Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail |
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
fixation du salaire et des conditions de travail (1) | fixation du salaire et des conditions de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
fixation du salaire et des conditions de travail. | fixation du salaire et des conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 17 décembre 2024 | Convention collective de travail du 17 décembre 2024 |
Fixation du salaire et des conditions de travail (Convention | Fixation du salaire et des conditions de travail (Convention |
enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191538/CO/145) | enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191538/CO/145) |
Préambule | Préambule |
Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de | Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de |
3,57 p.c. à partir du 1er janvier 2025. | 3,57 p.c. à partir du 1er janvier 2025. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui | s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale | horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale |
consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. | consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. |
Sont exclus : | Sont exclus : |
- le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de | - le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969; | l'arrêté royal du 28 novembre 1969; |
- les employés. | - les employés. |
§ 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans | § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
CHAPITRE II. - Attribution des barèmes salariaux | CHAPITRE II. - Attribution des barèmes salariaux |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à |
affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le | affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le |
champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises | champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles le barème salarial applicable. | horticoles le barème salarial applicable. |
§ 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté | § 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté |
royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission | royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai | paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai |
1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés | 1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés |
royaux suivants : | royaux suivants : |
(1) arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février | (1) arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février |
1991; | 1991; |
(2) arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991; | (2) arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991; |
(3) arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre | (3) arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre |
1996; | 1996; |
(4) arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005; | (4) arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005; |
(5) arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre | (5) arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre |
2009; | 2009; |
(6) arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011; | (6) arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011; |
(7) arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier | (7) arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier |
2014; | 2014; |
(8) arrêté royal du 22 novembre 2022 - Moniteur belge du 15 décembre | (8) arrêté royal du 22 novembre 2022 - Moniteur belge du 15 décembre |
2022. | 2022. |
Art. 3.Pour les différentes activités qui ressortissent au champ |
Art. 3.Pour les différentes activités qui ressortissent au champ |
d'application de la Commission paritaire pour les entreprises | d'application de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application : | horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application : |
- Barème floriculture : 145.1; | - Barème floriculture : 145.1; |
- Barème sylviculture : 145.2; | - Barème sylviculture : 145.2; |
- Barème pépinières : 145.3; | - Barème pépinières : 145.3; |
- Barème implantation de jardins : 145.4; | - Barème implantation de jardins : 145.4; |
- Barème fructiculture : 145.5; | - Barème fructiculture : 145.5; |
- Barème culture maraîchère : 145.6; | - Barème culture maraîchère : 145.6; |
- Barème culture de champignons : 145.7. | - Barème culture de champignons : 145.7. |
Art. 4.Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux |
Art. 4.Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux |
susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la | susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes |
salariaux suivants sont respectivement d'application : | salariaux suivants sont respectivement d'application : |
1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telle que | 1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telle que |
celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6. | celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6. |
Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des | Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des |
champignons - 145.7. | champignons - 145.7. |
2. La fructiculture y compris les cultures spéciales telles que la | 2. La fructiculture y compris les cultures spéciales telles que la |
viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème | viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème |
fructiculture - 145.5. | fructiculture - 145.5. |
3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris | 3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris |
toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1. | toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1. |
4. Les pépinières, y compris la culture de rosiers et des arbustes | 4. Les pépinières, y compris la culture de rosiers et des arbustes |
d'ornement : barème pépinières - 145.3. | d'ornement : barème pépinières - 145.3. |
Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2. | Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2. |
5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en | 5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en |
fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées. | fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées. |
6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de | 6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de |
sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris | sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris |
les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème | les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème |
implantation de jardins - 145.4. | implantation de jardins - 145.4. |
7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, | 7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, |
plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les | plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les |
ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités : | ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités : |
barème implantation de jardins - 145.4. | barème implantation de jardins - 145.4. |
8. Les recherches relatives à la production horticole et | 8. Les recherches relatives à la production horticole et |
l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des | l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des |
barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par | barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par |
la recherche et l'information. | la recherche et l'information. |
9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de | 9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de |
produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission | produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission |
paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes | paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes |
susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément | susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément |
concernés. | concernés. |
10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, | 10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, |
pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente : | pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente : |
barème floriculture - 145.1. | barème floriculture - 145.1. |
11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des | 11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des |
barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés | barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés |
par la récolte. | par la récolte. |
12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission | 12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission |
paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de | paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de |
l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3. | l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3. |
13. La location et l'entretien des plantes et/ou des fleurs chez les | 13. La location et l'entretien des plantes et/ou des fleurs chez les |
tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste | tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste |
en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4. | en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4. |
Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une | Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une |
activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème | activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème |
floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des | floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des |
plantes ou fleurs concernées principalement. | plantes ou fleurs concernées principalement. |
14. La taille des autres fruitiers pour le compte de tiers : barème | 14. La taille des autres fruitiers pour le compte de tiers : barème |
fructiculture - 145.5. | fructiculture - 145.5. |
CHAPITRE III. - Classification professionnelle | CHAPITRE III. - Classification professionnelle |
Floriculture | Floriculture |
Art. 5.Les fonctions des travailleurs occupés dans la floriculture |
Art. 5.Les fonctions des travailleurs occupés dans la floriculture |
(barème 145.1) sont classifiées comme suit : | (barème 145.1) sont classifiées comme suit : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il | Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il |
s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a | s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a |
exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par | exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par |
conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera | conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera |
automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération | automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération |
sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les | sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les |
travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2. | travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2. |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base | A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base |
expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une | expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une |
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une | autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une |
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue | certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue |
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. | d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des |
fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une | fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une |
certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. | certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail. | travail. |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes | A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes |
un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent | un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent |
également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la | également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la |
nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des | nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des |
produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité | produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité |
envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre | envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre |
part. | part. |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie | Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie |
supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau | supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau |
de l'entreprise, en sus des accords sectoriels, il s'agit des | de l'entreprise, en sus des accords sectoriels, il s'agit des |
travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs | travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs |
reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise. | reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise. |
Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du | Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du |
produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres | produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres |
travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe | travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe |
de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la | de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la |
responsabilité. | responsabilité. |
Sylviculture et pépinières | Sylviculture et pépinières |
Art. 6.Les fonctions des travailleurs occupés dans la sylviculture |
Art. 6.Les fonctions des travailleurs occupés dans la sylviculture |
(barème 145.2) et dans les pépinières (barème 145.3) sont classifiées | (barème 145.2) et dans les pépinières (barème 145.3) sont classifiées |
comme suit : | comme suit : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est | Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est |
exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la | exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la |
responsabilité finale. Il est demandé à ces collaborateurs une | responsabilité finale. Il est demandé à ces collaborateurs une |
certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés | certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés |
disposer d'une certaine polyvalence. | disposer d'une certaine polyvalence. |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions | Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions |
techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en | techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en |
matière de types de plantes et de tâches. | matière de types de plantes et de tâches. |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail | travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail |
de connaissances. | de connaissances. |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui | Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui |
dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. | dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. |
Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la | Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la |
nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une | nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une |
responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. | responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en | Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en |
outre responsable final pour une grande partie de la gestion de | outre responsable final pour une grande partie de la gestion de |
l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte | l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte |
d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de | d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de |
catégories inférieures. | catégories inférieures. |
Parcs et jardins | Parcs et jardins |
Art. 7.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises |
Art. 7.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises |
d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4) sont | d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4) sont |
classifiées comme suit : | classifiées comme suit : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni | Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni |
formation dans le secteur vert et qui ne peuvent travailler de façon | formation dans le secteur vert et qui ne peuvent travailler de façon |
indépendante. | indépendante. |
Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la | Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la |
catégorie 2. | catégorie 2. |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base | A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base |
expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une | expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une |
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une | autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une |
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue | certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue |
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. | d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent |
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de | l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de |
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par | ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par |
exemple : | exemple : |
- travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou | - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou |
mécanique,... | mécanique,... |
- travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, | - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, |
protéger les plantes,... | protéger les plantes,... |
- travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, | - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, |
clôtures,... | clôtures,... |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail. | travail. |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent |
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de | l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de |
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par | ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par |
exemple : | exemple : |
- travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou | - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou |
mécanique,... | mécanique,... |
- travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, | - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, |
protéger les plantes,... | protéger les plantes,... |
- travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, | - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, |
clôtures,... | clôtures,... |
Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des | Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des |
catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des | catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des |
résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils | résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils |
dirigent. | dirigent. |
Appartiennent également à cette catégorie : | Appartiennent également à cette catégorie : |
a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement | a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement |
des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par | des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par |
les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de | les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de |
trafic séparées par un accotement engazonné ou planté; | trafic séparées par un accotement engazonné ou planté; |
b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou | b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou |
essentiellement des travaux d'élagage; | essentiellement des travaux d'élagage; |
c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement | c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement |
des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse, | des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse, |
élévateur,...). | élévateur,...). |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger | A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger |
les travailleurs de la catégorie 4. | les travailleurs de la catégorie 4. |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. | travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. |
Fructiculture | Fructiculture |
Art. 8.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de |
Art. 8.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de |
fructiculture (barème 145.5) sont classifiées comme suit : | fructiculture (barème 145.5) sont classifiées comme suit : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est | Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est |
exercée sous la responsabilité d'une autre personne. | exercée sous la responsabilité d'une autre personne. |
Les caractéristiques suivantes sont importantes : | Les caractéristiques suivantes sont importantes : |
- Autonomie; | - Autonomie; |
- Orientation qualité; | - Orientation qualité; |
- Dextérité; | - Dextérité; |
- Employabilité à plusieurs tâches. | - Employabilité à plusieurs tâches. |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Les travailleurs qui : | Les travailleurs qui : |
- exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou | - exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou |
- dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1. | - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1. |
Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de | Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de |
base en techniques de culture. | base en techniques de culture. |
A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et | A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et |
ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits | ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits |
phytopharmaceutiques. | phytopharmaceutiques. |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Les travailleurs qui : | Les travailleurs qui : |
- dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. | - dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. |
Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent | Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent |
la responsabilité finale. | la responsabilité finale. |
Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte | Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte |
période et prendre des décisions limitées en matière de culture, | période et prendre des décisions limitées en matière de culture, |
travail et ouvriers. | travail et ouvriers. |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Les | Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Les |
travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la | travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la |
gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. | gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. |
Les caractéristiques suivantes sont importantes : | Les caractéristiques suivantes sont importantes : |
- Diriger les autres travailleurs; | - Diriger les autres travailleurs; |
- Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et | - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et |
ravageurs; | ravageurs; |
- Connaissances des exigences de qualité; | - Connaissances des exigences de qualité; |
- Remplacement de l'employeur durant une longue période. | - Remplacement de l'employeur durant une longue période. |
Culture maraîchère | Culture maraîchère |
Art. 9.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de |
Art. 9.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de |
l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons | l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons |
(barème 145.6) sont classifiées comme suit : | (barème 145.6) sont classifiées comme suit : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est | Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est |
exercée sous la responsabilité d'une autre personne. | exercée sous la responsabilité d'une autre personne. |
Les caractéristiques suivantes sont importantes : | Les caractéristiques suivantes sont importantes : |
- Autonomie; | - Autonomie; |
- Orientation qualité; | - Orientation qualité; |
- Dextérité; | - Dextérité; |
- Employabilité à plusieurs tâches. | - Employabilité à plusieurs tâches. |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Les travailleurs qui : | Les travailleurs qui : |
- exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou | - exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou |
- dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1. | - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1. |
Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de | Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de |
base en techniques de culture. | base en techniques de culture. |
A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et | A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et |
ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits | ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits |
phytopharmaceutiques. | phytopharmaceutiques. |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Les travailleurs qui : | Les travailleurs qui : |
- Dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. | - Dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. |
Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent | Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent |
la responsabilité finale. | la responsabilité finale. |
Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte | Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte |
période et prendre des décisions limitées en matière de culture, | période et prendre des décisions limitées en matière de culture, |
travail et ouvriers. | travail et ouvriers. |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Par le biais de négociations au niveau de l'entreprise, les | Par le biais de négociations au niveau de l'entreprise, les |
entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent ajouter une | entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent ajouter une |
catégorie supplémentaire aux conventions sectorielles. | catégorie supplémentaire aux conventions sectorielles. |
Cette catégorie s'applique aux travailleurs exerçant la plus haute | Cette catégorie s'applique aux travailleurs exerçant la plus haute |
responsabilité. | responsabilité. |
Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie | Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie |
de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la | de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la |
logistique. | logistique. |
Les caractéristiques suivantes sont importantes : | Les caractéristiques suivantes sont importantes : |
- Diriger les autres travailleurs; | - Diriger les autres travailleurs; |
- Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et | - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et |
ravageurs; | ravageurs; |
- Connaissances des exigences de qualité; | - Connaissances des exigences de qualité; |
- Remplacement de l'employeur durant une longue période. | - Remplacement de l'employeur durant une longue période. |
Culture de champignons | Culture de champignons |
Art. 10.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises |
Art. 10.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises |
de la culture de champignons (barème 145.7) sont classifiées comme | de la culture de champignons (barème 145.7) sont classifiées comme |
suit : | suit : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
Les travailleurs pouvant exécuter les travaux de base et n'ayant pas | Les travailleurs pouvant exécuter les travaux de base et n'ayant pas |
d'expérience dans le secteur champignonnier. Après écoulement de cette | d'expérience dans le secteur champignonnier. Après écoulement de cette |
période de formation durant 6 mois, ces travailleurs passent à la | période de formation durant 6 mois, ces travailleurs passent à la |
catégorie 2. | catégorie 2. |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
Les travailleurs responsables des travaux suivants ou qui ont la | Les travailleurs responsables des travaux suivants ou qui ont la |
qualité suivante : cueilleurs, préparateurs de travail, emballeurs, | qualité suivante : cueilleurs, préparateurs de travail, emballeurs, |
travailleurs de cantine, travailleurs de fût, peseurs, personnel de | travailleurs de cantine, travailleurs de fût, peseurs, personnel de |
nettoyage durant la culture,... | nettoyage durant la culture,... |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Les travailleurs dont l'essentiel des tâches est la direction d'un | Les travailleurs dont l'essentiel des tâches est la direction d'un |
groupe de collaborateurs-travailleurs appartenant aux catégories 1 ou | groupe de collaborateurs-travailleurs appartenant aux catégories 1 ou |
2. Ces travailleurs peuvent également se charger du contrôle de | 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du contrôle de |
qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation pratique du | qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation pratique du |
travail. | travail. |
En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux | En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux |
travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, | travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, |
de qualité, de planification et d'organisation du travail. | de qualité, de planification et d'organisation du travail. |
Commentaire : Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le | Commentaire : Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le |
travailleur responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la | travailleur responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la |
qualité du produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les | qualité du produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les |
modalités convenues en la matière au niveau de l'entreprise. | modalités convenues en la matière au niveau de l'entreprise. |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Les travailleurs possédant un savoir technique (électricité, | Les travailleurs possédant un savoir technique (électricité, |
climatisation, mécanique,...) occupés notamment aux travaux suivants : | climatisation, mécanique,...) occupés notamment aux travaux suivants : |
grand nettoyage entre les cultures, assistance dans l'exécution de la | grand nettoyage entre les cultures, assistance dans l'exécution de la |
culture, conduite des véhicules (ou élévateurs), conduite des machines | culture, conduite des véhicules (ou élévateurs), conduite des machines |
nécessaires pour la culture, entretien de machines et installations, | nécessaires pour la culture, entretien de machines et installations, |
exécution de réparations. | exécution de réparations. |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
Pour les entreprises de 50 travailleurs et plus, une cinquième | Pour les entreprises de 50 travailleurs et plus, une cinquième |
catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de | catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne | Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne |
l'organisation des élections sociales. | l'organisation des élections sociales. |
Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus | Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus |
haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils | haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils |
reçoivent directement leurs ordres. Ils dirigent d'autres travailleurs | reçoivent directement leurs ordres. Ils dirigent d'autres travailleurs |
et en portent la responsabilité. | et en portent la responsabilité. |
CHAPITRE IV. - Conditions de salaire | CHAPITRE IV. - Conditions de salaire |
Floriculture | Floriculture |
Art. 11.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
Art. 11.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la | salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la |
floriculture (barème 145.1) sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires | floriculture (barème 145.1) sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires |
horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit | horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit |
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : | sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,32 EUR | 15,32 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
15,32 EUR | 15,32 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,01 EUR | 16,01 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
16,01 EUR | 16,01 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
16,37 EUR | 16,37 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
16,37 EUR | 16,37 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
17,06 EUR minimum | 17,06 EUR minimum |
Categorie 4 | Categorie 4 |
Minimaal 17,06 EUR | Minimaal 17,06 EUR |
Sylviculture et pépinières | Sylviculture et pépinières |
Art. 12.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et |
Art. 12.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et |
les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la | les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la |
sylviculture (barème 145.2), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires | sylviculture (barème 145.2), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires |
horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit | horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit |
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : | sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,17 EUR | 15,17 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
15,17 EUR | 15,17 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
15,88 EUR | 15,88 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
15,88 EUR | 15,88 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
16,30 EUR | 16,30 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
16,30 EUR | 16,30 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
16,95 EUR minimum | 16,95 EUR minimum |
Categorie 4 | Categorie 4 |
Minimaal 16,95 EUR | Minimaal 16,95 EUR |
§ 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les | § 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les | salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les |
pépinières (barème 145.3), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires | pépinières (barème 145.3), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires |
horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit | horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit |
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : | sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,32 EUR | 15,32 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
15,32 EUR | 15,32 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,01 EUR | 16,01 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
16,01 EUR | 16,01 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
16,37 EUR | 16,37 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
16,37 EUR | 16,37 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
17,06 EUR minimum | 17,06 EUR minimum |
Categorie 4 | Categorie 4 |
Minimaal 17,06 EUR | Minimaal 17,06 EUR |
Parcs et jardins | Parcs et jardins |
Art. 13.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et |
Art. 13.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et |
les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans | les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans |
les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins | les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins |
(barème 145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires | (barème 145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires |
minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la | minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la |
base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : | base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
16,02 EUR | 16,02 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
16,02 EUR | 16,02 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,52 EUR | 16,52 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
16,52 EUR | 16,52 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
17,54 EUR | 17,54 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
17,54 EUR | 17,54 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
17,97 EUR | 17,97 EUR |
Categorie 4 | Categorie 4 |
17,97 EUR | 17,97 EUR |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
18,93 EUR | 18,93 EUR |
Categorie 5 | Categorie 5 |
18,93 EUR | 18,93 EUR |
§ 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les | § 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les | salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les |
entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème | entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème |
145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont | 145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont |
fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée | fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée |
hebdomadaire de travail de 39 heures : | hebdomadaire de travail de 39 heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,66 EUR | 15,66 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
15,66 EUR | 15,66 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,13 EUR | 16,13 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
16,13 EUR | 16,13 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
17,12 EUR | 17,12 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
17,12 EUR | 17,12 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
17,54 EUR | 17,54 EUR |
Categorie 4 | Categorie 4 |
17,54 EUR | 17,54 EUR |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
18,47 EUR | 18,47 EUR |
Categorie 5 | Categorie 5 |
18,47 EUR | 18,47 EUR |
§ 3. Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles 13, | § 3. Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles 13, |
§ 1er et § 2 est également d'application pour : | § 1er et § 2 est également d'application pour : |
a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années | a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années |
d'expérience dans la catégorie 3 dans une ou plusieurs entreprises | d'expérience dans la catégorie 3 dans une ou plusieurs entreprises |
d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; | d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; |
b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années | b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années |
d'expérience dans la catégorie 4 dans une ou plusieurs entreprises | d'expérience dans la catégorie 4 dans une ou plusieurs entreprises |
d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. | d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. |
L'occupation dans une certaine catégorie auprès d'un autre employeur | L'occupation dans une certaine catégorie auprès d'un autre employeur |
du secteur peut être prouvée par tous les moyens possibles. | du secteur peut être prouvée par tous les moyens possibles. |
Fructiculture | Fructiculture |
Art. 14.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et |
Art. 14.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et |
les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans | les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans |
les entreprises de fructiculture (barème 145.5) sont indexés de 3,57 | les entreprises de fructiculture (barème 145.5) sont indexés de 3,57 |
p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier | p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier |
2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 | 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 |
heures : | heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
13,09 EUR | 13,09 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
13,09 EUR | 13,09 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
14,02 EUR | 14,02 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
14,02 EUR | 14,02 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
15,14 EUR | 15,14 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
15,14 EUR | 15,14 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
15,80 EUR minimum | 15,80 EUR minimum |
Categorie 4 | Categorie 4 |
Minimaal 15,80 EUR | Minimaal 15,80 EUR |
§ 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les | § 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les | salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les |
entreprises de triage de fruit (barème 145.5), sont indexés de 3,57 | entreprises de triage de fruit (barème 145.5), sont indexés de 3,57 |
p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier | p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier |
2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 | 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 |
heures : | heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
13,00 EUR | 13,00 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
13,00 EUR | 13,00 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
15,05 EUR | 15,05 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
15,05 EUR | 15,05 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
15,70 EUR minimum | 15,70 EUR minimum |
Categorie 4 | Categorie 4 |
Minimaal 15,70 EUR | Minimaal 15,70 EUR |
Culture maraîchère | Culture maraîchère |
Art. 15.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
Art. 15.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les | salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les |
entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et | entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et |
culture de chicons (barème 145.6), sont indexés de 3,57 p.c. Les | culture de chicons (barème 145.6), sont indexés de 3,57 p.c. Les |
salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 | salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 |
comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 | comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 |
heures : | heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
12,64 EUR | 12,64 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
12,64 EUR | 12,64 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
13,31 EUR | 13,31 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
13,31 EUR | 13,31 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
14,60 EUR minimum | 14,60 EUR minimum |
Categorie 4 | Categorie 4 |
Minimaal 14,60 EUR | Minimaal 14,60 EUR |
Culture de champignons | Culture de champignons |
Art. 16.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
Art. 16.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les |
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les | salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les |
entreprises de la culture de champignons (barème 145.7), sont indexés | entreprises de la culture de champignons (barème 145.7), sont indexés |
de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er | de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er |
janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de | janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de |
travail de 38 heures : | travail de 38 heures : |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
12,24 EUR | 12,24 EUR |
Categorie 1 | Categorie 1 |
12,24 EUR | 12,24 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
12,41 EUR | 12,41 EUR |
Categorie 2 | Categorie 2 |
12,41 EUR | 12,41 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
13,11 EUR | 13,11 EUR |
Categorie 3 | Categorie 3 |
13,11 EUR | 13,11 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
13,92 EUR | 13,92 EUR |
Categorie 4 | Categorie 4 |
13,92 EUR | 13,92 EUR |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
17,92 EUR | 17,92 EUR |
Categorie 5 | Categorie 5 |
17,92 EUR | 17,92 EUR |
CHAPITRE V. - Travailleurs mineur(e)s | CHAPITRE V. - Travailleurs mineur(e)s |
Art. 17.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
Art. 17.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s | travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s |
sont fixés comme suit : | sont fixés comme suit : |
- 17 ans = 85 p.c. | - 17 ans = 85 p.c. |
- 15 et 16 ans = 70 p.c. | - 15 et 16 ans = 70 p.c. |
CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté | CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté |
Art. 18.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les |
Art. 18.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les |
salaires horaires minimums en fonction de l'ancienneté dans | salaires horaires minimums en fonction de l'ancienneté dans |
l'entreprise. A partir du 1er juillet 2019 ce supplément est fixé pour | l'entreprise. A partir du 1er juillet 2019 ce supplément est fixé pour |
une ancienneté de ... à ... : | une ancienneté de ... à ... : |
5 ans | 5 ans |
0,5 p.c. | 0,5 p.c. |
0,5 pct. | 0,5 pct. |
5 jaar | 5 jaar |
10 ans | 10 ans |
1 p.c. | 1 p.c. |
1 pct. | 1 pct. |
10 jaar | 10 jaar |
15 ans | 15 ans |
1,5 p.c. | 1,5 p.c. |
1,5 pct. | 1,5 pct. |
15 jaar | 15 jaar |
20 ans | 20 ans |
2 p.c. | 2 p.c. |
2 pct. | 2 pct. |
20 jaar | 20 jaar |
25 ans | 25 ans |
2,5 p.c. | 2,5 p.c. |
2,5 pct. | 2,5 pct. |
25 jaar | 25 jaar |
30 ans | 30 ans |
3 p.c. | 3 p.c. |
3 pct. | 3 pct. |
30 jaar | 30 jaar |
35 ans | 35 ans |
3,5 p.c. | 3,5 p.c. |
3,5 pct. | 3,5 pct. |
35 jaar | 35 jaar |
40 ans | 40 ans |
4 p.c. | 4 p.c. |
4 pct. | 4 pct. |
40 jaar | 40 jaar |
§ 2. Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant | § 2. Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant |
la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise. | la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise. |
CHAPITRE VII. - Indexation | CHAPITRE VII. - Indexation |
Art. 19.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque |
Art. 19.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque |
année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention | année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention |
collective de travail du 18 avril 2024 relative à la liaison des | collective de travail du 18 avril 2024 relative à la liaison des |
salaires à l'indice santé lissé, conclue au sein de la Commission | salaires à l'indice santé lissé, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprise horticoles (numéro d'enregistrement | paritaire pour les entreprise horticoles (numéro d'enregistrement |
187710). | 187710). |
CHAPITRE VIII. - Prime forfaitaire | CHAPITRE VIII. - Prime forfaitaire |
Art. 20.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er |
Art. 20.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er |
juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette | juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette |
prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé | prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé |
durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année | durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année |
civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans | civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans |
les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les | les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours | entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours |
effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par | effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par |
l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). | annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). |
§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de | § 2. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de |
référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 | référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 |
EUR. | EUR. |
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée | Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée |
par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la | par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la |
durée du travail à temps partiel. | durée du travail à temps partiel. |
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant | Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant |
une période de référence complète, la prime brute sera calculée au | une période de référence complète, la prime brute sera calculée au |
prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la | prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la |
cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier | cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier |
décompte salarial. | décompte salarial. |
§ 3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la | § 3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la convention | consommation, conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
liaison des salaires à l'indice santé lissé. Après l'augmentation de | liaison des salaires à l'indice santé lissé. Après l'augmentation de |
3,57 p.c. le montant de la prime est fixé à 72,56 EUR le 1er janvier | 3,57 p.c. le montant de la prime est fixé à 72,56 EUR le 1er janvier |
2025. | 2025. |
§ 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être | § 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être |
transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en | transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en |
chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) | chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) |
moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, | moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, |
déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition | déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition |
qu'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise | qu'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise |
soit transmise au président de la Commission paritaire pour les | soit transmise au président de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission | Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission |
paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée. | paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée. |
CHAPITRE IX. - Période de validité | CHAPITRE IX. - Période de validité |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2025. Elle remplace la convention collective de travail | le 1er janvier 2025. Elle remplace la convention collective de travail |
du 15 décembre 2023, enregistrée sous le n° 185557/CO/145. | du 15 décembre 2023, enregistrée sous le n° 185557/CO/145. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois | chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois |
mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la | mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
Annexe | Annexe |
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, | Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises | conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de | horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de |
travail | travail |
Barèmes salariaux applicables au 1er janvier 2025 | Barèmes salariaux applicables au 1er janvier 2025 |
Tableau 1. Augmentation selon l'ancienneté (floriculture, pépinières | Tableau 1. Augmentation selon l'ancienneté (floriculture, pépinières |
et sylviculture, parcs et jardins, fructiculture, culture maraîchère, | et sylviculture, parcs et jardins, fructiculture, culture maraîchère, |
culture de champignons) | culture de champignons) |
Ancienneté à partir de 5 ans | Ancienneté à partir de 5 ans |
(+ 0,5 p.c.) | (+ 0,5 p.c.) |
Ancienneté à partir de 10 ans | Ancienneté à partir de 10 ans |
(+ 1 p.c.) | (+ 1 p.c.) |
Ancienneté à partir de 15 ans | Ancienneté à partir de 15 ans |
(+ 1,5 p.c.) | (+ 1,5 p.c.) |
Ancienneté à partir de 20 ans | Ancienneté à partir de 20 ans |
(+ 2 p.c.) | (+ 2 p.c.) |
Ancienneté à partir de 25 ans | Ancienneté à partir de 25 ans |
(+ 2,5 p.c.) | (+ 2,5 p.c.) |
Ancienneté à partir de 30 ans | Ancienneté à partir de 30 ans |
(+ 3 p.c.) | (+ 3 p.c.) |
Ancienneté à partir de 35 ans | Ancienneté à partir de 35 ans |
(+ 3,5 p.c.) | (+ 3,5 p.c.) |
Ancienneté à partir de 40 ans | Ancienneté à partir de 40 ans |
(+ 4 p.c.) | (+ 4 p.c.) |
Tableau 2. | Tableau 2. |
PC 145.010 Floriculture | PC 145.010 Floriculture |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
13,59 EUR | 13,59 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
13,59 EUR | 13,59 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
13,91 EUR | 13,91 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
14,10 EUR | 14,10 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
14,81 EUR | 14,81 EUR |
Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +) | Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +) |
15,48 EUR | 15,48 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.030 Pépinières | PC 145.030 Pépinières |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
15,32 EUR | 15,32 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,32 EUR | 15,32 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,01 EUR | 16,01 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
16,37 EUR | 16,37 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Au minimum 17,06 EUR | Au minimum 17,06 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.020 Sylviculture | PC 145.020 Sylviculture |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
15,17 EUR | 15,17 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,17 EUR | 15,17 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
15,88 EUR | 15,88 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
16,30 EUR | 16,30 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Au minimum 16,95 EUR | Au minimum 16,95 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.040 Implantation des parcs et jardins A | PC 145.040 Implantation des parcs et jardins A |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
16,02 EUR | 16,02 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,52 EUR | 16,52 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
17,54 EUR | 17,54 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
17,97 EUR | 17,97 EUR |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
18,93 EUR | 18,93 EUR |
Indemnité logement | Indemnité logement |
27,64 EUR | 27,64 EUR |
Indemnité repas | Indemnité repas |
14,04 EUR | 14,04 EUR |
Indemnité de séparation | Indemnité de séparation |
6,20 EUR | 6,20 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
Indemnité de mobilité | Indemnité de mobilité |
0,0690 EUR/km | 0,0690 EUR/km |
PC 145.040 Implantation des parcs et jardins B | PC 145.040 Implantation des parcs et jardins B |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
15,66 EUR | 15,66 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
16,13 EUR | 16,13 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
17,12 EUR | 17,12 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
17,54 EUR | 17,54 EUR |
Catégorie 5 | Catégorie 5 |
18,47 EUR | 18,47 EUR |
Indemnité logement | Indemnité logement |
27,64 EUR | 27,64 EUR |
Indemnité repas | Indemnité repas |
14,04 EUR | 14,04 EUR |
Indemnité de séparation | Indemnité de séparation |
6,20 EUR | 6,20 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
Indemnité de mobilité | Indemnité de mobilité |
0,0690 EUR/km | 0,0690 EUR/km |
PC 145.050 Fructiculture | PC 145.050 Fructiculture |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
13,09 EUR | 13,09 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
13,09 EUR | 13,09 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
14,02 EUR | 14,02 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
15,14 EUR | 15,14 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Au minimum 15,80 EUR | Au minimum 15,80 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.050 Entreprises de triage de fruit | PC 145.050 Entreprises de triage de fruit |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
13,00 EUR | 13,00 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
13,00 EUR | 13,00 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
15,05 EUR | 15,05 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Au minimum 15,70 EUR | Au minimum 15,70 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.060 Cultures maraîchères | PC 145.060 Cultures maraîchères |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
12,64 EUR | 12,64 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
12,64 EUR | 12,64 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
13,31 EUR | 13,31 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Au minimum 14,60 EUR | Au minimum 14,60 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.060 Horticulture forcée | PC 145.060 Horticulture forcée |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
12,64 EUR | 12,64 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
12,64 EUR | 12,64 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
13,31 EUR | 13,31 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
13,94 EUR | 13,94 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
Au minimum 14,60 EUR | Au minimum 14,60 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
PC 145.07 Culture de champignons | PC 145.07 Culture de champignons |
Indexation de 3,57 p.c. | Indexation de 3,57 p.c. |
Travail saisonnier et occasionnel | Travail saisonnier et occasionnel |
12,24 EUR | 12,24 EUR |
Catégorie 1 | Catégorie 1 |
12,24 EUR | 12,24 EUR |
Catégorie 2 | Catégorie 2 |
12,41 EUR | 12,41 EUR |
Catégorie 3 | Catégorie 3 |
13,11 EUR | 13,11 EUR |
Catégorie 4 | Catégorie 4 |
13,92 EUR | 13,92 EUR |
Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +) | Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +) |
17,92 EUR | 17,92 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire | Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire |
4,81 EUR | 4,81 EUR |
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier | Allocation pour vêtements de travail : montant journalier |
0,96 EUR | 0,96 EUR |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |