Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des | l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des |
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) | conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) |
et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les | et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les |
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la | statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la |
fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations | fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de | patronales à percevoir en exécution de la convention collective de |
travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi | travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi |
pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins | pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des | l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des |
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) | conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) |
et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les | et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les |
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la | statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la |
fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations | fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de | patronales à percevoir en exécution de la convention collective de |
travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi | travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi |
pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins. | pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 20 janvier 2022 | Convention collective de travail du 20 janvier 2022 |
Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des | Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des |
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) | conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) |
et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les | et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les |
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et fixation | statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et fixation |
des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à | des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à |
percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 | percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 |
avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de | avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de |
marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention | marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention |
enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176065/CO/316) | enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176065/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à |
l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des | l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des |
remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le « | remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le « |
transport en mer »; | transport en mer »; |
b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous | b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous |
l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective | l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective |
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du | de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du |
« Fonds professionnel de la marine marchande ». | « Fonds professionnel de la marine marchande ». |
Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 des |
Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 des |
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril | conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril |
2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de | 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de |
la marine marchande » | la marine marchande » |
Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de | Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de |
financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la | financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine |
marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à | marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à |
compter du 1er janvier 2022 : | compter du 1er janvier 2022 : |
- 0,70 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires | - 0,70 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires |
battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée | battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée |
auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; | auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; |
- 0,70 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à | - 0,70 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à |
l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la | l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la |
sécurité sociale des marins de la marine marchande, occupé sur des | sécurité sociale des marins de la marine marchande, occupé sur des |
navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale | navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale |
sont dues. | sont dues. |
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités | Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités |
d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la | d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine |
marchande », la cotisation des employeurs est fixée à 0,90 EUR par | marchande », la cotisation des employeurs est fixée à 0,90 EUR par |
marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité | marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité |
sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2022. | sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2022. |
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti | Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti |
pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention | pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention |
collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les | collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les |
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la | statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la |
cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et | cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et |
par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à | par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à |
compter du 1er janvier 2022. | compter du 1er janvier 2022. |
Art. 3.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
Art. 3.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations |
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de | patronales à percevoir en exécution de la convention collective de |
travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) | travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) |
Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi | Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi |
aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits sur la | aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits sur la |
liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 | liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 |
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine | février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine |
marchande, comme prévu à l'article 3, 7° de la convention collective | marchande, comme prévu à l'article 3, 7° de la convention collective |
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du | de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du |
« Fonds professionnel de la marine marchande », modifiée par la | « Fonds professionnel de la marine marchande », modifiée par la |
convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification | convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification |
et coordination des statuts du « Fonds professionnel de la marine | et coordination des statuts du « Fonds professionnel de la marine |
marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à | marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à |
compter du 1er janvier 2022 : | compter du 1er janvier 2022 : |
- 0,00 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; | - 0,00 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; |
- 0,00 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à | - 0,00 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à |
l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la | l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la |
sécurité sociale des marins de la marine marchande et occupé sur des | sécurité sociale des marins de la marine marchande et occupé sur des |
navires étrangers. | navires étrangers. |
Le montant de la prime à l'emploi s'élève, à compter du 1er janvier | Le montant de la prime à l'emploi s'élève, à compter du 1er janvier |
2022, à 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne sur la | 2022, à 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne sur la |
liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 | liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 |
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine | février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine |
marchande. | marchande. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de | Chacune des parties peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à | président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à |
chacune des parties signataires. | chacune des parties signataires. |
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier | Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier |
recommandé est envoyé au président de la commission paritaire. | recommandé est envoyé au président de la commission paritaire. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 27 janvier 2021, enregistrée sous numéro | collective de travail du 27 janvier 2021, enregistrée sous numéro |
176064 concernant l'approbation des montants en exécution de l'article | 176064 concernant l'approbation des montants en exécution de l'article |
13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 | 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 |
(72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO316) modifiant et | (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO316) modifiant et |
coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine |
marchande » et fixant les montants des primes à l'emploi et des | marchande » et fixant les montants des primes à l'emploi et des |
cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention | cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention |
collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes | collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes |
à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge | à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge |
des marins. | des marins. |
Art. 5.Signature de la présente convention collective de travail |
Art. 5.Signature de la présente convention collective de travail |
Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |