Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2025
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à Commission paritaire de l'industrie textile, relative à
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du
marché du travail dans le secteur textile (1) marché du travail dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à Commission paritaire de l'industrie textile, relative à
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du
marché du travail dans le secteur textile. marché du travail dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile Commission paritaire de l'industrie textile
Convention collective de travail du 16 janvier 2025 Convention collective de travail du 16 janvier 2025
Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du
travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 10 février travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 10 février
2025 sous le numéro 191979/CO/120) 2025 sous le numéro 191979/CO/120)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers
qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers
qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP
120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
II. Portée de la convention II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins

poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a
fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique
sectorielle de formation développée paritairement. sectorielle de formation développée paritairement.
La présente convention collective de travail est conclue pour les La présente convention collective de travail est conclue pour les
années 2025 et 2026, en application du chapitre 9 et 12 de la loi du 3 années 2025 et 2026, en application du chapitre 9 et 12 de la loi du 3
octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail. octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.
III. Le travail faisable III. Le travail faisable

Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie

Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie

de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2025 de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2025
au 31 décembre 2026, d'une cotisation de 0,10 p.c. (sur les salaires à au 31 décembre 2026, d'une cotisation de 0,10 p.c. (sur les salaires à
100 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers, tel que 100 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers, tel que
visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et
les arrêtés d'exécution de cette loi. les arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant
la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 et est la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 et est
encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la
section "Travail faisable". section "Travail faisable".
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"
sont adaptés en ce sens. sont adaptés en ce sens.

Art. 4.Le Cobot vzw/Cefret asbl développent la prestation de

Art. 4.Le Cobot vzw/Cefret asbl développent la prestation de

services, l'accompagnement et le soutien par projets se rapportant au services, l'accompagnement et le soutien par projets se rapportant au
travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur
du textile. du textile.
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, dans le Groupe de Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, dans le Groupe de
gestion Permanent Formation, la mission d'acquérir l'expertise gestion Permanent Formation, la mission d'acquérir l'expertise
sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires,
telles que visées à l'article 3 ci-avant, du fonds social et de telles que visées à l'article 3 ci-avant, du fonds social et de
garantie sont utilisées. garantie sont utilisées.
Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion
Permanent Formation, les modalités et les conditions requises pour ces Permanent Formation, les modalités et les conditions requises pour ces
services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant
au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation
d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent
Formation qui prend la décision finale. Formation qui prend la décision finale.
Fin 2026, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation Fin 2026, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation
relative au travail faisable. relative au travail faisable.
Les partenaires sociaux sectoriels travailleront également à une Les partenaires sociaux sectoriels travailleront également à une
vision d'avenir globale concernant le travail faisable. vision d'avenir globale concernant le travail faisable.
IV. Formations sectorielles et formations axées sur le marché de IV. Formations sectorielles et formations axées sur le marché de
l'emploi l'emploi

Art. 5.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux

Art. 5.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux

formations, le Cobot vzw/le Cefret asbl introduira auprès de la formations, le Cobot vzw/le Cefret asbl introduira auprès de la
Commission paritaire de l'industrie textile des demandes de Commission paritaire de l'industrie textile des demandes de
reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le
cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22
janvier 1985) ou d'approbation par la Commission paritaire de janvier 1985) ou d'approbation par la Commission paritaire de
l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi
dans le cadre de régime du congé de formation flamand (décret du 12 dans le cadre de régime du congé de formation flamand (décret du 12
octobre 2018). octobre 2018).
§ 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une § 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une
formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire de formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire de
l'industrie textile comme formation professionnelle cadrant dans le l'industrie textile comme formation professionnelle cadrant dans le
régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier
1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées
par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le cadre du par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le cadre du
régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a
droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial, droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial,
comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier
1985 portant des dispositions sociales. 1985 portant des dispositions sociales.
§ 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des
formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire de formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire de
l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé (loi de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé (loi de
redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le
marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire de marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire de
l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de formation l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de formation
flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des chèques-repas. flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des chèques-repas.
V. Plan de formation V. Plan de formation

Art. 6.En application de l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022

Art. 6.En application de l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022

portant des dispositions diverses en matière de travail, une portant des dispositions diverses en matière de travail, une
application web "plan de formation" sera réalisée par Cobot vzw et application web "plan de formation" sera réalisée par Cobot vzw et
Cefret asbl au profit des entreprises et des travailleurs du secteur Cefret asbl au profit des entreprises et des travailleurs du secteur
textile. textile.
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, au sein du Groupe de Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, au sein du Groupe de
gestion Permanent de Formation, la mission et le contenu de cette gestion Permanent de Formation, la mission et le contenu de cette
application ainsi que les ressources nécessaires à utiliser à cette application ainsi que les ressources nécessaires à utiliser à cette
fin à partir du fonds social et de garantie. fin à partir du fonds social et de garantie.
Une fois par année civile avant le 31 mars, les employeurs rédigent un Une fois par année civile avant le 31 mars, les employeurs rédigent un
plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise. plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise.
Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin, d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin,
chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au
conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins
quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce
projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale,
donne un avis pour le 15 mars au plus tard. donne un avis pour le 15 mars au plus tard.
En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au
sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux
travailleurs pour le 15 mars au plus tard. travailleurs pour le 15 mars au plus tard.
L'employeur établit le plan de formation, étant entendu qu'une L'employeur établit le plan de formation, étant entendu qu'une
attention particulière sera portée aux personnes issues des groupes à attention particulière sera portée aux personnes issues des groupes à
risque tels que visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022, en risque tels que visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022, en
particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et aux métiers en particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et aux métiers en
pénurie et à la méthode d'évaluation avec les travailleurs. pénurie et à la méthode d'évaluation avec les travailleurs.
Une attention particulière sera également portée aux travailleurs tels Une attention particulière sera également portée aux travailleurs tels
que visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013 que visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) ainsi qu'aux travailleurs en portant des dispositions diverses (I) ainsi qu'aux travailleurs en
situation de handicap tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté situation de handicap tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté
royal du 19 février 2013 susvisé. royal du 19 février 2013 susvisé.
Lors de l'établissement du plan de formation, la dimension de genre Lors de l'établissement du plan de formation, la dimension de genre
doit être prise en compte. doit être prise en compte.
Le plan doit porter au minimum sur les formations formelles et Le plan doit porter au minimum sur les formations formelles et
informelles telles que visées à l'article 7, ainsi qu'expliquer de informelles telles que visées à l'article 7, ainsi qu'expliquer de
quelle manière il contribue à l'investissement dans la formation visé quelle manière il contribue à l'investissement dans la formation visé
à l'article 7. à l'article 7.
Le plan est conclu pour une durée minimum d'un an. Le plan est conclu pour une durée minimum d'un an.
VI. Investir dans la formation et trajectoire de croissance VI. Investir dans la formation et trajectoire de croissance

Art. 7.Cet article 7 est conclu en exécution du chapitre 12 de la loi

Art. 7.Cet article 7 est conclu en exécution du chapitre 12 de la loi

du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au
travail. travail.
Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui
occupent au moins 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps occupent au moins 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps
plein, pour un travailleur à temps plein avec le parcours de plein, pour un travailleur à temps plein avec le parcours de
croissance suivant : croissance suivant :
- à partir de 2023 : 2 jours; - à partir de 2023 : 2 jours;
- à partir de 2024 : 3 jours; - à partir de 2024 : 3 jours;
- à partir de 2026 : 4 jours; - à partir de 2026 : 4 jours;
- à partir de 2028 : 5 jours. - à partir de 2028 : 5 jours.
Les employeurs occupant au moins dix et moins de vingt travailleurs, Les employeurs occupant au moins dix et moins de vingt travailleurs,
exprimés en équivalents temps plein, accordent un droit individuel à exprimés en équivalents temps plein, accordent un droit individuel à
la formation à un salarié à temps plein dont le parcours de croissance la formation à un salarié à temps plein dont le parcours de croissance
est le suivant : est le suivant :
- à partir de 2023 : 1 jour; - à partir de 2023 : 1 jour;
- à partir de 2026 : 2 jours. - à partir de 2026 : 2 jours.
Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de
l'application du présent article 7. l'application du présent article 7.
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la formation et de Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la formation et de
l'éducation et recommandent que ces entreprises qui emploient moins de l'éducation et recommandent que ces entreprises qui emploient moins de
dix travailleurs, encouragent leurs travailleurs à renforcer leur dix travailleurs, encouragent leurs travailleurs à renforcer leur
position sur le marché du travail par le biais de l'éducation et de la position sur le marché du travail par le biais de l'éducation et de la
formation. formation.
Pour l'application de cet article, le nombre de travailleurs occupés Pour l'application de cet article, le nombre de travailleurs occupés
est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen
au cours de la période de référence précédant la période de deux ans au cours de la période de référence précédant la période de deux ans
qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022. qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022.
La période de référence est la période constituée du quatrième La période de référence est la période constituée du quatrième
trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers
trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux
ans. ans.
Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents
temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de
travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque
trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de
trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office National de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office National de
Sécurité Sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 Sécurité Sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs. sociale des travailleurs.
Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'office Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'office
national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs
employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le
premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour
déterminer la moyenne. déterminer la moyenne.
La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation et la La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation et la
réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie :
- en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du
Cobot vzw et du Cefret asbl aux employeurs et aux travailleurs; Cobot vzw et du Cefret asbl aux employeurs et aux travailleurs;
- en continuant à élargir l'offre de formations du Cobot vzw et du - en continuant à élargir l'offre de formations du Cobot vzw et du
Cefret asbl; Cefret asbl;
- en entreprenant des actions par le biais du Cobot vzw et du Cefret - en entreprenant des actions par le biais du Cobot vzw et du Cefret
asbl pour accroître le degré de participation à des formations; asbl pour accroître le degré de participation à des formations;
- en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les
efforts tant formels qu'informels en matière de formation. efforts tant formels qu'informels en matière de formation.
Pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, au moins Pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, au moins
les formations suivantes sont prises en compte : les formations suivantes sont prises en compte :
a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un
organisme extérieur à l'entreprise; organisme extérieur à l'entreprise;
b) formation informelle : les activités de formation, autres que b) formation informelle : les activités de formation, autres que
celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le
travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe
d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un
contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant
sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec
le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences
ou à des foires dans un but d'apprentissage; ou à des foires dans un but d'apprentissage;
c) les formations sur les matières concernant le bien-être visées par c) les formations sur les matières concernant le bien-être visées par
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est
transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en
diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante. diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer
au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si
celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans,
le travailleur employé à temps plein ait en moyenne bénéficié du le travailleur employé à temps plein ait en moyenne bénéficié du
nombre minimum de jours de formation par an tel que stipulé dans le nombre minimum de jours de formation par an tel que stipulé dans le
présent article. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde présent article. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde
du crédit formation disponible est remis à zéro. du crédit formation disponible est remis à zéro.
VII. Dispositions finales VII. Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2025 et est conclue pour la période allant du 1er le 1er janvier 2025 et est conclue pour la période allant du 1er
janvier 2025 au 31 décembre 2026, à l'exception de l'article 5 qui janvier 2025 au 31 décembre 2026, à l'exception de l'article 5 qui
s'applique pendant la période du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août s'applique pendant la période du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août
2027 inclus, ainsi et par conséquent à l'exception de l'article 1er 2027 inclus, ainsi et par conséquent à l'exception de l'article 1er
dont la durée de validité continue également jusqu'au 31 août 2027. dont la durée de validité continue également jusqu'au 31 août 2027.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
^