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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2025
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
fixation du salaire et des conditions de travail (1) fixation du salaire et des conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
fixation du salaire et des conditions de travail. fixation du salaire et des conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Convention collective de travail du 17 décembre 2024
Fixation du salaire et des conditions de travail (Convention Fixation du salaire et des conditions de travail (Convention
enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191538/CO/145) enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191538/CO/145)
Préambule Préambule
Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de
3,57 p.c. à partir du 1er janvier 2025. 3,57 p.c. à partir du 1er janvier 2025.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale
consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Sont exclus : Sont exclus :
- le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de - le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969; l'arrêté royal du 28 novembre 1969;
- les employés. - les employés.
§ 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans
distinction de genre. distinction de genre.
CHAPITRE II. - Attribution des barèmes salariaux CHAPITRE II. - Attribution des barèmes salariaux

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à

affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le
champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles le barème salarial applicable. horticoles le barème salarial applicable.
§ 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté § 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté
royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai
1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés 1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés
royaux suivants : royaux suivants :
(1) arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février (1) arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février
1991; 1991;
(2) arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991; (2) arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991;
(3) arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre (3) arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre
1996; 1996;
(4) arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005; (4) arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005;
(5) arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre (5) arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre
2009; 2009;
(6) arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011; (6) arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011;
(7) arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier (7) arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier
2014; 2014;
(8) arrêté royal du 22 novembre 2022 - Moniteur belge du 15 décembre (8) arrêté royal du 22 novembre 2022 - Moniteur belge du 15 décembre
2022. 2022.

Art. 3.Pour les différentes activités qui ressortissent au champ

Art. 3.Pour les différentes activités qui ressortissent au champ

d'application de la Commission paritaire pour les entreprises d'application de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application : horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application :
- Barème floriculture : 145.1; - Barème floriculture : 145.1;
- Barème sylviculture : 145.2; - Barème sylviculture : 145.2;
- Barème pépinières : 145.3; - Barème pépinières : 145.3;
- Barème implantation de jardins : 145.4; - Barème implantation de jardins : 145.4;
- Barème fructiculture : 145.5; - Barème fructiculture : 145.5;
- Barème culture maraîchère : 145.6; - Barème culture maraîchère : 145.6;
- Barème culture de champignons : 145.7. - Barème culture de champignons : 145.7.

Art. 4.Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux

Art. 4.Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux

susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes
salariaux suivants sont respectivement d'application : salariaux suivants sont respectivement d'application :
1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telle que 1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telle que
celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6. celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6.
Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des
champignons - 145.7. champignons - 145.7.
2. La fructiculture y compris les cultures spéciales telles que la 2. La fructiculture y compris les cultures spéciales telles que la
viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème
fructiculture - 145.5. fructiculture - 145.5.
3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris 3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris
toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1. toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1.
4. Les pépinières, y compris la culture de rosiers et des arbustes 4. Les pépinières, y compris la culture de rosiers et des arbustes
d'ornement : barème pépinières - 145.3. d'ornement : barème pépinières - 145.3.
Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2. Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2.
5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en 5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en
fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées. fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées.
6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de 6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de
sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris
les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème
implantation de jardins - 145.4. implantation de jardins - 145.4.
7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, 7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins,
plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les
ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités : ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités :
barème implantation de jardins - 145.4. barème implantation de jardins - 145.4.
8. Les recherches relatives à la production horticole et 8. Les recherches relatives à la production horticole et
l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des
barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par
la recherche et l'information. la recherche et l'information.
9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de 9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de
produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission
paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes
susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément
concernés. concernés.
10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, 10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol,
pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente : pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente :
barème floriculture - 145.1. barème floriculture - 145.1.
11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des 11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des
barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés
par la récolte. par la récolte.
12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission 12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission
paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de
l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3. l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3.
13. La location et l'entretien des plantes et/ou des fleurs chez les 13. La location et l'entretien des plantes et/ou des fleurs chez les
tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste
en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4. en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4.
Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une
activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème
floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des
plantes ou fleurs concernées principalement. plantes ou fleurs concernées principalement.
14. La taille des autres fruitiers pour le compte de tiers : barème 14. La taille des autres fruitiers pour le compte de tiers : barème
fructiculture - 145.5. fructiculture - 145.5.
CHAPITRE III. - Classification professionnelle CHAPITRE III. - Classification professionnelle
Floriculture Floriculture

Art. 5.Les fonctions des travailleurs occupés dans la floriculture

Art. 5.Les fonctions des travailleurs occupés dans la floriculture

(barème 145.1) sont classifiées comme suit : (barème 145.1) sont classifiées comme suit :
Catégorie 1 Catégorie 1
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il
s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a
exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par
conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera
automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération
sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les
travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2. travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.
Catégorie 2 Catégorie 2
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base
expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.
Catégorie 3 Catégorie 3
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des
fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une
certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail. travail.
Catégorie 4 Catégorie 4
A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes
un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent
également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la également à cette catégorie, les travailleurs qui, en raison de la
nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple des
produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité
envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre
part. part.
Catégorie 5 Catégorie 5
Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie
supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau
de l'entreprise, en sus des accords sectoriels, il s'agit des de l'entreprise, en sus des accords sectoriels, il s'agit des
travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs
reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise. reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.
Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du
produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres
travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe
de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la
responsabilité. responsabilité.
Sylviculture et pépinières Sylviculture et pépinières

Art. 6.Les fonctions des travailleurs occupés dans la sylviculture

Art. 6.Les fonctions des travailleurs occupés dans la sylviculture

(barème 145.2) et dans les pépinières (barème 145.3) sont classifiées (barème 145.2) et dans les pépinières (barème 145.3) sont classifiées
comme suit : comme suit :
Catégorie 1 Catégorie 1
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est
exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la
responsabilité finale. Il est demandé à ces collaborateurs une responsabilité finale. Il est demandé à ces collaborateurs une
certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés
disposer d'une certaine polyvalence. disposer d'une certaine polyvalence.
Catégorie 2 Catégorie 2
Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions
techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en
matière de types de plantes et de tâches. matière de types de plantes et de tâches.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail
de connaissances. de connaissances.
Catégorie 3 Catégorie 3
Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui
dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures.
Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la
nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une
responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée.
Catégorie 4 Catégorie 4
Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en
outre responsable final pour une grande partie de la gestion de outre responsable final pour une grande partie de la gestion de
l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte
d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de
catégories inférieures. catégories inférieures.
Parcs et jardins Parcs et jardins

Art. 7.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises

Art. 7.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises

d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4) sont d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4) sont
classifiées comme suit : classifiées comme suit :
Catégorie 1 Catégorie 1
Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni
formation dans le secteur vert et qui ne peuvent travailler de façon formation dans le secteur vert et qui ne peuvent travailler de façon
indépendante. indépendante.
Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la
catégorie 2. catégorie 2.
Catégorie 2 Catégorie 2
A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base
expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une expérimentés. Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une
autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une
certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue
d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.
Catégorie 3 Catégorie 3
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par
exemple : exemple :
- travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou
mécanique,... mécanique,...
- travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier,
protéger les plantes,... protéger les plantes,...
- travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin,
clôtures,... clôtures,...
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail. travail.
Catégorie 4 Catégorie 4
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent
l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de
ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par
exemple : exemple :
- travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou
mécanique,... mécanique,...
- travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier,
protéger les plantes,... protéger les plantes,...
- travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin,
clôtures,... clôtures,...
Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des
catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des
résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils
dirigent. dirigent.
Appartiennent également à cette catégorie : Appartiennent également à cette catégorie :
a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement
des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par
les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de
trafic séparées par un accotement engazonné ou planté; trafic séparées par un accotement engazonné ou planté;
b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou
essentiellement des travaux d'élagage; essentiellement des travaux d'élagage;
c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement
des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse, des machines dangereuses (cf. excavatrice, moissonneuse-batteuse,
élévateur,...). élévateur,...).
Catégorie 5 Catégorie 5
A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger
les travailleurs de la catégorie 4. les travailleurs de la catégorie 4.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.
Fructiculture Fructiculture

Art. 8.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de

Art. 8.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de

fructiculture (barème 145.5) sont classifiées comme suit : fructiculture (barème 145.5) sont classifiées comme suit :
Catégorie 1 Catégorie 1
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est
exercée sous la responsabilité d'une autre personne. exercée sous la responsabilité d'une autre personne.
Les caractéristiques suivantes sont importantes : Les caractéristiques suivantes sont importantes :
- Autonomie; - Autonomie;
- Orientation qualité; - Orientation qualité;
- Dextérité; - Dextérité;
- Employabilité à plusieurs tâches. - Employabilité à plusieurs tâches.
Catégorie 2 Catégorie 2
Les travailleurs qui : Les travailleurs qui :
- exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou - exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou
- dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1. - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1.
Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de
base en techniques de culture. base en techniques de culture.
A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et
ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques. phytopharmaceutiques.
Catégorie 3 Catégorie 3
Les travailleurs qui : Les travailleurs qui :
- dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. - dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2.
Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent
la responsabilité finale. la responsabilité finale.
Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte
période et prendre des décisions limitées en matière de culture, période et prendre des décisions limitées en matière de culture,
travail et ouvriers. travail et ouvriers.
Catégorie 4 Catégorie 4
Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Les Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Les
travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la
gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique.
Les caractéristiques suivantes sont importantes : Les caractéristiques suivantes sont importantes :
- Diriger les autres travailleurs; - Diriger les autres travailleurs;
- Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et
ravageurs; ravageurs;
- Connaissances des exigences de qualité; - Connaissances des exigences de qualité;
- Remplacement de l'employeur durant une longue période. - Remplacement de l'employeur durant une longue période.
Culture maraîchère Culture maraîchère

Art. 9.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de

Art. 9.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de

l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons
(barème 145.6) sont classifiées comme suit : (barème 145.6) sont classifiées comme suit :
Catégorie 1 Catégorie 1
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est
exercée sous la responsabilité d'une autre personne. exercée sous la responsabilité d'une autre personne.
Les caractéristiques suivantes sont importantes : Les caractéristiques suivantes sont importantes :
- Autonomie; - Autonomie;
- Orientation qualité; - Orientation qualité;
- Dextérité; - Dextérité;
- Employabilité à plusieurs tâches. - Employabilité à plusieurs tâches.
Catégorie 2 Catégorie 2
Les travailleurs qui : Les travailleurs qui :
- exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou - exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou
- dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1. - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1.
Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de
base en techniques de culture. base en techniques de culture.
A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et
ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques. phytopharmaceutiques.
Catégorie 3 Catégorie 3
Les travailleurs qui : Les travailleurs qui :
- Dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. - Dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2.
Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent
la responsabilité finale. la responsabilité finale.
Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte
période et prendre des décisions limitées en matière de culture, période et prendre des décisions limitées en matière de culture,
travail et ouvriers. travail et ouvriers.
Catégorie 4 Catégorie 4
Par le biais de négociations au niveau de l'entreprise, les Par le biais de négociations au niveau de l'entreprise, les
entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent ajouter une entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent ajouter une
catégorie supplémentaire aux conventions sectorielles. catégorie supplémentaire aux conventions sectorielles.
Cette catégorie s'applique aux travailleurs exerçant la plus haute Cette catégorie s'applique aux travailleurs exerçant la plus haute
responsabilité. responsabilité.
Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie
de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la
logistique. logistique.
Les caractéristiques suivantes sont importantes : Les caractéristiques suivantes sont importantes :
- Diriger les autres travailleurs; - Diriger les autres travailleurs;
- Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et
ravageurs; ravageurs;
- Connaissances des exigences de qualité; - Connaissances des exigences de qualité;
- Remplacement de l'employeur durant une longue période. - Remplacement de l'employeur durant une longue période.
Culture de champignons Culture de champignons

Art. 10.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises

Art. 10.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises

de la culture de champignons (barème 145.7) sont classifiées comme de la culture de champignons (barème 145.7) sont classifiées comme
suit : suit :
Catégorie 1 Catégorie 1
Les travailleurs pouvant exécuter les travaux de base et n'ayant pas Les travailleurs pouvant exécuter les travaux de base et n'ayant pas
d'expérience dans le secteur champignonnier. Après écoulement de cette d'expérience dans le secteur champignonnier. Après écoulement de cette
période de formation durant 6 mois, ces travailleurs passent à la période de formation durant 6 mois, ces travailleurs passent à la
catégorie 2. catégorie 2.
Catégorie 2 Catégorie 2
Les travailleurs responsables des travaux suivants ou qui ont la Les travailleurs responsables des travaux suivants ou qui ont la
qualité suivante : cueilleurs, préparateurs de travail, emballeurs, qualité suivante : cueilleurs, préparateurs de travail, emballeurs,
travailleurs de cantine, travailleurs de fût, peseurs, personnel de travailleurs de cantine, travailleurs de fût, peseurs, personnel de
nettoyage durant la culture,... nettoyage durant la culture,...
Catégorie 3 Catégorie 3
Les travailleurs dont l'essentiel des tâches est la direction d'un Les travailleurs dont l'essentiel des tâches est la direction d'un
groupe de collaborateurs-travailleurs appartenant aux catégories 1 ou groupe de collaborateurs-travailleurs appartenant aux catégories 1 ou
2. Ces travailleurs peuvent également se charger du contrôle de 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du contrôle de
qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation pratique du qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation pratique du
travail. travail.
En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux
travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir,
de qualité, de planification et d'organisation du travail. de qualité, de planification et d'organisation du travail.
Commentaire : Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le Commentaire : Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le
travailleur responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la travailleur responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la
qualité du produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les qualité du produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les
modalités convenues en la matière au niveau de l'entreprise. modalités convenues en la matière au niveau de l'entreprise.
Catégorie 4 Catégorie 4
Les travailleurs possédant un savoir technique (électricité, Les travailleurs possédant un savoir technique (électricité,
climatisation, mécanique,...) occupés notamment aux travaux suivants : climatisation, mécanique,...) occupés notamment aux travaux suivants :
grand nettoyage entre les cultures, assistance dans l'exécution de la grand nettoyage entre les cultures, assistance dans l'exécution de la
culture, conduite des véhicules (ou élévateurs), conduite des machines culture, conduite des véhicules (ou élévateurs), conduite des machines
nécessaires pour la culture, entretien de machines et installations, nécessaires pour la culture, entretien de machines et installations,
exécution de réparations. exécution de réparations.
Catégorie 5 Catégorie 5
Pour les entreprises de 50 travailleurs et plus, une cinquième Pour les entreprises de 50 travailleurs et plus, une cinquième
catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne
l'organisation des élections sociales. l'organisation des élections sociales.
Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus
haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils
reçoivent directement leurs ordres. Ils dirigent d'autres travailleurs reçoivent directement leurs ordres. Ils dirigent d'autres travailleurs
et en portent la responsabilité. et en portent la responsabilité.
CHAPITRE IV. - Conditions de salaire CHAPITRE IV. - Conditions de salaire
Floriculture Floriculture

Art. 11.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les

Art. 11.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les

salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la
floriculture (barème 145.1) sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires floriculture (barème 145.1) sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires
horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
15,32 EUR 15,32 EUR
Categorie 1 Categorie 1
15,32 EUR 15,32 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,01 EUR 16,01 EUR
Categorie 2 Categorie 2
16,01 EUR 16,01 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
16,37 EUR 16,37 EUR
Categorie 3 Categorie 3
16,37 EUR 16,37 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
17,06 EUR minimum 17,06 EUR minimum
Categorie 4 Categorie 4
Minimaal 17,06 EUR Minimaal 17,06 EUR
Sylviculture et pépinières Sylviculture et pépinières

Art. 12.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et

Art. 12.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et

les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la
sylviculture (barème 145.2), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires sylviculture (barème 145.2), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires
horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
15,17 EUR 15,17 EUR
Categorie 1 Categorie 1
15,17 EUR 15,17 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
15,88 EUR 15,88 EUR
Categorie 2 Categorie 2
15,88 EUR 15,88 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
16,30 EUR 16,30 EUR
Categorie 3 Categorie 3
16,30 EUR 16,30 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
16,95 EUR minimum 16,95 EUR minimum
Categorie 4 Categorie 4
Minimaal 16,95 EUR Minimaal 16,95 EUR
§ 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les § 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les
pépinières (barème 145.3), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires pépinières (barème 145.3), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires
horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit
sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
15,32 EUR 15,32 EUR
Categorie 1 Categorie 1
15,32 EUR 15,32 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,01 EUR 16,01 EUR
Categorie 2 Categorie 2
16,01 EUR 16,01 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
16,37 EUR 16,37 EUR
Categorie 3 Categorie 3
16,37 EUR 16,37 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
17,06 EUR minimum 17,06 EUR minimum
Categorie 4 Categorie 4
Minimaal 17,06 EUR Minimaal 17,06 EUR
Parcs et jardins Parcs et jardins

Art. 13.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et

Art. 13.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et

les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans
les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins
(barème 145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires (barème 145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires
minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la
base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
16,02 EUR 16,02 EUR
Categorie 1 Categorie 1
16,02 EUR 16,02 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,52 EUR 16,52 EUR
Categorie 2 Categorie 2
16,52 EUR 16,52 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
17,54 EUR 17,54 EUR
Categorie 3 Categorie 3
17,54 EUR 17,54 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
17,97 EUR 17,97 EUR
Categorie 4 Categorie 4
17,97 EUR 17,97 EUR
Catégorie 5 Catégorie 5
18,93 EUR 18,93 EUR
Categorie 5 Categorie 5
18,93 EUR 18,93 EUR
§ 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les § 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les
entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème
145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont 145.4), sont indexés de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont
fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée fixés à partir du 1er janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée
hebdomadaire de travail de 39 heures : hebdomadaire de travail de 39 heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
15,66 EUR 15,66 EUR
Categorie 1 Categorie 1
15,66 EUR 15,66 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,13 EUR 16,13 EUR
Categorie 2 Categorie 2
16,13 EUR 16,13 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
17,12 EUR 17,12 EUR
Categorie 3 Categorie 3
17,12 EUR 17,12 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
17,54 EUR 17,54 EUR
Categorie 4 Categorie 4
17,54 EUR 17,54 EUR
Catégorie 5 Catégorie 5
18,47 EUR 18,47 EUR
Categorie 5 Categorie 5
18,47 EUR 18,47 EUR
§ 3. Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles 13, § 3. Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles 13,
§ 1er et § 2 est également d'application pour : § 1er et § 2 est également d'application pour :
a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années
d'expérience dans la catégorie 3 dans une ou plusieurs entreprises d'expérience dans la catégorie 3 dans une ou plusieurs entreprises
d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;
b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années
d'expérience dans la catégorie 4 dans une ou plusieurs entreprises d'expérience dans la catégorie 4 dans une ou plusieurs entreprises
d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.
L'occupation dans une certaine catégorie auprès d'un autre employeur L'occupation dans une certaine catégorie auprès d'un autre employeur
du secteur peut être prouvée par tous les moyens possibles. du secteur peut être prouvée par tous les moyens possibles.
Fructiculture Fructiculture

Art. 14.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et

Art. 14.§ 1er. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et

les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans
les entreprises de fructiculture (barème 145.5) sont indexés de 3,57 les entreprises de fructiculture (barème 145.5) sont indexés de 3,57
p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier
2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38
heures : heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
13,09 EUR 13,09 EUR
Categorie 1 Categorie 1
13,09 EUR 13,09 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
14,02 EUR 14,02 EUR
Categorie 2 Categorie 2
14,02 EUR 14,02 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
15,14 EUR 15,14 EUR
Categorie 3 Categorie 3
15,14 EUR 15,14 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
15,80 EUR minimum 15,80 EUR minimum
Categorie 4 Categorie 4
Minimaal 15,80 EUR Minimaal 15,80 EUR
§ 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les § 2. Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les
salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les
entreprises de triage de fruit (barème 145.5), sont indexés de 3,57 entreprises de triage de fruit (barème 145.5), sont indexés de 3,57
p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier
2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38
heures : heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
13,00 EUR 13,00 EUR
Categorie 1 Categorie 1
13,00 EUR 13,00 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
13,94 EUR 13,94 EUR
Categorie 2 Categorie 2
13,94 EUR 13,94 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
15,05 EUR 15,05 EUR
Categorie 3 Categorie 3
15,05 EUR 15,05 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
15,70 EUR minimum 15,70 EUR minimum
Categorie 4 Categorie 4
Minimaal 15,70 EUR Minimaal 15,70 EUR
Culture maraîchère Culture maraîchère

Art. 15.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les

Art. 15.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les

salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les
entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et
culture de chicons (barème 145.6), sont indexés de 3,57 p.c. Les culture de chicons (barème 145.6), sont indexés de 3,57 p.c. Les
salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025 salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2025
comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38
heures : heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
12,64 EUR 12,64 EUR
Categorie 1 Categorie 1
12,64 EUR 12,64 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
13,31 EUR 13,31 EUR
Categorie 2 Categorie 2
13,31 EUR 13,31 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
13,94 EUR 13,94 EUR
Categorie 3 Categorie 3
13,94 EUR 13,94 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
14,60 EUR minimum 14,60 EUR minimum
Categorie 4 Categorie 4
Minimaal 14,60 EUR Minimaal 14,60 EUR
Culture de champignons Culture de champignons

Art. 16.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les

Art. 16.Le 1er janvier 2025 les salaires horaires minimums et les

salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les
entreprises de la culture de champignons (barème 145.7), sont indexés entreprises de la culture de champignons (barème 145.7), sont indexés
de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er de 3,57 p.c. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er
janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de janvier 2025 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de
travail de 38 heures : travail de 38 heures :
Catégorie 1 Catégorie 1
12,24 EUR 12,24 EUR
Categorie 1 Categorie 1
12,24 EUR 12,24 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
12,41 EUR 12,41 EUR
Categorie 2 Categorie 2
12,41 EUR 12,41 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
13,11 EUR 13,11 EUR
Categorie 3 Categorie 3
13,11 EUR 13,11 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
13,92 EUR 13,92 EUR
Categorie 4 Categorie 4
13,92 EUR 13,92 EUR
Catégorie 5 Catégorie 5
17,92 EUR 17,92 EUR
Categorie 5 Categorie 5
17,92 EUR 17,92 EUR
CHAPITRE V. - Travailleurs mineur(e)s CHAPITRE V. - Travailleurs mineur(e)s

Art. 17.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

Art. 17.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s
sont fixés comme suit : sont fixés comme suit :
- 17 ans = 85 p.c. - 17 ans = 85 p.c.
- 15 et 16 ans = 70 p.c. - 15 et 16 ans = 70 p.c.
CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté

Art. 18.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les

Art. 18.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les

salaires horaires minimums en fonction de l'ancienneté dans salaires horaires minimums en fonction de l'ancienneté dans
l'entreprise. A partir du 1er juillet 2019 ce supplément est fixé pour l'entreprise. A partir du 1er juillet 2019 ce supplément est fixé pour
une ancienneté de ... à ... : une ancienneté de ... à ... :
5 ans 5 ans
0,5 p.c. 0,5 p.c.
0,5 pct. 0,5 pct.
5 jaar 5 jaar
10 ans 10 ans
1 p.c. 1 p.c.
1 pct. 1 pct.
10 jaar 10 jaar
15 ans 15 ans
1,5 p.c. 1,5 p.c.
1,5 pct. 1,5 pct.
15 jaar 15 jaar
20 ans 20 ans
2 p.c. 2 p.c.
2 pct. 2 pct.
20 jaar 20 jaar
25 ans 25 ans
2,5 p.c. 2,5 p.c.
2,5 pct. 2,5 pct.
25 jaar 25 jaar
30 ans 30 ans
3 p.c. 3 p.c.
3 pct. 3 pct.
30 jaar 30 jaar
35 ans 35 ans
3,5 p.c. 3,5 p.c.
3,5 pct. 3,5 pct.
35 jaar 35 jaar
40 ans 40 ans
4 p.c. 4 p.c.
4 pct. 4 pct.
40 jaar 40 jaar
§ 2. Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant § 2. Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant
la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise. la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise.
CHAPITRE VII. - Indexation CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 19.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque

Art. 19.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque

année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention
collective de travail du 18 avril 2024 relative à la liaison des collective de travail du 18 avril 2024 relative à la liaison des
salaires à l'indice santé lissé, conclue au sein de la Commission salaires à l'indice santé lissé, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprise horticoles (numéro d'enregistrement paritaire pour les entreprise horticoles (numéro d'enregistrement
187710). 187710).
CHAPITRE VIII. - Prime forfaitaire CHAPITRE VIII. - Prime forfaitaire

Art. 20.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er

Art. 20.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er

juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette
prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé
durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année
civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans
les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours
effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par
l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
§ 2. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de § 2. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de
référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00
EUR. EUR.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée
par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la
durée du travail à temps partiel. durée du travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant
une période de référence complète, la prime brute sera calculée au une période de référence complète, la prime brute sera calculée au
prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la
cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier
décompte salarial. décompte salarial.
§ 3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la § 3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la convention consommation, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
liaison des salaires à l'indice santé lissé. Après l'augmentation de liaison des salaires à l'indice santé lissé. Après l'augmentation de
3,57 p.c. le montant de la prime est fixé à 72,56 EUR le 1er janvier 3,57 p.c. le montant de la prime est fixé à 72,56 EUR le 1er janvier
2025. 2025.
§ 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être § 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être
transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en
chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour)
moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, moyennant la conclusion d'une convention collective de travail,
déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition
qu'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise qu'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise
soit transmise au président de la Commission paritaire pour les soit transmise au président de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.
Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission
paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée. paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.
CHAPITRE IX. - Période de validité CHAPITRE IX. - Période de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2025. Elle remplace la convention collective de travail le 1er janvier 2025. Elle remplace la convention collective de travail
du 15 décembre 2023, enregistrée sous le n° 185557/CO/145. du 15 décembre 2023, enregistrée sous le n° 185557/CO/145.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois
mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Annexe Annexe
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2024,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de
travail travail
Barèmes salariaux applicables au 1er janvier 2025 Barèmes salariaux applicables au 1er janvier 2025
Tableau 1. Augmentation selon l'ancienneté (floriculture, pépinières Tableau 1. Augmentation selon l'ancienneté (floriculture, pépinières
et sylviculture, parcs et jardins, fructiculture, culture maraîchère, et sylviculture, parcs et jardins, fructiculture, culture maraîchère,
culture de champignons) culture de champignons)
Ancienneté à partir de 5 ans Ancienneté à partir de 5 ans
(+ 0,5 p.c.) (+ 0,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 10 ans Ancienneté à partir de 10 ans
(+ 1 p.c.) (+ 1 p.c.)
Ancienneté à partir de 15 ans Ancienneté à partir de 15 ans
(+ 1,5 p.c.) (+ 1,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 20 ans Ancienneté à partir de 20 ans
(+ 2 p.c.) (+ 2 p.c.)
Ancienneté à partir de 25 ans Ancienneté à partir de 25 ans
(+ 2,5 p.c.) (+ 2,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 30 ans Ancienneté à partir de 30 ans
(+ 3 p.c.) (+ 3 p.c.)
Ancienneté à partir de 35 ans Ancienneté à partir de 35 ans
(+ 3,5 p.c.) (+ 3,5 p.c.)
Ancienneté à partir de 40 ans Ancienneté à partir de 40 ans
(+ 4 p.c.) (+ 4 p.c.)
Tableau 2. Tableau 2.
PC 145.010 Floriculture PC 145.010 Floriculture
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
13,59 EUR 13,59 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
13,59 EUR 13,59 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
13,91 EUR 13,91 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
14,10 EUR 14,10 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
14,81 EUR 14,81 EUR
Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +) Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +)
15,48 EUR 15,48 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.030 Pépinières PC 145.030 Pépinières
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
15,32 EUR 15,32 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
15,32 EUR 15,32 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,01 EUR 16,01 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
16,37 EUR 16,37 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
Au minimum 17,06 EUR Au minimum 17,06 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.020 Sylviculture PC 145.020 Sylviculture
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
15,17 EUR 15,17 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
15,17 EUR 15,17 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
15,88 EUR 15,88 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
16,30 EUR 16,30 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
Au minimum 16,95 EUR Au minimum 16,95 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.040 Implantation des parcs et jardins A PC 145.040 Implantation des parcs et jardins A
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Catégorie 1 Catégorie 1
16,02 EUR 16,02 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,52 EUR 16,52 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
17,54 EUR 17,54 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
17,97 EUR 17,97 EUR
Catégorie 5 Catégorie 5
18,93 EUR 18,93 EUR
Indemnité logement Indemnité logement
27,64 EUR 27,64 EUR
Indemnité repas Indemnité repas
14,04 EUR 14,04 EUR
Indemnité de séparation Indemnité de séparation
6,20 EUR 6,20 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
Indemnité de mobilité Indemnité de mobilité
0,0690 EUR/km 0,0690 EUR/km
PC 145.040 Implantation des parcs et jardins B PC 145.040 Implantation des parcs et jardins B
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Catégorie 1 Catégorie 1
15,66 EUR 15,66 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
16,13 EUR 16,13 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
17,12 EUR 17,12 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
17,54 EUR 17,54 EUR
Catégorie 5 Catégorie 5
18,47 EUR 18,47 EUR
Indemnité logement Indemnité logement
27,64 EUR 27,64 EUR
Indemnité repas Indemnité repas
14,04 EUR 14,04 EUR
Indemnité de séparation Indemnité de séparation
6,20 EUR 6,20 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
Indemnité de mobilité Indemnité de mobilité
0,0690 EUR/km 0,0690 EUR/km
PC 145.050 Fructiculture PC 145.050 Fructiculture
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
13,09 EUR 13,09 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
13,09 EUR 13,09 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
14,02 EUR 14,02 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
15,14 EUR 15,14 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
Au minimum 15,80 EUR Au minimum 15,80 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.050 Entreprises de triage de fruit PC 145.050 Entreprises de triage de fruit
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
13,00 EUR 13,00 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
13,00 EUR 13,00 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
13,94 EUR 13,94 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
15,05 EUR 15,05 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
Au minimum 15,70 EUR Au minimum 15,70 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.060 Cultures maraîchères PC 145.060 Cultures maraîchères
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
12,64 EUR 12,64 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
12,64 EUR 12,64 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
13,31 EUR 13,31 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
13,94 EUR 13,94 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
Au minimum 14,60 EUR Au minimum 14,60 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.060 Horticulture forcée PC 145.060 Horticulture forcée
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
12,64 EUR 12,64 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
12,64 EUR 12,64 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
13,31 EUR 13,31 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
13,94 EUR 13,94 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
Au minimum 14,60 EUR Au minimum 14,60 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
PC 145.07 Culture de champignons PC 145.07 Culture de champignons
Indexation de 3,57 p.c. Indexation de 3,57 p.c.
Travail saisonnier et occasionnel Travail saisonnier et occasionnel
12,24 EUR 12,24 EUR
Catégorie 1 Catégorie 1
12,24 EUR 12,24 EUR
Catégorie 2 Catégorie 2
12,41 EUR 12,41 EUR
Catégorie 3 Catégorie 3
13,11 EUR 13,11 EUR
Catégorie 4 Catégorie 4
13,92 EUR 13,92 EUR
Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +) Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +)
17,92 EUR 17,92 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire
4,81 EUR 4,81 EUR
Allocation pour vêtements de travail : montant journalier Allocation pour vêtements de travail : montant journalier
0,96 EUR 0,96 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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