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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316)
et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la
fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de patronales à percevoir en exécution de la convention collective de
travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi
pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des l'approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316)
et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et la
fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations
patronales à percevoir en exécution de la convention collective de patronales à percevoir en exécution de la convention collective de
travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi
pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins. pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Convention collective de travail du 20 janvier 2022
Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des
conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316)
et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et fixation statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande » et fixation
des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à
percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20
avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de
marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention
enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176065/CO/316) enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 176065/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à
l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des
remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le « remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le «
transport en mer »; transport en mer »;
b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous
l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du
« Fonds professionnel de la marine marchande ». « Fonds professionnel de la marine marchande ».

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 des

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 des

conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 et du 20 avril
2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de 2005 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de
la marine marchande » la marine marchande »
Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de
financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine
marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à
compter du 1er janvier 2022 : compter du 1er janvier 2022 :
- 0,70 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires - 0,70 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires
battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée
auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;
- 0,70 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à - 0,70 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à
l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la
sécurité sociale des marins de la marine marchande, occupé sur des sécurité sociale des marins de la marine marchande, occupé sur des
navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale
sont dues. sont dues.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités
d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3° de la
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine
marchande », la cotisation des employeurs est fixée à 0,90 EUR par marchande », la cotisation des employeurs est fixée à 0,90 EUR par
marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité
sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2022. sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2022.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti
pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6° de la convention
collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les
statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la statuts du « Fonds professionnel de la marine marchande », la
cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et
par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à
compter du 1er janvier 2022. compter du 1er janvier 2022.

Art. 3.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations

Art. 3.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations

patronales à percevoir en exécution de la convention collective de patronales à percevoir en exécution de la convention collective de
travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316)
Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi
aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits sur la aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits sur la
liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine
marchande, comme prévu à l'article 3, 7° de la convention collective marchande, comme prévu à l'article 3, 7° de la convention collective
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du
« Fonds professionnel de la marine marchande », modifiée par la « Fonds professionnel de la marine marchande », modifiée par la
convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification
et coordination des statuts du « Fonds professionnel de la marine et coordination des statuts du « Fonds professionnel de la marine
marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à marchande », la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à
compter du 1er janvier 2022 : compter du 1er janvier 2022 :
- 0,00 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; - 0,00 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges;
- 0,00 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à - 0,00 EUR par jour et par marin inscrit sur la liste du Pool visée à
l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la
sécurité sociale des marins de la marine marchande et occupé sur des sécurité sociale des marins de la marine marchande et occupé sur des
navires étrangers. navires étrangers.
Le montant de la prime à l'emploi s'élève, à compter du 1er janvier Le montant de la prime à l'emploi s'élève, à compter du 1er janvier
2022, à 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne sur la 2022, à 108,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne sur la
liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 liste du Pool visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine
marchande. marchande.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de Chacune des parties peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à
chacune des parties signataires. chacune des parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier
recommandé est envoyé au président de la commission paritaire. recommandé est envoyé au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 27 janvier 2021, enregistrée sous numéro collective de travail du 27 janvier 2021, enregistrée sous numéro
176064 concernant l'approbation des montants en exécution de l'article 176064 concernant l'approbation des montants en exécution de l'article
13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004
(72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO316) modifiant et (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO316) modifiant et
coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du « Fonds professionnel de la marine
marchande » et fixant les montants des primes à l'emploi et des marchande » et fixant les montants des primes à l'emploi et des
cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention
collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes
à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge
des marins. des marins.

Art. 5.Signature de la présente convention collective de travail

Art. 5.Signature de la présente convention collective de travail

Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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