| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement |
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| 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 20 février 2025, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
| numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et | numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et |
| ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission | ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission |
| paritaire pour le déménagement (1) | paritaire pour le déménagement (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
| logistique; | logistique; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
| numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et | numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et |
| ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission | ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission |
| paritaire pour le déménagement. | paritaire pour le déménagement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
| Convention collective de travail du 20 février 2025 | Convention collective de travail du 20 février 2025 |
| Numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et | Numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et |
| ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission | ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la Sous-commission |
| paritaire pour le déménagement (Convention enregistrée le 13 mars 2025 | paritaire pour le déménagement (Convention enregistrée le 13 mars 2025 |
| sous le numéro 192559/CO/140) | sous le numéro 192559/CO/140) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
| 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport | 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport |
| et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour | et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour |
| le déménagement; | le déménagement; |
| 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). | 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). |
| CHAPITRE II. - Cadre légal | CHAPITRE II. - Cadre légal |
Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution |
Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution |
| du protocole d'accord sectoriel du 27 septembre 2023. | du protocole d'accord sectoriel du 27 septembre 2023. |
| CHAPITRE III. - Numérisation de la feuille journalière de prestations | CHAPITRE III. - Numérisation de la feuille journalière de prestations |
Art. 3.Principe |
Art. 3.Principe |
| La numérisation et l'automatisation des flux de données ont pour | La numérisation et l'automatisation des flux de données ont pour |
| résultat qu'un nombre croissant de travailleurs et d'employeurs optent | résultat qu'un nombre croissant de travailleurs et d'employeurs optent |
| pour une fiche de salaire en version numérique. | pour une fiche de salaire en version numérique. |
| Cette convention collective de travail a pour objectif de permettre au | Cette convention collective de travail a pour objectif de permettre au |
| travailleur de recevoir la feuille journalière de prestations | travailleur de recevoir la feuille journalière de prestations |
| obligatoire sous forme numérique. | obligatoire sous forme numérique. |
Art. 4.Droit de choisir |
Art. 4.Droit de choisir |
| Les employeurs qui souhaitent utiliser la version numérique de la | Les employeurs qui souhaitent utiliser la version numérique de la |
| feuille journalière de prestations doivent demander aux travailleurs | feuille journalière de prestations doivent demander aux travailleurs |
| qui sont ou entrent en service dans l'entreprise, l'adresse e-mail | qui sont ou entrent en service dans l'entreprise, l'adresse e-mail |
| et/ou la plateforme numérique où la feuille journalière de prestations | et/ou la plateforme numérique où la feuille journalière de prestations |
| numérique peut être délivrée. | numérique peut être délivrée. |
| Tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas utiliser la feuille | Tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas utiliser la feuille |
| journalière de prestations numérique et demander à recevoir | journalière de prestations numérique et demander à recevoir |
| physiquement la feuille journalière de prestations. | physiquement la feuille journalière de prestations. |
Art. 5.Conditions |
Art. 5.Conditions |
| § 1er. Le contenu de la feuille de prestations numérique doit | § 1er. Le contenu de la feuille de prestations numérique doit |
| satisfaire aux dispositions de l'article 10 de la convention | satisfaire aux dispositions de l'article 10 de la convention |
| collective de travail du 13 juin 2005 relative à la durée du travail | collective de travail du 13 juin 2005 relative à la durée du travail |
| dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et | dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et |
| leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 75752/CO/140). | leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 75752/CO/140). |
| § 2. La feuille de prestations numérique doit être délivrée par | § 2. La feuille de prestations numérique doit être délivrée par |
| l'employeur ou son préposé au plus tard lors de la remise de la fiche | l'employeur ou son préposé au plus tard lors de la remise de la fiche |
| de salaire portant sur la même période. | de salaire portant sur la même période. |
| § 3. La feuille de prestations numérique est délivrée au travailleur | § 3. La feuille de prestations numérique est délivrée au travailleur |
| par le biais d'une plateforme qui satisfait au moins aux conditions | par le biais d'une plateforme qui satisfait au moins aux conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - le travailleur reçoit une notification quand une nouvelle feuille de | - le travailleur reçoit une notification quand une nouvelle feuille de |
| prestations numérique est disponible; | prestations numérique est disponible; |
| - l'identification du travailleur a lieu via un système approprié, où | - l'identification du travailleur a lieu via un système approprié, où |
| les données de connexion sont liées de manière unique au travailleur; | les données de connexion sont liées de manière unique au travailleur; |
| - le système prévoit pour le travailleur un mode de signature simple | - le système prévoit pour le travailleur un mode de signature simple |
| mais efficace. Le chargement du document sur la plateforme numérique | mais efficace. Le chargement du document sur la plateforme numérique |
| vaut signature de la part de l'employeur; | vaut signature de la part de l'employeur; |
| - le système prévoit également la possibilité pour l'employeur et le | - le système prévoit également la possibilité pour l'employeur et le |
| travailleur de formuler des remarques. Un espace suffisant doit être | travailleur de formuler des remarques. Un espace suffisant doit être |
| réservé à cet effet; | réservé à cet effet; |
| - il prévoit finalement aussi un système de rappel quand le | - il prévoit finalement aussi un système de rappel quand le |
| travailleur n'a pas signé la feuille de prestations dans les 7 jours | travailleur n'a pas signé la feuille de prestations dans les 7 jours |
| suivant sa réception. | suivant sa réception. |
| § 4. Si l'exemplaire a été signé par les deux parties contractantes, | § 4. Si l'exemplaire a été signé par les deux parties contractantes, |
| toute contestation de celui-ci est irrecevable. Les contestations ne | toute contestation de celui-ci est irrecevable. Les contestations ne |
| sont autorisées que dans le cas où l'une des parties refuse de signer | sont autorisées que dans le cas où l'une des parties refuse de signer |
| la feuille de prestations. En l'absence de motif légal et précis, les | la feuille de prestations. En l'absence de motif légal et précis, les |
| employeurs et les travailleurs ne peuvent pas refuser de signer la | employeurs et les travailleurs ne peuvent pas refuser de signer la |
| feuille de prestations soumise. | feuille de prestations soumise. |
| § 5. La plateforme utilisée peut être soit externe, soit propre à | § 5. La plateforme utilisée peut être soit externe, soit propre à |
| l'entreprise. La plateforme est proposée pour utilisation à la | l'entreprise. La plateforme est proposée pour utilisation à la |
| Sous-commission paritaire pour le déménagement qui décidera si elle | Sous-commission paritaire pour le déménagement qui décidera si elle |
| satisfait ou non à toutes les conditions énumérées dans la présente | satisfait ou non à toutes les conditions énumérées dans la présente |
| convention collective de travail. La décision de la Sous-commission | convention collective de travail. La décision de la Sous-commission |
| paritaire pour le déménagement sera transmise par écrit par le | paritaire pour le déménagement sera transmise par écrit par le |
| président de cette sous-commission à l'entreprise concernée. | président de cette sous-commission à l'entreprise concernée. |
| Si la plateforme a déjà été approuvée pour utilisation par la | Si la plateforme a déjà été approuvée pour utilisation par la |
| Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la | Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la |
| logistique pour compte de tiers, elle ne doit plus être soumise pour | logistique pour compte de tiers, elle ne doit plus être soumise pour |
| approbation à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. | approbation à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
| moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la |
| poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et | poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et |
| de la logistique. | de la logistique. |
| Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
| lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |