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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/05/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission collective de travail du 2 mai 2022, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé, portant modification de la convention collective de travail du santé, portant modification de la convention collective de travail du
9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30
mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour
les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par
la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) (1) la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, portant modification de la convention collective de soins de santé, portant modification de la convention collective de
travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel travail du 9 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel
flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle flamand du 30 mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle
salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou salarial pour les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou
subventionnés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement subventionnés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement
173147/CO/331). 173147/CO/331).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 2 mai 2022 Convention collective de travail du 2 mai 2022
Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021
en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les
centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331) Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331)
(Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro
175228/CO/331) 175228/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et
services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par
la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande : la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande :
- les centres de santé mentale. - les centres de santé mentale.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au
personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une
fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention
collective de travail du 9 septembre 2021 "déterminant les fonctions collective de travail du 9 septembre 2021 "déterminant les fonctions
de référence sectorielles et la classification sectorielle de de référence sectorielles et la classification sectorielle de
fonctions dans les centres de santé mentale", ni aux médecins. fonctions dans les centres de santé mentale", ni aux médecins.

Art. 2.A l'article 9, § 5 de la convention collective de travail du 9

Art. 2.A l'article 9, § 5 de la convention collective de travail du 9

décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30 décembre 2021 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 30
mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour mars 2021 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour
les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par les centres de santé mentale qui sont agréés et/ou subventionnés par
la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), il est la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 173147/CO/331), il est
ajouté un 4ème alinéa : ajouté un 4ème alinéa :
"Si la commission de recours externe communique sa décision après le 8 "Si la commission de recours externe communique sa décision après le 8
avril 2022, le travailleur a 7 jours à compter de la prise de avril 2022, le travailleur a 7 jours à compter de la prise de
connaissance de la décision de la commission de recours externe pour connaissance de la décision de la commission de recours externe pour
communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.". communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.".

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 2 mai 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle vigueur le 2 mai 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus
diligente, moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la diligente, moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.
§ 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions des soins de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions
d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette
demande au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de demande au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé dans le délai d'un mois à dater l'aide sociale et des soins de santé dans le délai d'un mois à dater
de sa réception. de sa réception.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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