter Woodwize et le timing pour ce faire. travailleur doit contacter Woodwize et le timing pour ce faire.
La phrase type suivante peut être, à cette fin, reprise dans la lettre La phrase type suivante peut être, à cette fin, reprise dans la lettre
de licenciement : de licenciement :
Nous vous signalons que vous avez droit au reclassement professionnel Nous vous signalons que vous avez droit au reclassement professionnel
et que vous pouvez, à cette fin, avoir recours à l'offre sectorielle. et que vous pouvez, à cette fin, avoir recours à l'offre sectorielle.
Vous devez, dans ce but, vous adresser à : Vous devez, dans ce but, vous adresser à :
Woodwize asbl, Woodwize asbl,
Allée Hof ter Vleest 3 Allée Hof ter Vleest 3
1070 Bruxelles 1070 Bruxelles
Tél. 02 558 15 51 Tél. 02 558 15 51
info@woodwize.be info@woodwize.be
Dans ce cadre, vous avez tout intérêt à contacter Woodwize le plus Dans ce cadre, vous avez tout intérêt à contacter Woodwize le plus
rapidement possible. rapidement possible.
Les consultants désignés à cette fin par Woodwize accompagneront le Les consultants désignés à cette fin par Woodwize accompagneront le
travailleur, à sa demande, et le mettront en contact avec l'un des travailleur, à sa demande, et le mettront en contact avec l'un des
bureaux de reclassement professionnel agréés, avec lesquels le secteur bureaux de reclassement professionnel agréés, avec lesquels le secteur
collabore. collabore.
Dans le cadre d'un reclassement professionnel collectif lors d'une Dans le cadre d'un reclassement professionnel collectif lors d'une
restructuration (article 2, § 3), la demande et la mise en oeuvre du restructuration (article 2, § 3), la demande et la mise en oeuvre du
projet de reclassement professionnel sont centralisées en exécution du projet de reclassement professionnel sont centralisées en exécution du
plan de restructuration. plan de restructuration.

Art. 4.Contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel

Art. 4.Contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel

Le travailleur licencié a droit à un accompagnement de reclassement Le travailleur licencié a droit à un accompagnement de reclassement
professionnel en trois phases. professionnel en trois phases.
La première phase (d'une durée de 2 mois à concurrence d'un total de La première phase (d'une durée de 2 mois à concurrence d'un total de
20 heures d'accompagnement) comprend : 20 heures d'accompagnement) comprend :
- Prise de contact et accompagnement psychologique destiné à accepter - Prise de contact et accompagnement psychologique destiné à accepter
le licenciement et à établir un bilan pour le travailleur; le licenciement et à établir un bilan pour le travailleur;
- Entraînement à la sollicitation et aide à la recherche d'un nouvel - Entraînement à la sollicitation et aide à la recherche d'un nouvel
emploi; emploi;
- Suivi et assistance lors des sollicitations. - Suivi et assistance lors des sollicitations.
Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une
activité comme indépendant au cours de la première phase, activité comme indépendant au cours de la première phase,
l'accompagnement est poursuivi au cours d'une deuxième phase (d'une l'accompagnement est poursuivi au cours d'une deuxième phase (d'une
durée consécutive de quatre mois) à concurrence d'un total de 20 durée consécutive de quatre mois) à concurrence d'un total de 20
heures. heures.
Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une Si le travailleur n'a pas trouvé d'emploi ou n'a pas entamé une
activité comme indépendant à l'issue de la deuxième phase, activité comme indépendant à l'issue de la deuxième phase,
l'accompagnement est poursuivi au cours d'une troisième phase (d'une l'accompagnement est poursuivi au cours d'une troisième phase (d'une
durée consécutive de 6 mois), à nouveau à concurrence d'un total de 20 durée consécutive de 6 mois), à nouveau à concurrence d'un total de 20
heures. heures.
Si l'accompagnement de reclassement professionnel a lieu pendant la Si l'accompagnement de reclassement professionnel a lieu pendant la
période de préavis, les heures d'accompagnement sont déduites de la période de préavis, les heures d'accompagnement sont déduites de la
durée pendant laquelle le travailleur peut s'absenter pour rechercher durée pendant laquelle le travailleur peut s'absenter pour rechercher
un nouvel emploi, sur la base de l'article 41 de la loi du 3 juillet un nouvel emploi, sur la base de l'article 41 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement

Art. 5.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement

professionnel professionnel
Pour avoir droit à l'accompagnement de reclassement professionnel, le Pour avoir droit à l'accompagnement de reclassement professionnel, le
travailleur licencié est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi travailleur licencié est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi
auprès du VDAB, d'Actiris ou du Forem et d'en produire la preuve. auprès du VDAB, d'Actiris ou du Forem et d'en produire la preuve.
Pour avoir droit à la poursuite du suivi et de l'accompagnement au Pour avoir droit à la poursuite du suivi et de l'accompagnement au
cours des phases 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à coopérer cours des phases 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à coopérer
de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées. de bonne foi à l'accompagnement et à suivre les formations proposées.
Le droit à la poursuite de l'accompagnement sectoriel en cas de Le droit à la poursuite de l'accompagnement sectoriel en cas de
licenciement échoit dès que le travailleur s'absente sans licenciement échoit dès que le travailleur s'absente sans
justification plausible. justification plausible.
L'accompagnement prend également fin dès que le travailleur a trouvé L'accompagnement prend également fin dès que le travailleur a trouvé
un nouvel emploi comme salarié ou comme indépendant. Si le travailleur un nouvel emploi comme salarié ou comme indépendant. Si le travailleur
a trouvé un nouvel emploi, mais perd ce dernier endéans les trois mois a trouvé un nouvel emploi, mais perd ce dernier endéans les trois mois
de son entrée en service, l'accompagnement de reclassement de son entrée en service, l'accompagnement de reclassement
professionnel peut être repris à sa demande, dans la phase où il avait professionnel peut être repris à sa demande, dans la phase où il avait
été interrompu. été interrompu.

Art. 6.Engagement de l'employeur

Art. 6.Engagement de l'employeur

L'employeur informera le travailleur licencié de son droit à L'employeur informera le travailleur licencié de son droit à
l'accompagnement professionnel sectoriel et lui fournira les l'accompagnement professionnel sectoriel et lui fournira les
renseignements nécessaires à ce sujet, tels que prévus par l'article renseignements nécessaires à ce sujet, tels que prévus par l'article
3. 3.

Art. 7.Organisation

Art. 7.Organisation

L'asbl Woodwize est désignée pour assurer la coordination du L'asbl Woodwize est désignée pour assurer la coordination du
reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel. reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel.
Elle fait, à cette fin, appel à des bureaux de reclassement Elle fait, à cette fin, appel à des bureaux de reclassement
professionnel agréés, désignés par le fonds de sécurité d'existence. professionnel agréés, désignés par le fonds de sécurité d'existence.
Le comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence Le comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence
consulte, à cette fin, tous les 2 ans les bureaux de reclassement consulte, à cette fin, tous les 2 ans les bureaux de reclassement
professionnel qui ont manifesté leur intérêt à (renouveler) cette professionnel qui ont manifesté leur intérêt à (renouveler) cette
coopération. Cette consultation débouche sur des accords de coopération. Cette consultation débouche sur des accords de
coopération d'une durée déterminée de 2 ans, avec un maximum de 6 coopération d'une durée déterminée de 2 ans, avec un maximum de 6
bureaux de reclassement professionnel. Le comité de gestion décide de bureaux de reclassement professionnel. Le comité de gestion décide de
cette coopération sur la base du dossier déposé, dans ce but, par les cette coopération sur la base du dossier déposé, dans ce but, par les
bureaux de reclassement professionnel et le cas échéant sur la base bureaux de reclassement professionnel et le cas échéant sur la base
d'un rapport établi par l'asbl Woodwize sur la période de coopération d'un rapport établi par l'asbl Woodwize sur la période de coopération
écoulée. écoulée.
La coopération n'est possible qu'avec des bureaux de reclassement La coopération n'est possible qu'avec des bureaux de reclassement
professionnel agréés par les régions et qui s'en tiennent aux professionnel agréés par les régions et qui s'en tiennent aux
engagements qui leur sont imposés en application de la législation et engagements qui leur sont imposés en application de la législation et
de la convention collective de travail n° 82. de la convention collective de travail n° 82.
L'évaluation du reclassement professionnel sectoriel sera inscrite une L'évaluation du reclassement professionnel sectoriel sera inscrite une
fois par an à l'ordre du jour de la commission paritaire. fois par an à l'ordre du jour de la commission paritaire.

Art. 8.Financement

Art. 8.Financement

Les frais réclamés par les bureaux de reclassement professionnel sont Les frais réclamés par les bureaux de reclassement professionnel sont
à charge du fonds de sécurité d'existence et imputés à la provision du à charge du fonds de sécurité d'existence et imputés à la provision du
bilan "activités de formation". bilan "activités de formation".
Si, en application de l'article 81 de la loi du 26 décembre 2013, Si, en application de l'article 81 de la loi du 26 décembre 2013,
l'employeur applique la diminution de 4 semaines de rémunération de l'employeur applique la diminution de 4 semaines de rémunération de
l'indemnité de préavis et fait appel à l'article 2, § 1er de la l'indemnité de préavis et fait appel à l'article 2, § 1er de la
présente convention collective de travail pour le reclassement présente convention collective de travail pour le reclassement
professionnel, il est redevable, à cet égard, d'une indemnité à professionnel, il est redevable, à cet égard, d'une indemnité à
concurrence de 4 semaines de rémunération. Cette contribution est concurrence de 4 semaines de rémunération. Cette contribution est
perçue par le fonds de sécurité d'existence, qui l'ajoutera à la perçue par le fonds de sécurité d'existence, qui l'ajoutera à la
provision du bilan "activités de formation". Pour la perception de provision du bilan "activités de formation". Pour la perception de
cette contribution, les accords nécessaires seront conclus entre cette contribution, les accords nécessaires seront conclus entre
Woodwize et le fonds. Woodwize et le fonds.
En cas d'assouplissement des conditions d'accès au reclassement En cas d'assouplissement des conditions d'accès au reclassement
professionnel, comme rendu possible sur la base de l'article 2, § 3, professionnel, comme rendu possible sur la base de l'article 2, § 3,
un effort proportionnel peut être demandé à l'employeur, à déterminer un effort proportionnel peut être demandé à l'employeur, à déterminer
par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. Cette par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. Cette
contribution est, dans ce cas, également ajoutée à la provision du contribution est, dans ce cas, également ajoutée à la provision du
bilan "activités de formation" du fonds de sécurité d'existence. bilan "activités de formation" du fonds de sécurité d'existence.
Lorsque c'est possible, il sera fait appel aux moyens publics mis à Lorsque c'est possible, il sera fait appel aux moyens publics mis à
disposition pour la réintégration et le reclassement professionnel, disposition pour la réintégration et le reclassement professionnel,
comme par exemple via le Sociaal Interventiefonds du VDAB, pour des comme par exemple via le Sociaal Interventiefonds du VDAB, pour des
licenciements consécutifs à une faillite. licenciements consécutifs à une faillite.

Art. 9.Conformité à la législation et à la convention collective de

Art. 9.Conformité à la législation et à la convention collective de

travail n° 82 travail n° 82
Les signataires de la présente convention déclarent que les employeurs Les signataires de la présente convention déclarent que les employeurs
qui font appel au reclassement professionnel organisé au niveau qui font appel au reclassement professionnel organisé au niveau
sectoriel satisfont aux obligations légales et conventionnelles à sectoriel satisfont aux obligations légales et conventionnelles à
l'encontre du groupe cible visé aux articles 1er et 2. l'encontre du groupe cible visé aux articles 1er et 2.
Relativement à l'article 11/5, § 1er de la loi du 5 septembre 2001, Relativement à l'article 11/5, § 1er de la loi du 5 septembre 2001,
les partenaires sociaux sectoriels déclarent que la valeur du les partenaires sociaux sectoriels déclarent que la valeur du
reclassement professionnel offert au niveau sectoriel correspond à au reclassement professionnel offert au niveau sectoriel correspond à au
minimum 1/12e du salaire annuel de l'année civile précédant le minimum 1/12e du salaire annuel de l'année civile précédant le
licenciement. licenciement.
L'octroi de cet accompagnement de reclassement professionnel ne porte L'octroi de cet accompagnement de reclassement professionnel ne porte
pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail
relatives au licenciement ni aux avantages complémentaires octroyés relatives au licenciement ni aux avantages complémentaires octroyés
par les autres conventions collectives de travail sectorielles. par les autres conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 10.Durée de la convention

Art. 10.Durée de la convention

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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