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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2025
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2025 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2025
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la fixation du et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la fixation du
pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de sécurité pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second
pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des
cotisations pour l'année 2025 (1) cotisations pour l'année 2025 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la fixation du et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la fixation du
pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de sécurité pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second
pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des
cotisations pour l'année 2025. cotisations pour l'année 2025.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 3 février 2025 Convention collective de travail du 3 février 2025
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2025 au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande second pilier de pension" et fixation de la date de la demande
d'exonération des cotisations pour l'année 2025 (Convention d'exonération des cotisations pour l'année 2025 (Convention
enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 192003/CO/319.01) enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 192003/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande (319.01). de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de
financement complémentaire du second pilier de pension", conclue au financement complémentaire du second pilier de pension", conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01) d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01)
(numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01, force obligatoire par (numéro d'enregistrement 103830/CO/319.01, force obligatoire par
arrêté royal du 6 juillet 2011, publié au Moniteur belge le 25 août arrêté royal du 6 juillet 2011, publié au Moniteur belge le 25 août
2011), le pourcentage des cotisations pour l'année 2025 sur une base 2011), le pourcentage des cotisations pour l'année 2025 sur une base
annuelle est fixé comme suit : par trimestre, 0,22 p.c. du montant annuelle est fixé comme suit : par trimestre, 0,22 p.c. du montant
brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Pour l'année 2025, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2025, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé ou par e-mail avec de l'actuaire doit être transmise par recommandé ou par e-mail avec
accusé de réception au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année accusé de réception au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année
2025. 2025.
§ 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2025 n'est octroyée § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2025 n'est octroyée
qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations
agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles
2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013,
introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations
conformément aux conditions et procédures en vigueur. conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des adressée au président de la Sous-commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté flamande (319.01). Communauté flamande (319.01).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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