Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile |
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 16 janvier 2025, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire de l'industrie textile, relative à |
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du | l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du |
marché du travail dans le secteur textile (1) | marché du travail dans le secteur textile (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 janvier 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire de l'industrie textile, relative à |
l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du | l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du |
marché du travail dans le secteur textile. | marché du travail dans le secteur textile. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile | Commission paritaire de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 16 janvier 2025 | Convention collective de travail du 16 janvier 2025 |
Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du | Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du |
travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 10 février | travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 10 février |
2025 sous le numéro 191979/CO/120) | 2025 sous le numéro 191979/CO/120) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la | s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers | Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers |
qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers | qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers |
qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de | qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP | l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP |
120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). |
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
II. Portée de la convention | II. Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins |
poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a | poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a |
fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique | fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique |
sectorielle de formation développée paritairement. | sectorielle de formation développée paritairement. |
La présente convention collective de travail est conclue pour les | La présente convention collective de travail est conclue pour les |
années 2025 et 2026, en application du chapitre 9 et 12 de la loi du 3 | années 2025 et 2026, en application du chapitre 9 et 12 de la loi du 3 |
octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail. | octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail. |
III. Le travail faisable | III. Le travail faisable |
Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie |
Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie |
de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2025 | de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2025 |
au 31 décembre 2026, d'une cotisation de 0,10 p.c. (sur les salaires à | au 31 décembre 2026, d'une cotisation de 0,10 p.c. (sur les salaires à |
100 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers, tel que | 100 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers, tel que |
visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les | visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et |
les arrêtés d'exécution de cette loi. | les arrêtés d'exécution de cette loi. |
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant | Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant |
la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 et est | la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 et est |
encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la | encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la |
section "Travail faisable". | section "Travail faisable". |
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" | Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" |
sont adaptés en ce sens. | sont adaptés en ce sens. |
Art. 4.Le Cobot vzw/Cefret asbl développent la prestation de |
Art. 4.Le Cobot vzw/Cefret asbl développent la prestation de |
services, l'accompagnement et le soutien par projets se rapportant au | services, l'accompagnement et le soutien par projets se rapportant au |
travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur | travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur |
du textile. | du textile. |
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, dans le Groupe de | Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, dans le Groupe de |
gestion Permanent Formation, la mission d'acquérir l'expertise | gestion Permanent Formation, la mission d'acquérir l'expertise |
sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, | sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, |
telles que visées à l'article 3 ci-avant, du fonds social et de | telles que visées à l'article 3 ci-avant, du fonds social et de |
garantie sont utilisées. | garantie sont utilisées. |
Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion | Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion |
Permanent Formation, les modalités et les conditions requises pour ces | Permanent Formation, les modalités et les conditions requises pour ces |
services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant | services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant |
au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation | au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation |
d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent | d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de gestion Permanent |
Formation qui prend la décision finale. | Formation qui prend la décision finale. |
Fin 2026, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation | Fin 2026, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation |
relative au travail faisable. | relative au travail faisable. |
Les partenaires sociaux sectoriels travailleront également à une | Les partenaires sociaux sectoriels travailleront également à une |
vision d'avenir globale concernant le travail faisable. | vision d'avenir globale concernant le travail faisable. |
IV. Formations sectorielles et formations axées sur le marché de | IV. Formations sectorielles et formations axées sur le marché de |
l'emploi | l'emploi |
Art. 5.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux |
Art. 5.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux |
formations, le Cobot vzw/le Cefret asbl introduira auprès de la | formations, le Cobot vzw/le Cefret asbl introduira auprès de la |
Commission paritaire de l'industrie textile des demandes de | Commission paritaire de l'industrie textile des demandes de |
reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le | reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le |
cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 | cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 |
janvier 1985) ou d'approbation par la Commission paritaire de | janvier 1985) ou d'approbation par la Commission paritaire de |
l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi | l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi |
dans le cadre de régime du congé de formation flamand (décret du 12 | dans le cadre de régime du congé de formation flamand (décret du 12 |
octobre 2018). | octobre 2018). |
§ 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une | § 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une |
formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire de | formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire de |
l'industrie textile comme formation professionnelle cadrant dans le | l'industrie textile comme formation professionnelle cadrant dans le |
régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier | régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier |
1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées | 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées |
par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le cadre du | par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le cadre du |
régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a | régime du congé de formation flamand (décret du 12 octobre 2018), il a |
droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial, | droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial, |
comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier | comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier |
1985 portant des dispositions sociales. | 1985 portant des dispositions sociales. |
§ 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des | § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des |
formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire de | formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire de |
l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé (loi de | l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé (loi de |
redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le | redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le |
marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire de | marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire de |
l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de formation | l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de formation |
flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des chèques-repas. | flamand (décret du 12 octobre 2018), il a droit à des chèques-repas. |
V. Plan de formation | V. Plan de formation |
Art. 6.En application de l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022 |
Art. 6.En application de l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022 |
portant des dispositions diverses en matière de travail, une | portant des dispositions diverses en matière de travail, une |
application web "plan de formation" sera réalisée par Cobot vzw et | application web "plan de formation" sera réalisée par Cobot vzw et |
Cefret asbl au profit des entreprises et des travailleurs du secteur | Cefret asbl au profit des entreprises et des travailleurs du secteur |
textile. | textile. |
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, au sein du Groupe de | Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, au sein du Groupe de |
gestion Permanent de Formation, la mission et le contenu de cette | gestion Permanent de Formation, la mission et le contenu de cette |
application ainsi que les ressources nécessaires à utiliser à cette | application ainsi que les ressources nécessaires à utiliser à cette |
fin à partir du fonds social et de garantie. | fin à partir du fonds social et de garantie. |
Une fois par année civile avant le 31 mars, les employeurs rédigent un | Une fois par année civile avant le 31 mars, les employeurs rédigent un |
plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise. | plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise. |
Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil | Le plan de formation sera établi, après consultation du conseil |
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin, | d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. A cette fin, |
chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au | chaque année, l'employeur soumet un projet de plan de formation au |
conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins | conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, au moins |
quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce | quinze jours avant la réunion organisée en vue de l'examen de ce |
projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, | projet. Le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, |
donne un avis pour le 15 mars au plus tard. | donne un avis pour le 15 mars au plus tard. |
En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au | En l'absence du conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale au |
sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux | sein de l'entreprise, l'employeur soumet le plan de formation aux |
travailleurs pour le 15 mars au plus tard. | travailleurs pour le 15 mars au plus tard. |
L'employeur établit le plan de formation, étant entendu qu'une | L'employeur établit le plan de formation, étant entendu qu'une |
attention particulière sera portée aux personnes issues des groupes à | attention particulière sera portée aux personnes issues des groupes à |
risque tels que visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022, en | risque tels que visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022, en |
particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et aux métiers en | particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et aux métiers en |
pénurie et à la méthode d'évaluation avec les travailleurs. | pénurie et à la méthode d'évaluation avec les travailleurs. |
Une attention particulière sera également portée aux travailleurs tels | Une attention particulière sera également portée aux travailleurs tels |
que visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013 | que visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) ainsi qu'aux travailleurs en | portant des dispositions diverses (I) ainsi qu'aux travailleurs en |
situation de handicap tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté | situation de handicap tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 susvisé. | royal du 19 février 2013 susvisé. |
Lors de l'établissement du plan de formation, la dimension de genre | Lors de l'établissement du plan de formation, la dimension de genre |
doit être prise en compte. | doit être prise en compte. |
Le plan doit porter au minimum sur les formations formelles et | Le plan doit porter au minimum sur les formations formelles et |
informelles telles que visées à l'article 7, ainsi qu'expliquer de | informelles telles que visées à l'article 7, ainsi qu'expliquer de |
quelle manière il contribue à l'investissement dans la formation visé | quelle manière il contribue à l'investissement dans la formation visé |
à l'article 7. | à l'article 7. |
Le plan est conclu pour une durée minimum d'un an. | Le plan est conclu pour une durée minimum d'un an. |
VI. Investir dans la formation et trajectoire de croissance | VI. Investir dans la formation et trajectoire de croissance |
Art. 7.Cet article 7 est conclu en exécution du chapitre 12 de la loi |
Art. 7.Cet article 7 est conclu en exécution du chapitre 12 de la loi |
du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au | du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au |
travail. | travail. |
Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui | Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui |
occupent au moins 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps | occupent au moins 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps |
plein, pour un travailleur à temps plein avec le parcours de | plein, pour un travailleur à temps plein avec le parcours de |
croissance suivant : | croissance suivant : |
- à partir de 2023 : 2 jours; | - à partir de 2023 : 2 jours; |
- à partir de 2024 : 3 jours; | - à partir de 2024 : 3 jours; |
- à partir de 2026 : 4 jours; | - à partir de 2026 : 4 jours; |
- à partir de 2028 : 5 jours. | - à partir de 2028 : 5 jours. |
Les employeurs occupant au moins dix et moins de vingt travailleurs, | Les employeurs occupant au moins dix et moins de vingt travailleurs, |
exprimés en équivalents temps plein, accordent un droit individuel à | exprimés en équivalents temps plein, accordent un droit individuel à |
la formation à un salarié à temps plein dont le parcours de croissance | la formation à un salarié à temps plein dont le parcours de croissance |
est le suivant : | est le suivant : |
- à partir de 2023 : 1 jour; | - à partir de 2023 : 1 jour; |
- à partir de 2026 : 2 jours. | - à partir de 2026 : 2 jours. |
Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de | Les employeurs qui emploient moins de dix travailleurs sont exclus de |
l'application du présent article 7. | l'application du présent article 7. |
Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la formation et de | Les partenaires sociaux soulignent l'importance de la formation et de |
l'éducation et recommandent que ces entreprises qui emploient moins de | l'éducation et recommandent que ces entreprises qui emploient moins de |
dix travailleurs, encouragent leurs travailleurs à renforcer leur | dix travailleurs, encouragent leurs travailleurs à renforcer leur |
position sur le marché du travail par le biais de l'éducation et de la | position sur le marché du travail par le biais de l'éducation et de la |
formation. | formation. |
Pour l'application de cet article, le nombre de travailleurs occupés | Pour l'application de cet article, le nombre de travailleurs occupés |
est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen | est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen |
au cours de la période de référence précédant la période de deux ans | au cours de la période de référence précédant la période de deux ans |
qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022. | qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022. |
La période de référence est la période constituée du quatrième | La période de référence est la période constituée du quatrième |
trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers | trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers |
trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux | trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux |
ans. | ans. |
Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents | Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents |
temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de | temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de |
travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque | travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque |
trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de | trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de |
trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office National de | trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office National de |
Sécurité Sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 | Sécurité Sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs. | sociale des travailleurs. |
Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'office | Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'office |
national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs | national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs |
employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le | employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le |
premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour | premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour |
déterminer la moyenne. | déterminer la moyenne. |
La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation et la | La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation et la |
réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : | réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : |
- en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du | - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du |
Cobot vzw et du Cefret asbl aux employeurs et aux travailleurs; | Cobot vzw et du Cefret asbl aux employeurs et aux travailleurs; |
- en continuant à élargir l'offre de formations du Cobot vzw et du | - en continuant à élargir l'offre de formations du Cobot vzw et du |
Cefret asbl; | Cefret asbl; |
- en entreprenant des actions par le biais du Cobot vzw et du Cefret | - en entreprenant des actions par le biais du Cobot vzw et du Cefret |
asbl pour accroître le degré de participation à des formations; | asbl pour accroître le degré de participation à des formations; |
- en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les | - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les |
efforts tant formels qu'informels en matière de formation. | efforts tant formels qu'informels en matière de formation. |
Pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, au moins | Pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, au moins |
les formations suivantes sont prises en compte : | les formations suivantes sont prises en compte : |
a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs | a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs |
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se | d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se |
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces | déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces |
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations | formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations |
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un | peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un |
organisme extérieur à l'entreprise; | organisme extérieur à l'entreprise; |
b) formation informelle : les activités de formation, autres que | b) formation informelle : les activités de formation, autres que |
celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le | celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le |
travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe | d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe |
d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un | d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un |
contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant | contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant |
sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec | sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec |
le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences | le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences |
ou à des foires dans un but d'apprentissage; | ou à des foires dans un but d'apprentissage; |
c) les formations sur les matières concernant le bien-être visées par | c) les formations sur les matières concernant le bien-être visées par |
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est | Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est |
transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en | transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en |
diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante. | diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante. |
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer | Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans qui peut démarrer |
au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si | au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si |
celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, | celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, |
le travailleur employé à temps plein ait en moyenne bénéficié du | le travailleur employé à temps plein ait en moyenne bénéficié du |
nombre minimum de jours de formation par an tel que stipulé dans le | nombre minimum de jours de formation par an tel que stipulé dans le |
présent article. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde | présent article. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde |
du crédit formation disponible est remis à zéro. | du crédit formation disponible est remis à zéro. |
VII. Dispositions finales | VII. Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2025 et est conclue pour la période allant du 1er | le 1er janvier 2025 et est conclue pour la période allant du 1er |
janvier 2025 au 31 décembre 2026, à l'exception de l'article 5 qui | janvier 2025 au 31 décembre 2026, à l'exception de l'article 5 qui |
s'applique pendant la période du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août | s'applique pendant la période du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août |
2027 inclus, ainsi et par conséquent à l'exception de l'article 1er | 2027 inclus, ainsi et par conséquent à l'exception de l'article 1er |
dont la durée de validité continue également jusqu'au 31 août 2027. | dont la durée de validité continue également jusqu'au 31 août 2027. |
Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |