Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de | paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de |
santé, portant modification de la convention collective de travail du | santé, portant modification de la convention collective de travail du |
9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 | 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 |
mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour | mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour |
les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par | les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par |
la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) (1) | la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, portant modification de la convention collective de | soins de santé, portant modification de la convention collective de |
travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel | travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel |
flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle | flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle |
salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou | salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou |
subventionnés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement | subventionnés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement |
173147/CO/331). | 173147/CO/331). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collective de travail du 2 mai 2022 | Convention collective de travail du 2 mai 2022 |
Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 | Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 |
en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 | en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 |
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la | centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) | Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) |
(Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro |
175228/CO/331) | 175228/CO/331) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et |
services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par | services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par |
la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : | la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : |
- les centres de santé mentale. | - les centres de santé mentale. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au |
personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 | personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 |
décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une | décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une |
fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention | fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention |
collective de travail du 9 septembre 2021 "déterminant les fonctions | collective de travail du 9 septembre 2021 "déterminant les fonctions |
de référence sectorielles et la classification sectorielle de | de référence sectorielles et la classification sectorielle de |
fonctions dans les centres de santé mentale", ni aux médecins. | fonctions dans les centres de santé mentale", ni aux médecins. |
Art. 2.A l'article 9, § 5 de la convention collective de travail du 9 |
Art. 2.A l'article 9, § 5 de la convention collective de travail du 9 |
décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 | décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 |
mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour | mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour |
les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par | les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par |
la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), il est | la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), il est |
ajouté un 4ème alinéa : | ajouté un 4ème alinéa : |
"Si la commission de recours externe communique sa décision après le 8 | "Si la commission de recours externe communique sa décision après le 8 |
avril 2022, le travailleur a 7 jours à compter de la prise de | avril 2022, le travailleur a 7 jours à compter de la prise de |
connaissance de la décision de la commission de recours externe pour | connaissance de la décision de la commission de recours externe pour |
communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.". | communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.". |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 2 mai 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | vigueur le 2 mai 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus | peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus |
diligente, moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la | diligente, moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé. | soins de santé. |
§ 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de | dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de |
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et | la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et |
des soins de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions | des soins de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions |
d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette | d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette |
demande au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | demande au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé dans le délai d'un mois à dater | l'aide sociale et des soins de santé dans le délai d'un mois à dater |
de sa réception. | de sa réception. |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations | organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations |
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |