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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2025
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et
ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission
paritaire pour le déménagement (1) paritaire pour le déménagement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et
ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission
paritaire pour le déménagement. paritaire pour le déménagement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 février 2025 Convention collective de travail du 20 février 2025
Numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et Numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et
ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission
paritaire pour le déménagement (Convention enregistrée le 13 mars 2025 paritaire pour le déménagement (Convention enregistrée le 13 mars 2025
sous le numéro 192559/CO/140) sous le numéro 192559/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport
et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour
le déménagement; le déménagement;
2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).
CHAPITRE II. - Cadre légal CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution

Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution

du protocole d'accord sectoriel du 27 septembre 2023. du protocole d'accord sectoriel du 27 septembre 2023.
CHAPITRE III. - Numérisation de la feuille journalière de prestations CHAPITRE III. - Numérisation de la feuille journalière de prestations

Art. 3.Principe

Art. 3.Principe

La numérisation et l'automatisation des flux de données ont pour La numérisation et l'automatisation des flux de données ont pour
résultat qu'un nombre croissant de travailleurs et d'employeurs optent résultat qu'un nombre croissant de travailleurs et d'employeurs optent
pour une fiche de salaire en version numérique. pour une fiche de salaire en version numérique.
Cette convention collective de travail a pour objectif de permettre au Cette convention collective de travail a pour objectif de permettre au
travailleur de recevoir la feuille journalière de prestations travailleur de recevoir la feuille journalière de prestations
obligatoire sous forme numérique. obligatoire sous forme numérique.

Art. 4.Droit de choisir

Art. 4.Droit de choisir

Les employeurs qui souhaitent utiliser la version numérique de la Les employeurs qui souhaitent utiliser la version numérique de la
feuille journalière de prestations doivent demander aux travailleurs feuille journalière de prestations doivent demander aux travailleurs
qui sont ou entrent en service dans l'entreprise, l'adresse e-mail qui sont ou entrent en service dans l'entreprise, l'adresse e-mail
et/ou la plateforme numérique où la feuille journalière de prestations et/ou la plateforme numérique où la feuille journalière de prestations
numérique peut être délivrée. numérique peut être délivrée.
Tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas utiliser la feuille Tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas utiliser la feuille
journalière de prestations numérique et demander à recevoir journalière de prestations numérique et demander à recevoir
physiquement la feuille journalière de prestations. physiquement la feuille journalière de prestations.

Art. 5.Conditions

Art. 5.Conditions

§ 1er. Le contenu de la feuille de prestations numérique doit § 1er. Le contenu de la feuille de prestations numérique doit
satisfaire aux dispositions de l'article 10 de la convention satisfaire aux dispositions de l'article 10 de la convention
collective de travail du 13 juin 2005 relative à la durée du travail collective de travail du 13 juin 2005 relative à la durée du travail
dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et
leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 75752/CO/140). leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 75752/CO/140).
§ 2. La feuille de prestations numérique doit être délivrée par § 2. La feuille de prestations numérique doit être délivrée par
l'employeur ou son préposé au plus tard lors de la remise de la fiche l'employeur ou son préposé au plus tard lors de la remise de la fiche
de salaire portant sur la même période. de salaire portant sur la même période.
§ 3. La feuille de prestations numérique est délivrée au travailleur § 3. La feuille de prestations numérique est délivrée au travailleur
par le biais d'une plateforme qui satisfait au moins aux conditions par le biais d'une plateforme qui satisfait au moins aux conditions
suivantes : suivantes :
- le travailleur reçoit une notification quand une nouvelle feuille de - le travailleur reçoit une notification quand une nouvelle feuille de
prestations numérique est disponible; prestations numérique est disponible;
- l'identification du travailleur a lieu via un système approprié, où - l'identification du travailleur a lieu via un système approprié, où
les données de connexion sont liées de manière unique au travailleur; les données de connexion sont liées de manière unique au travailleur;
- le système prévoit pour le travailleur un mode de signature simple - le système prévoit pour le travailleur un mode de signature simple
mais efficace. Le chargement du document sur la plateforme numérique mais efficace. Le chargement du document sur la plateforme numérique
vaut signature de la part de l'employeur; vaut signature de la part de l'employeur;
- le système prévoit également la possibilité pour l'employeur et le - le système prévoit également la possibilité pour l'employeur et le
travailleur de formuler des remarques. Un espace suffisant doit être travailleur de formuler des remarques. Un espace suffisant doit être
réservé à cet effet; réservé à cet effet;
- il prévoit finalement aussi un système de rappel quand le - il prévoit finalement aussi un système de rappel quand le
travailleur n'a pas signé la feuille de prestations dans les 7 jours travailleur n'a pas signé la feuille de prestations dans les 7 jours
suivant sa réception. suivant sa réception.
§ 4. Si l'exemplaire a été signé par les deux parties contractantes, § 4. Si l'exemplaire a été signé par les deux parties contractantes,
toute contestation de celui-ci est irrecevable. Les contestations ne toute contestation de celui-ci est irrecevable. Les contestations ne
sont autorisées que dans le cas où l'une des parties refuse de signer sont autorisées que dans le cas où l'une des parties refuse de signer
la feuille de prestations. En l'absence de motif légal et précis, les la feuille de prestations. En l'absence de motif légal et précis, les
employeurs et les travailleurs ne peuvent pas refuser de signer la employeurs et les travailleurs ne peuvent pas refuser de signer la
feuille de prestations soumise. feuille de prestations soumise.
§ 5. La plateforme utilisée peut être soit externe, soit propre à § 5. La plateforme utilisée peut être soit externe, soit propre à
l'entreprise. La plateforme est proposée pour utilisation à la l'entreprise. La plateforme est proposée pour utilisation à la
Sous-commission paritaire pour le déménagement qui décidera si elle Sous-commission paritaire pour le déménagement qui décidera si elle
satisfait ou non à toutes les conditions énumérées dans la présente satisfait ou non à toutes les conditions énumérées dans la présente
convention collective de travail. La décision de la Sous-commission convention collective de travail. La décision de la Sous-commission
paritaire pour le déménagement sera transmise par écrit par le paritaire pour le déménagement sera transmise par écrit par le
président de cette sous-commission à l'entreprise concernée. président de cette sous-commission à l'entreprise concernée.
Si la plateforme a déjà été approuvée pour utilisation par la Si la plateforme a déjà été approuvée pour utilisation par la
Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la
logistique pour compte de tiers, elle ne doit plus être soumise pour logistique pour compte de tiers, elle ne doit plus être soumise pour
approbation à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. approbation à la Sous-commission paritaire pour le déménagement.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la
poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et
de la logistique. de la logistique.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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